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07/04/2015 | FRANCE | N°14-11668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2015, 14-11668


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Beazley solutions limited et la SELARL Francis X..., prise en qualité de liquidateur de la société Immo-assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 2013), que, pour les besoins d'une opération de construction, la société civile de construction vente Les Jardins de Marie (la

société Les Jardins de Marie) a mandaté la société Athéna conseil Océan indie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Beazley solutions limited et la SELARL Francis X..., prise en qualité de liquidateur de la société Immo-assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 2013), que, pour les besoins d'une opération de construction, la société civile de construction vente Les Jardins de Marie (la société Les Jardins de Marie) a mandaté la société Athéna conseil Océan indien (la société Athéna), courtier en assurances, aux fins de souscription d'une police couvrant les risques " dommages-ouvrage " et " constructeur non-réalisateur " ; que, pour l'exécution de ce mandat, la société Athéna s'est substitué la société Immo-assurances qui avait souscrit auprès de la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) une police de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière ; que la société Immo-assurances ayant adressé une note de couverture confirmant la souscription de ces polices auprès de la société Alpha insurance, la société Les Jardins de Marie réglait une prime de 94 365, 12 euros à la société Athéna qui reversait la somme de 89 202, 88 euros à la société Immo-assurances ; que celle-ci, qui n'a pas reversé cette prime à un assureur, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que la société Athéna s'est rapprochée de la société EISL avec qui la société Les Jardins de Marie a signé un contrat d'assurance après avoir versé une prime de 84 807, 22 euros ; que la société Les Jardins de Marie a assigné les courtiers et la CGPA en indemnisation de son préjudice ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués par le pourvoi, que la société Immo-assurances avait commis des manquements à ses obligations de courtier et qu'elle était garantie au titre de sa responsabilité civile par la CGPA et souverainement retenu que le préjudice subi par la société Les Jardins de Marie résultait des difficultés qu'elle avait rencontrées du fait du comportement de ses adversaires, en particulier un manque de trésorerie et l'absence de couverture de ses risques pendant quatre ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la garantie financière souscrite auprès de la CGPA que ses constatations rendaient inopérante, qui ne s'est pas bornée à une simple référence à l'équité et qui a pu en déduire que la CGPA devait être condamnée à indemniser la société Les Jardins de Marie et à garantir la société Athéna de cette condamnation, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cassation n'étant pas prononcée sur les deux premières branches du moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné un assureur (la compagnie CGPA) à payer une certaine somme à un constructeur (la société LES JARDINS DE MARIE), D'AVOIR fixé la somme due, en principal, à 101 202, 88 ¿ et D'AVOIR condamné ce même assureur à garantir un courtier (la société ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN) des condamnations prononcées contre lui ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la police d'assurance liant la société CGPA à la société IMMO-ASSURANCES a pris effet le 1er janvier 2008 ; que la CGPA prétend n'avoir jamais pu avoir confirmation de l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la LLOYD'S ; qu'elle n'explique aucunement les vérifications qu'elle a pu faire en ce sens, alors qu'il s'agit là, selon elle, d'un élément déterminant ; que la société CGPA reproche à la société IMMO-ASSURANCES d'avoir, dans le questionnaire qu'elle a souscrit le 28 décembre 2007, répondu par l'affirmative à la question : « bénéficiez-vous de mandats écrits d'encaissement émanant de compagnies d'assurances ? », et d'avoir dans le même questionnaire prétendu détenir un mandat d'encaissement de la société