LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 13-26. 546 et T 14-16. 126 ;
Sur les moyens du pourvoi principal n° T 14-16. 126 et du pourvoi provoqué réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013), qu'à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, la SCI Golfe Juan La Palmeraie (la SCI) a confié les travaux de démolition des existants et les terrassements ultérieurs à la société Terrassements Tardieu, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant le pilotage, la coordination des bâtiments et les VRD, à l'exception des fondations spéciales, à la société BET Octobon (société Octobon), assurée auprès de la société Sagena, la mise en oeuvre des parois moulées à la société Geotech, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage IARD (société Gan), et la maîtrise d'oeuvre de ce lot à la société Sol-Essais, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa) ; que le vallon drainant couvert situé sur le terrain a été endommagé ; que la SCI a assigné la société Terrassements Tardieu, la SMABTP, la société Sol-Essais, la société Axa, la société Geotech depuis en liquidation judiciaire, la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz Eurocourtage (société Allianz), la société Octobon, la société Sagena, et le préfet des Alpes-Maritimes en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que les sociétés Terrassements Tardieu, SMABTP, Octobon, Sagena et Allianz font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la SCI les sommes de 840 000 euros et de 40 664 euros au titre des travaux de reprise et des frais de gestion complémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert judiciaire a constaté dans son rapport du 19 mars 2008 qu'« il n'est pas exact de dire que la vétusté de l'ouvrage est la cause de son effondrement, c'est sa conception même qui en est la cause » et « que l'effondrement de la voûte de couverture du vallon a pour cause essentielle la précarité de sa stabilité du fait d'une part de sa géométrie et de son épaisseur insuffisante et d'autre part de l'importance des charges qu'elle supportait résultant de l'épaisseur de la terre constituant les jardins et du poids de la végétation et notamment des arbres de haute tige qui avaient pris au fil des ans un développement considérable. Cet effondrement pouvait, de ces simples faits, survenir à tout moment. Cet équilibre précaire a été perturbé par deux événements inhérents aux travaux en cours qui ont précipité la survenance d'un effondrement au demeurant inéluctable » ; que l'expert a également noté que la faiblesse de la structure était un état de fait connu de tous les intervenants et notamment de la maîtrise d'oeuvre ; que l'expert relève encore que « dès que la nature de cette voûte a été connue et même en l'absence de tout sinistre, les travaux de reprise du vallon devaient être envisagés. Les documents en ma possession montrent que cette précarité qui était connue de l'administration était incompatible avec la clause administrative imposant le maintien de la végétation implantée sur ledit vallon » ; qu'en affirmant qu'il résultait des constatations de l'expert que la reconstruction du vallon avait été rendue nécessaire en raison de l'effondrement de la voûte de cet ouvrage en raison des manquements des constructeurs, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les exposantes avaient fait valoir que les travaux entrepris par la SCI conformément au permis de construire modificatif du 2 juillet 2007 avaient entraîné une amélioration de l'ouvrage hydraulique ayant bénéficié à la commune de Vallauris et dont elles ne pouvaient être tenues ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les travaux imposés à la SCI par l'autorité administrative n'avaient pas amélioré l'ouvrage public, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que les travaux imposés à la SCI par l'autorité administrative avaient amélioré l'ouvrage public et excédaient la réparation du préjudice auquel elles étaient tenues, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Gan Eurocourtage soutenait que le surcoût lié à la gestion de l'opération pour un montant de 40 664 euros ne pouvait être mis à la charge de l'assureur de Geotech dès lors que les travaux de réhabilitation des structures du vallon auraient normalement dû être prévus avant toute nouvelle opération immobilière de sorte que ces frais étaient inévitables et auraient dû être exposés indépendamment des travaux ; que pour avoir omis de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Gan Eurocourtage faisait valoir que la police excluait les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants et rappelait les termes du rapport d'expertise soulignant que la voûte du vallon s'est effondrée du fait même de sa conception et de sa réalisation, de sorte que le Gan ne pouvait devoir garantie en l'état de cette exclusion contractuelle ; qu'après avoir constaté que la police excluait les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants, la cour d'appel s'est contentée d'indiquer que la cause de l'effondrement était imputable à la faute commise par les intervenants à l'acte de construire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conception et la réalisation de l'ouvrage n'étaient pas également à l'origine du désordre, comme l'avait relevé l'expert, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir la garantie de Gan Eurocourtage, assureur de Geotech et le condamner à l'égard du maître de l'ouvrage sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la