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08/04/2015 | FRANCE | N°13-22058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2015, 13-22058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 8 bis et 15 de la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société La Ric le 8 juin 2005 en qualité de responsable commerciale, a été licenciée le 27 mai 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction pru

d'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en pai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 8 bis et 15 de la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société La Ric le 8 juin 2005 en qualité de responsable commerciale, a été licenciée le 27 mai 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie est celle du commerce de gros et que l'activité de l'employeur correspond à celle régie par la convention collective susnommée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail prévoyait l'application de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation et exportation de France métropolitaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société La Ric aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Ric à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.500 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X... au titre de la nullité de la clause de non-concurrence et d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.197,51 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE pendant l'exécution de son contrat, Mme X... s'est vu appliquer la convention collective du commerce de gros, alors que son contrat de travail prévoit que la convention collective applicable est celle des « entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importationexportation de France métropolitaine » ; qu'en application de ces dernières dispositions conventionnelles, Mme X... s'estime fondée à solliciter un rappel d'indemnité de licenciement ainsi qu'une contrepartie financière à sa clause de non-concurrence ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient la nullité de la clause de non-concurrence et l'allocation d'une indemnité subséquente de 23.275,21 € ; que bien que le contrat de travail de Mme X... comporte effectivement une référence à la convention de l'import-export, la cour relève qu'aucune des dispositions litigieuses n'a été appliquée à Mme X..., que la convention mentionnée sur ses bulletins de paye est celle du commerce de gros et qu'enfin, et surtout, l'activité de la société La Ric - qui vendait des parfums et produits de beauté en gros - correspond à la convention du commerce de gros et nullement à celle de l'import-export ; que les demandes de Mme X... fondées sur ce dernier texte seront donc rejetées, alors que la référence contractuelle à celui-ci n'a jamais reçu effet, faute d'être adaptée au contrat de Mme X... et à l'activité de la société La Ric ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective applicable est celle qui se trouve mentionnée dans le contrat de travail du salarié ; qu'en estimant que la convention collective applicable dans les rapports entre la société La Ric et Mme X... était celle du commerce de gros, tout en constatant que le contrat de travail de cette dernière « prévoit que la convention collective applicable est celle des « Entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que cette dernière convention collective était seule applicable dans les rapports entre l'employeur et la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 8 bis et 15 de la convention collective des « entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en écartant la mise en oeuvre de la convention collective des « entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importationexportation de France métropolitaine », au motif, par ailleurs inopérant, qu'aucune des dispositions de ce texte n'aurait été appliquée à Mme X... (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée (p. 7, alinéas 2 et 3) rappelant que le coefficient (450) qui lui avait été appliqué était conforme à la convention collective susvisée et n'avait pas d'équivalent dans la convention du commerce de gros, ce qui établissait que la convention collective de l'import-export avait bien été mise en oeuvre entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22058
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2015, pourvoi n°13-22058


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22058
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