EISL, mandat dont elle lui a remis une copie ; que l'attestation produite aux débats par la société CGPA, en date du 16 mars 2012, est rédigée de la façon suivante : « je soussigné Monsieur Harvey WHETERILL, représentant de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED (EISL), certifie que nous n'avons jamais donné à IMMO-ASSURANCES de mandat général d'encaissement pour la signature du contrat daté du 1er octobre 2007 jusqu'à la résiliation de ce contrat datée le 22 décembre 2010 » ; que la rédaction de cette pièce par un homme d'affaires certainement avisé est particulièrement laconique ; qu'elle n'indique aucunement qu'il n'existerait aucun mandat conclu avec la société IMMO-ASSURANCES, ou que ce mandat ne permettrait pas au cocontractant de l'assureur de procéder à des encaissements ; que le document intitulé « mandat de la compagnie au courtier » en date du 18 septembre 2007 mentionne sur sa première page que la société IMMO-ASSURANCES dispose des autorisations nécessaires pour « (¿) appeler et percevoir les cotisations correspondantes » ; que la société CGPA allègue que « si le mandat est faux, il est indiscutable que la société IMMO-ASSURANCES a intentionnellement trompé CGPA lors de la souscription de ces contrats d'assurance » ; qu'elle ne s'explique cependant pas sur la fausseté alléguée de ce mandat, dont l'existence n'est d'ailleurs pas incompatible avec le contenu de l'attestation du 16 mars 2012 qui n'exclut que le caractère général du mandat d'encaissement, et non sa réalité ; que par ailleurs, ainsi que le fait remarquer ATHENA CONSEIL, si la société IMMO-ASSURANCES avait bénéficié d'un mandat général d'encaissement, elle n'aurait pas eu à souscrire de garantie financière, et la société CGPA n'aurait pas éprouvé le besoin de lui faire souscrire une telle garantie ; que la huitième page des écritures de la société CGPA, mentionne que « l'intention répétée de tromper CGPA est prouvée par les multiples fausses déclaration faites dans le questionnaire-proposition ; enfin les fausses déclarations intentionnelles d'IMMO-ASSURANCES ont eu pour conséquence de modifier l'opinion que CGPA pouvait se faire du risque à garantir » ; que l'auteur de cette formule se limite à affirmer que d'autres fausses déclarations seraient intervenues, mais sans en citer aucune ; qu'une telle allégation, formulée en des termes très généraux de nature à laisser entendre, sans aucune preuve, un fait auquel rien ne permet de donner la moindre consistance, démontre le peu de crédit de fa position de CGPA à propos de la loyauté de son adversaire ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société IMMO-ASSURANCES n'avait pas commis de fausse déclaration de nature à entraîner la sanction prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que la société CGPA reproche au Tribunal de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de sa constatation puisque, s'il considérait le mandat comme valable, il lui appartenait, selon elle, ou il appartiendrait à la Cour si elle faisait le même constat, de dire que la société IMMO-ASSURANCES était habilitée à encaisser les primes pour le compte d'EISL, qui elle-même agissait en vertu d'un mandat général de la compagnie ALPHA INSURANCE ; que d'une part ce dernier organisme n'a jamais été attrait à la présente procédure par la partie qui pouvait y avoir un intérêt ; que la question n'est pas de statuer sur la validité du contrat souscrit auprès d'ALPHA INSURANCE, dont les relations directes ou par personne interposée qu'elle a pu entretenir avec la SCCV LES JARDINS DE MARIE ne concernent pas la société CGPA, mais de déterminer d'une part si la SARL IMMO-ASSURANCES a engagé sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant, ce qui est manifestement le cas, et de rechercher d'autre part si elle était liée à la société CGPA pour couvrir cette responsabilité, ce qui est également le cas pour les raisons qui viennent d'être exposées relativement à la validité de leur convention ; que la société CGPA sollicitait à titre subsidiaire que les sommes mises à sa charge n'excèdent pas le plafond de sa garantie ; que les conditions particulières de sa garantie financière (sa pièce n° 5) mentionnent un plafond de 115 000 ¿ ; que ce plafond est supérieur au montant qui sera alloué à