société Geotech avait une mission limitée à l'exécution des parois moulées et non une mission concernant l'ensemble du chantier de sorte qu'elle n'était pas responsable de la cause principale de l'effondrement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, que la précarité de l'ouvrage était connue des intervenants à la construction et avait fait l'objet d'études et de stipulation contractuelles de la part du maître de l'ouvrage, que l'effondrement avait été provoqué par la chute d'un arbre laissé sans protection après la démolition de la construction ancienne et par l'arasement du terrain constructible à proximité du vallon par la suppression de la butée qui participait à la stabilité du terrain, que cet arasement du terrain était la conséquence d'un pré-terrassement réalisé par la société Terrassements Tardieu, non prévu par les documents contractuels, sous la conduite de la société Geotech et la maîtrise d'oeuvre de la société Octobon, que la SCI avait dû, pour mener à terme son projet immobilier, obtenir un permis de construire modificatif l'obligeant à démolir et reconstruire le vallon, qui constituait un ouvrage hydraulique essentiel pour la lutte contre les inondations et mettant à sa charge le coût de la reconstitution des espaces verts, et que la survenance des désordres avait entraîné des frais de gestion complémentaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que l'effondrement du vallon était imputable aux sociétés Terrassements Tardieu, Geotech et Octobon et a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement apprécié et évalué son montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne in solidum les sociétés Terrassements Tardieu, SMABTP, Octobon, SAGENA et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Terrassements Tardieu, SMABTP, Octobon, SAGENA à payer la somme globale de 1 500 euros à la SCI Golfe Juan La Palmeraie et la société Allianz IARD à payer à la SCI Golfe Juan La Palmeraie la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens identiques produits aux pourvois principaux n° Y 13-26. 546 et T 14-16. 126 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés SMABTP, SAGENA, Terrassements Tardieu et Bureau d'études techniques Octobon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société SAGENA et le bureau d'études techniques OCTOBON à payer, avec la société ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, la somme de 840. 000 euros à la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE, au titre des travaux de reprise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les responsabilités, l'action de la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE est fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle de ses cocontractants et subsidiairement sur leur responsabilité quasi délictuelle ;
Que le rapport d'expertise de Monsieur Z... en date du 19 mars 2008, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision ;
Que, sur la base des constatations techniques de l'expert, le tribunal a, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, retenu que :
- la précarité de l'ouvrage était connue de tous les intervenants et avait fait l'objet d'études et de stipulations contractuelles spéciales de la part du maître de l'ouvrage,
- l'effondrement a été provoqué d'une part, par la chute d'un araucaria, laissé sans protection après la démolition de la construction ancienne, et d'autre part, par l'arasement du terrain constructible à proximité du vallon par la suppression de la butée qui participait à la stabilité du terrain ; que cet arasement du terrain étant la conséquence d'un préterrassement réalisé par l'entreprise TARDIEU, non prévu par les documents contractuels, lesquels précisaient que les interventions de l'entreprise TARDIEU devaient se faire sous la conduite de l'entreprise GEOTECH, tandis que la société OCTOBON avait une mission de maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne les opérations de terrassement de l'entreprise TARDIEU ;
Que le premier juge a, en fonction de ces éléments et des documents contractuels (marchés, CCTP), valablement retenu le fait que, l'effondrement est imputable à l'entreprise TARDIEU, à la société GEOTECH et à la société OCTOBON, qui avaient connaissance de la fragilité de l'ouvrage et qui n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires de l'ouvrage en dépit des prescriptions contractuelles contenues dans les documents techniques ;
Que, s'agissant de la société SOL ESSAIS, il est établi que le maître de l'ouvrage lui a confié une mission de maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation des fondations spéciales, la convention stipulant que la phase d'exécution comportera le suivi des travaux relevant de la spécialité de cette société. ; que, dans le cadre de sa mission (conception), elle a établi les documents définissant les prestations dues par la Société GEOTECH, à savoir le rapport d'études des sols en date du 12 mai 2006 et le CCTP du 4 juillet 2006 relatif aux parois moulées, fondations, soutènements ;
Qu'il est établi par les dispositions du CCTP que les terrassements ne font pas partie du lot confié à la Société SOL ESSAIS, comme n'entrant pas dans le cadre de sa mission, que c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'absence de responsabilité démontrée de cette société ;
Que, par motifs adoptés, il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité entre les constructeurs opéré par le tribunal à concurrence de moitié pour la Société ENTREPRISE TARDIEU et à concurrence d'un quart chacun pour la Société GEOTECH et la Société OCTOBON ;