son adversaire ; qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a dit que la société ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN, la société IMMO-ASSURANCES et la société CGPA seront tenues in solidum au paiement de la somme principale de 89 202, 88 ¿ envers la société LES JARDINS DE MARIE ; que cependant le préjudice subi par cette dernière société à raison des énormes difficultés qu'elle a rencontrées du fait du comportement de ses adversaires, en particulier un manque de trésorerie et le fait que ses risques n'ont pas été couverts pendant quatre ans, préjudice qui avait été évalué à 5 000 ¿ par les premiers juges, justifie, de par son importance, l'allocation d'une somme supérieure à ce montant ; qu'il convient d'évaluer équitablement ce chef de préjudice à un montant de 12 000 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité de la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN et de la SARL IMMO-ASSURANCES ; il n'est pas contesté que la SCCV LES JARDINS DE MARIE s'est rapprochée, fin 2007, de la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN, qui exerce une activité de courtage et audit en assurances en vue de contracter diverses garanties dans le cadre d'un projet de construction immobilière ; qu'il ressort de la pièce 2 versée aux débats par la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN que celle-ci s'est adressée à un autre courtier en assurances, la SARL IMMO-ASSURANCES, qui par courrier du 3 décembre 2007 lui a adressé les conditions financières concernant la construction de l'immeuble de 51 logements pour le compte de la SCCV LES JARDINS DE MARIE, 3 rue des Remparts-la Grande Montée à SAINTE MARIE LA REUNION ; que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN prétend dans ses écritures que la SCCV LES JARDINS DE MARIE était dès l'origine informée de l'intervention de la SARL IMMO-ASSURANCES alors que la demanderesse prétend n'en avoir été informée que postérieurement ; qu'en tout état de cause, dans le document intitulé : « projet tous risques chantier, dommages ouvrage et responsabilité décennale C. N. R. opération de construction sise 3 rue des Remparts-la Grande Montée-97438 SAINTE MARIE », que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN a adressé à la SCCV LES JARDINS DE MARIE le 12 décembre 2007, et que celle-ci a signé avec la mention « bon pour accord », l'intervention de la SARL IMMO-ASSURANCES n'apparaît pas et ce document adressé par la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN mentionne expressément qu'il contient « les meilleures conditions que nous avons obtenues des assureurs et ce pour les garanties énumérées ci-après » (pièce 1 produite par la SCCV) ; qu'ainsi, et même si aucun contrat écrit de mandat n'est versé aux débats, il ressort clairement de ces termes que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN ne s'est pas uniquement engagée à mettre en relation la SCCV LES JARDINS DE MARIE avec un autre courtier en assurances mais s'est effectivement engagée auprès de cette dernière, dans le cadre de son activité de courtage en assurance, à la mettre en relation avec les assureurs susceptibles de garantir son projet immobilier selon les meilleures conditions financières ; que s'agissant d'un contrat obéissant aux règles générales du mandat, et la SCCV LES JARDINS DE MARIE ne démontrant pas qu'elle avait expressément stipulé que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN devait exercer sa mission personnellement, il doit être considéré que cette dernière pouvait se substituer un tiers, en l'occurrence la SARL IMMO-ASSURANCES, pour l'exécution de sa mission, mais restait à l'égard de son co-contractant la SCCV LES JARDINS DE MARIE tenue de toutes les obligations d'un mandataire, conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil et notamment à l'article 1991 du Code civil qui dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'il ressort de la « note de couverture » établie le 14 février 2008 par la SARL IMMO-ASSURANCES, et non par la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN, (pièce 3 produite par la SCCV LES JARDINS DE MARIE) qu'à cette date, celle-ci connaissait l'intervention de la SARL IMMO-ASSURANCES en qualité de courtier ; qu'il n'est en revanche aucunement établi qu'elle en avait connaissance dès l'origine et avait donné pouvoir à la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN de se substituer un tiers ; qu'en vertu de l'article 1994 alinéa 1 du Code civil, le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, notamment quand il n'a pas reçu le pouvoir de ses substituer quelqu'un ; qu'en l'espèce, la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN était tenue, en sa qualité de mandataire, d'une obligation de surveillance envers le tiers qu'elle s'est substitué pour la bonne exécution du mandat et doit répondre des fautes commises par la société IMMO-ASSURANCES qu'elle s'est substituée pour l'exécution du mandat ; que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN a été sollicitée fin 2007 par la SCCV LES JARDINS DE MARIE et lui a adressé le 12 décembre 2007 le projet susvisé ainsi que des « projets émanant des souscripteurs » (pièce 1 produite par la SCCV), précisant que la SCCV LES JARDINS DE MARIE devait lui retourner le double du présent projet signé et un double des projets émanant des souscripteurs pour les garanties retenues par elle ; que la SCCV LES JARDINS DE MARIE a apposé son paraphe sur les « conditions contrat tous risques chantier » mentionnant une prime de 11 880, 70 ¿ et les « conditions contrat dommage ouvrage » mentionnant une prime de 94 365, 12 ¿ et a signé le 14 février 2008 la deuxième page de ces « conditions contrat dommage ouvrage » ; que ces conditions contractuelles, qui précisent se rapporter au programme de vente après achèvement situé 3 rue des Remparts-la Grande Montée-97438 SAINTE MARIE pour un montant de 4 806 550 ¿ mais ne mentionnent pas le nom de l'assureur, doivent donc s'analyser en de simples propositions de garanties, validées par la SCCV LES JARDINS DE MARIE ; que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN a ensuite adressé le 19 février 2008 à la SCCV LES JARDINS DE MARIE une facture n° CP 712232/ 7205 correspondant à la prime annuelle due au titre des garanties dommage ouvrage et responsabilité décennale constructeur non réalisateur pour un montant de 94 365, 12 ¿ ; que ce montant a été réglé par chèque de la SCCV LES JARDINS DE MARIE daté du 16 juin 2008 et que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN a reversé une partie de cette somme à la SARL IMMO-ASSURANCES, le 9 octobre 2008, à hauteur de 89 202, 88 ¿ (pièce 7), conservant le surplus à titre de commission ; qu'il appartenait à la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN de veiller à ce que la SARL IMMO-ASSURANCES, à laquelle elle avait reversé la prime de 89 202, 88 ¿ destinée à l'assureur qui signerait ensuite les contrats dommage ouvrage et responsabilité décennale constructeur non réalisateur avec la SCCV LES JARDINS DE MARIE, exécute correctement le mandat que celle-ci lui a confié, c'est à dire la mette en relation avec un assureur, dans les conditions prévues par la proposition signée le 14 février 2008 ; qu'il s'avère que le mandat confié à la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN et pour l'exécution duquel celle-ci s'était substituée la SARL IMMO-ASSURANCES n'a pas été correctement exécuté ; qu'en effet, après l'émission de la note de couverture adressée par la SARL IMMO-ASSURANCES le 14 février 2008 et mentionnant l'intervention de la compagnie ALPHA INSURANCE AS, il est uniquement versé aux débats un accord cadre daté du 19 juin 2008, qui ne mentionne pas l'adresse du projet immobilier envisagé et concerne vraisemblablement un autre projet, ainsi que l'indique la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN dans ses écritures, puisqu'il porte sur un montant total prévisionnel de travaux de 45 000 000 ¿, comportant plusieurs opérations alors que le projet adressé le 12 décembre 2007 concernait un coût prévisionnel de travaux de 4 806 550 ¿ ; que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN justifie avoir relancé par courriel la SARL IMMO-ASSURANCES, en la personne de Monsieur Henri REGNIER, le 25 juin 2010 seulement (pièce 10) soit deux ans après la perception de sa commission et de la prime d'assurance ; que ce mail fait allusion à un entretien qui a eu lieu avec entre les représentants des trois sociétés (la SCCV LES JARDINS DE MARIE, la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN, la