Que, sur le montant des préjudices, la SCI sollicite au soutien de son appel, l'allocation des sommes de :
-840. 000 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
-17. 301, 33 euros TTC du chef des mesures de sauvegarde,
-4. 027, 62 euros TTC du chef de la réparation des véhicules automobiles endommagés,
-258. 000 euros du chef des préjudices résultant du retard,
-112. 854, 56 euros TTC du chef de la rupture et de la renégociation du marché GEOTECH,
-635. 000 euros du chef des frais supplémentaires de gestion, et en tout état de cause la somme retenue par l'expert judiciaire à concurrence de 40. 664 euros TTC,
-10. 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral ;
Que, sur le préjudice matériel, il est établi par les constatations de l'expert judiciaire, réalisées au contradictoire des parties et non remises en cause par des éléments techniques, que la reconstruction du vallon couvert, implanté dans le tréfonds du terrain de la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE et sur l'emprise de l'avenue de LA PALMERAIE, a été rendue nécessaire en raison de l'effondrement de la voûte de cet ouvrage en raison des manquements de la SARL TERRASSEMENTS TARDIEU, de la société BET OCTOBON et de la société GEOTECH ;
Que, contrairement à l'appréciation du tribunal, il convient de constater que le projet immobilier initial a fait l'objet d'un permis de construire en date du 28 novembre 2001, invitant la SCI à prendre toutes protections du vallon lors des travaux de démolition ;
Que, suite au sinistre, la SCI s'est trouvée dans l'obligation d'obtenir un permis de construire modificatif en date du 2 juillet 2007 lui imposant l'obligation de démolir et de reconstruire le vallon, qui constitue pour la commune de VALLAURIS un ouvrage hydraulique primordial pour la lutte contre les inondations, étant en outre mis à sa charge le coût de la reconstitution des espaces verts ;
Qu'il s'ensuit, que le promoteur n'a pu mener à terme son projet immobilier, qu'en réalisant ces travaux, qui ont été générés par les fautes des intervenants à l'acte de construire ;
Que le coût de ces travaux, vérifié par l'expert, s'élevant à 840. 000 euros TTC, il y a lieu d'allouer cette somme à la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE ;
Que, sur le coût des mesures de sauvegarde, l'expert judiciaire a vérifié les dépenses engagées par la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE, suite au sinistre généré par la chute de l'araucaria, dont les conséquences sont démontrées par plusieurs constats d'huissier et par un rapport d'expertise privé (cf. rapport A...) ; que ces dépenses s'élèvent à la somme de 17. 301, 33 euros ;
Que, sur les frais de gestion supplémentaires : par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 40. 664 euros TTC au titre des frais de gestion complémentaires générés par la survenance des désordres, tels que déterminés par les calculs de l'expert judiciaire.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les recours entre constructeurs et leurs assureurs, il résulte du rapport d'expertise que le sinistre est imputable en premier lieu à la société TARDIEU, du fait des terrassements réalisés, et en second lieu à la mauvaise exécution des missions de maîtrise d'oeuvre de la société GEOTECH et de la société OCTOBON,
Qu'il convient en conséquence de dire que, dans les rapports entre les constructeurs, la société TARDIEU sera responsable de la moitié des dommages, et que chacune des sociétés GEOTECH et OCTOBON sera responsable d'un quart des dommages ;
Qu'en ce qui concerne le préjudice commercial invoqué par la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE, il résulte du rapport d'expertise que le retard du chantier est de 9 mois ; qu'il n'est pas contestable que ce retard a entraîné des frais financiers et de gestion supplémentaires pour la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE ;
Qu'à l'appui de sa demande, la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE produit un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, la liant à la société GEORGE V COTE D'AZUR, dont il résulte qu'elle délègue les études préliminaires, la réalisation du programme et sa commercialisation, ainsi que la préparation des dossiers destinés aux conseils du maître d'ouvrage chargés pour son compte de toutes éventuelles procédures contentieuses ou pour tout litige induit par l'exécution des ouvrages prévus ; étant précisé que la mission comptable, financière et juridique de l'opération est dévolue à la société GEORGE V GESTION ;
Qu'aux termes de ce contrat, il est prévu une rémunération représentant 1, 80 % HT du chiffre d'affaires TTC, s'appliquant :
. à hauteur de 0, 30 % HT du chiffre d'affaires TTC pour la mission d'administration des ventes,
. à hauteur de 0, 50 % HT du chiffre d'affaires TTC pour la mission de coordination de la commercialisation du programme,
. à hauteur de 1, 00 % HT du chiffre d'affaires TTC pour les autres missions, réglable à concurrence de 40 % au démarrage des travaux et à concurrence de 60 % par acomptes mensuels ;
Qu'il résulte du contrat, un surcoût de frais de gestion, qui n'est pas contesté par l'expert, d'un montant de 34. 000 € HT, soit 40 664, 00 € TTC ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande formée à ce titre au titre des frais supplémentaires de gestion ;