SARL IMMO-ASSURANCES), le 10 mai 2010, aux termes duquel la SARL IMMO-ASSURANCES s'engageait à intervenir auprès de la Compagnie pour donner satisfaction à la SCCV LES JARDINS DE MARIE ; qu'il résulte aussi des pièces 4, 5, 8 versées aux débats par la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN que celle-ci a dû réclamer certaines pièces à la SCCV LES JARDINS DE MARIE pour l'établissement des contrats d'assurance ; qu'ainsi elle a réclamé plusieurs pièces le 26 juillet 2008 (pièce 4), puis a de nouveau réclamé certaines d'entre elles (notamment des éléments relatifs aux lots serrurerie et peinture) par courriel du 28 août 2008 (pièce 5) puis le 25 février 2009 (pièce 9) ; qu'en revanche, elle ne justifie d'aucune démarche auprès de la SARL IMMO-ASSURANCES pour connaître l'état d'avancement de ses propres recherches auprès d'assureurs susceptibles d'assurer la SCCV LES JARDINS DE MARIE dans le projet immobilier projeté ; que les pièces réclamées à la SCCV LES JARDINS DE MARIE ont manifestement été produites dans les semaines qui ont suivi puisque dans un courriel adressé le 18 mai 2009 à la SCCV LES JARDINS DE MARIE, la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN demandait uniquement, et pour la première fois selon les justificatifs produits, à ce que le lot VRD soit intégré dans la mission du RICT, mais ne réclamait plus les pièces précédemment sollicitées ; qu'après ce courriel, la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN ne justifie d'aucune diligence notamment auprès de la SARL IMMO-ASSURANCES, avant l'entretien du 10 mai 2010 auquel son courriel du 25 juin 2010 fait allusion ; que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN a donc attendu un an avant de relancer la SARL IMMO-ASSURANCES qu'elle s'était pourtant volontairement substituée dans l'exécution du mandat que la SCCV LES JARDINS DE MARIE lui avait confié ; que par la suite, elle justifie avoir fait preuve d'une plus grande diligence courant août 2010 en se rapprochant directement de l'entreprise EISL et en servant d'intermédiaire entre cette dernière et la SCCV LES JARDINS DE MARIE, ce qui aboutira finalement à la conclusion effective de contrats d'assurance entre ces deux sociétés, mais en juin 2012 seulement et surtout, s'accompagnera du paiement par la société SCCV, pour la seconde fois, d'une prime d'assurance pour le même projet, cette fois à la société EISL, d'un montant de 84 807, 22 ¿ ; qu'ainsi, la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN a manqué à ses obligations puisqu'alors qu'elle s'était volontairement dessaisie entre les mains de la SARL IMMO-ASSURANCES dès octobre 2008 de la prime de 89 202, 88 ¿ destinée à permettre le règlement de la prime d'assurance dommage ouvrage et responsabilité décennale constructeur non réalisateur, et alors qu'en mai 2009 au moins, la SCCV LES JARDINS DE MARIE avait transmis l'ensemble des éléments nécessaires à la conclusion des polices recherchées, c'est seulement en mai 2010 que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN justifie avoir effectué des diligences auprès de la SARL IMMO-ASSURANCES qu'elle s'était volontairement substituée, avant de poursuivre l'exécution de son mandat auprès d'autres partenaires, en l'espèce la société EISL ; qu'elle doit aussi répondre de l'inexécution par la SARL IMMO-ASSURANCES du mandat pour l'exécution duquel elle s'est faite substituer par elle ; que la société SCCV LES JARDINS DE MARIE a subi un préjudice important puisque non seulement elle n'a pu souscrire les contrats d'assurance recherchés que plus de quatre ans après avoir rémunéré la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN en qualité de mandataire, mais en outre a payé pour rien la somme de 89 202, 88 ¿ puisqu'elle a dû exposer des frais supplémentaires et verser une nouvelle prime à l'assureur la EISL sans pouvoir recouvrer la prime précédemment versée ; que c'est à tort que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN prétend que la société SCCV LES JARDINS DE MARIE est à l'origine de son entier préjudice au motif qu'elle a tardé à transmettre les pièces de souscription demandées par l'assureur alors que si elle a les avait transmises dès début 2008, la prime d'assurance passée entre les mains de la SARL IMMO-ASSURANCES aurait pu être réglée immédiatement à l'assureur ; qu'en effet, les dernières pièces manquantes ont été transmises au plus tard en mai 2009 et la SARL IMMO-ASSURANCES n'a été placée en redressement judiciaire que le 6 décembre 2011 ; qu'à supposer que ces pièces aient été transmises quelques mois plus tôt, il n'est pas certain que la SARL IMMO-ASSURANCES l'aurait pour autant reversée à un assureur ; que le préjudice subi par la SCCV LES JARDINS DE MARIE incombe à la fois à la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN qui a manqué à ses obligations contractuelles et doit répondre du tiers qu'elle s'est substitué et à la SARL IMMO-ASSURANCES qui n'a pas exécuté son obligation de courtier ; qu'en effet, l'article 1994 alinéa 2 du code civil dispose que le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ; que la SCCV LES JARDINS DE MARIE dispose donc d'une action directe contre la SARL IMMO-ASSURANCES SCCV LES JARDINS DE MARIE même en l'absence de contrat de mandat conclu entre elles ; que la SARL IMMO-ASSURANCES a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2012 ; que la SELARL X... a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que l'article L. 622-24 alinéa 1 du code de commerce dispose : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en conseil d'Etat » (soit 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC en vertu de l'article R. 622-24) ; qu'en l'espèce, la SCCV LES JARDINS DE MARIE justifie en pièce 10 avoir adressé à la SELARL X..., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2012 un courrier auquel elle joignait le courrier adressé à la SARL IMMO-ASSURANCES et lui réclamant la somme de 89 202, 88 ¿ outre les intérêts et des dommages et intérêts ; qu'il convient d'en déduire que la SCCV LES JARDINS DE MARIE a clairement exprimé sa volonté de réclamer le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure collective, s'agissant de la somme de 89 202, 88 ¿ avec intérêts au taux légal ; qu'il convient de dire que la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN et la SARL IMMO-ASSURANCES sont tenues in solidum au paiement de la somme de 94 202, 88 ¿ ; que compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à condamnation de cette dernière ; qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IMMO-ASSURANCES la somme de 94 202, 88 ¿ ; que sur les actions dirigées contre la société CGPA, l'article L. 113-8 du Code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la société CGPA a contracté avec la SARL IMMO-ASSURANCES une police responsabilité civile professionnelle et une police de garantie financière à effet du 1er janvier 2008 (pièce 5 produite par CGPA) ; qu'il appartient à la société CGPA qui invoque la nullité des contrats d'assurance souscrits par la SARL IMMO-ASSURANCES, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, d'établir que cette dernière a commis une fausse déclaration ou une réticence intentionnelle et que cette réticence ou cette fausse déclaration a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion qu'elle pouvait en avoir ; que préalablement à l'émission des contrats, la société CGPA a adressé à la SARL IMMO-ASSURANCES un questionnaire-proposition que celle-ci a rempli et signé le 28 décembre 2007 ; qu'à la question : « bénéficiez-vous de mandats écrits d'encaissement émanant de compagnies d'assurances », la case « oui » est cochée et le nom des société ESIL et AIG EUROPE est mentionné ; qu'à la question « avez-vous déjà souscrit une garantie financière auprès d'un autre organisme ? », la SARL IMMO-ASSURANCES a répondu : « oui, la LLOYD'S BEAZLEY, le 29 février 2008 » ; qu'à la question : « le proposant et/ ou son représentant ont-ils déjà souscrit une assurance RC professionnelle pour cette activité ? », la SARL IMMO-ASSURANCES a répondu : « oui, une assurance de courtier, auprès de la société BEAZLEY, n° 117702092 » ; que la SARL IMMO-ASSURANCES a joint une copie d'un mandat signé par la société EISL et la SARL IMMO-ASSURANCES le 1er octobre 2007, avec effet au 1er novembre 2007 (pièce 3 produite par CGPA) ainsi que de deux « annexes à l'acte d'engagement » datées du 18 septembre 2007 et du 16 avril 2008 précisant : « la SARL IMMO-ASSURANCES a normalement saisi et consulté EISL et dispose des autorisations nécessaires pour proposer sa candidature, recevoir et instruire l'intégralité du cahier des charges, déposer une offre suivant l'accord écrit d'EISL, appeler et percevoir les cotisations correspondantes » ; que la société EISL atteste le 16 mars 2012 (pièce 1 produite par CGPA) qu'elle n'a jamais donné à IMMO-ASSURANCES de mandat général d'encaissement pour la signature du contrat daté du 1er octobre 2007 jusqu'à la résiliation de ce contrat daté le 22 décembre 2010 ; que toutefois le questionnaire rempli par la SARL IMMO-ASSURANCES ne demandait pas si cette dernière disposait d'un mandat général d'encaissement mais seulement si elle disposait de mandats écrits d'encaissement ; que la société EISL ne remet pas en cause, dans son courrier du 16 mars 2012 l'existence du mandat conclu avec la SARL IMMO-ASSURANCES le 1er octobre 2007 et ne prétend aucunement qu'il s'agirait d'un faux ; qu'elle indique seulement qu'il ne s'est pas accompagné d'un mandat général d'encaissement ; que la fausse déclaration alléguée par la société CGPA n'est donc pas établie de ce chef ; que par ailleurs que la SARL IMMO-ASSURANCES a indiqué dans le questionnaire avoir été auparavant assurée auprès de la société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, précisant que la garantie avait cessé le 29 février 2008 ; que cependant la société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED indique uniquement dans ses écritures qu'elle n'a pas été l'assureur de la SARL IMMO-ASSURANCES pour l'année 2008 mais n'a ni confirmé ni dénié le fait de l'avoir été antérieurement, de sorte que la preuve d'une fausse déclaration sur ce point n'est pas établie par la Société CGPA alors que la preuve lui incombe ; que la CGPA doit donc être déboutée de sa demande visant à constater la nullité des contrats d'assurance conclus avec la SARL IMMO-ASSURANCES ; que ces contrats d'assurance doivent donc recevoir application au bénéfice de la SCCV LES JARDINS DE MARIE et de la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN qui en tant que tiers lésés par l'assuré dans le cadre de son activité professionnelle bénéficient d'une action directe contre l'assureur de ce dernier ; que la Société CGPA doit donc être tenue in solidum avec la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN et la SARL IMMO-ASSURANCES ; qu'elle doit aussi être condamnée à garantir la SARL ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
1°) ALORS QUE la CGPA était recevable à contester la réalité du préjudice invoqué par la société LES JARDINS DE MARIE qui alléguait avoir versé au courtier une prime en pure perte pour cela que ladite prime n'ayant pas été reversée à l'assureur, elle n'était pas assurée ; que dès lors, si la société LES JARDINS DE MARIE était assurée à raison de l'encaissement de la prime par le courtier, elle ne justifiait d'aucun préjudice causé directement par la faute dudit courtier qui n'avait pas reversé cette prime à l'assureur ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que l'assureur n'était pas partie au procès et que la question n'était pas de statuer sur la validité du contrat souscrit auprès d'ALPHA INSURANCE, dont les relations directes ou par personne interposée qu'elle a pu entretenir avec la SCCV LES JARDINS DE MARIE ne concernaient pas la société CGPA, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si la société LES JARDINS DE MARIE justifiait d'un préjudice certain causé par la faute du courtier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;
2°) ALORS QU'en fixant un préjudice en équité, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;
3°) ALORS QUE la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profitant à tous les codébiteurs condamnés in solidum, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société CGPA in solidum avec la société ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société CGPA à garantir la société ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN des condamnations prononcées contre elle, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11668
Date de la décision : 07/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2015, pourvoi n°14-11668


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11668
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