1°) ALORS QUE l'expert avait énoncé dans son rapport qu'« il n'est pas exact de dire que la vétusté de l'ouvrage est la cause de son effondrement. C'est sa conception même qui en est la cause », que «/'effondrement de la voûte de couverture du vallon avait pour cause essentielle la précarité de sa stabilité du fait d'une part de sa géométrie et de son épaisseur insuffisante et d'autre part de l'importance des charges qu'elle supportait résultant de l'épaisseur de la terre constituant les jardins et du poids de la végétation », que « cette précarité qui était connue de l'Administration était incompatible avec la clause administrative imposant le maintien de la végétation sur ledit vallon », que « cet effondrement pouvait, de ces simples faits, survenir à tous moments » et qu'il était « inéluctable » ; qu'en affirmant qu'il serait « établi par les constatations de l'expert judiciaire... que la reconstruction du vallon couvert... a été rendue nécessaire en raison de l'effondrement de la voûte de cet ouvrage en raison des manquements de la société TERRASSEMENTS TARDIEU, de la société BEI OCTOBON et de la société GEOTECH », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les exposantes avaient fait valoir que les travaux entrepris par la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE conformément au permis de construire modificatif du 2 juillet 2007 avaient entrainé une amélioration de l'ouvrage hydraulique ayant bénéficié à la commune de VALLAURIS et dont elles ne pouvaient être tenues ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les travaux imposés à la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE par l'autorité administrative n'avaient pas amélioré l'ouvrage public, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que les travaux imposés à la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE par l'autorité administrative avaient amélioré l'ouvrage public et excédaient la réparation du préjudice auquel elles étaient tenues, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société SAGENA et le bureau d'études techniques OCTOBON à payer, avec la société ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, la somme de 40. 664 euros au titre des frais de gestion complémentaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les responsabilités, l'action de la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE est fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle de ses cocontractants et subsidiairement sur leur responsabilité quasi délictuelle ;
Que le rapport d'expertise de Monsieur Z... en date du 19 mars 2008, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision ;
Que, sur la base des constatations techniques de l'expert, le tribunal a, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, retenu que :
- la précarité de l'ouvrage était connue de tous les intervenants et avait fait l'objet d'études et de stipulations contractuelles spéciales de la part du maître de l'ouvrage,
- l'effondrement a été provoqué d'une part, par la chute d'un araucaria, laissé sans protection après la démolition de la construction ancienne, et d'autre part, par l'arasement du terrain constructible à proximité du vallon par la suppression de la butée qui participait à la stabilité du terrain ; que cet arasement du terrain étant la conséquence d'un pré-terrassement réalisé par l'entreprise TARDIEU, non prévu par les documents contractuels, lesquels précisaient que les interventions de l'entreprise TARDIEU devaient se faire sous la conduite de l'entreprise GEOTECH, tandis que la société OCTOBON avait une mission de maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne les opérations de terrassement de l'entreprise TARDIEU ;
Que le premier juge a, en fonction de ces éléments et des documents contractuels (marchés, CCTP), valablement retenu le fait que, reffondrement est imputable à l'entreprise TARDIEU, à la société GEOTECH et à la société OCTOBON, qui avaient connaissance de la fragilité de l'ouvrage et qui n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires de l'ouvrage en dépit des prescriptions contractuelles contenues dans les documents techniques ;
Que, s'agissant de la société SOL ESSAIS, il est établi que le maître de l'ouvrage lui a confié une mission de maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation des fondations spéciales, la convention stipulant que la phase d'exécution comportera le suivi des travaux relevant de la spécialité de cette société. ; que, dans le cadre de sa mission (conception), elle a établi les documents définissant les prestations dues par la Société GEOTECH, à savoir le rapport d'études des sols en date du 12 mai 2006 et le CCTP du 4 juillet 2006 relatif aux parois moulées, fondations, soutènements ;
Qu'il est établi par les dispositions du CCTP que les terrassements ne font pas partie du lot confié à la Société SOL ESSAIS, comme n'entrant pas dans le cadre de sa mission, que c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'absence de responsabilité démontrée de cette société ;
Que, par motifs adoptés, il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité entre les constructeurs opéré par le tribunal à concurrence de moitié pour la Société ENTREPRISE TARDIEU et à concurrence d'un quart chacun pour la Société GEOTECH et la Société OCTOBON ;
Que, sur le montant des préjudices, la SCI sollicite au soutien de son appel, l'allocation des sommes de :
-840. 000 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
-17. 301, 33 euros TTC du chef des mesures de sauvegarde,
-4. 027, 62 euros TTC du chef de la réparation des véhicules automobiles endommagés,
-258. 000 euros du chef des préjudices résultant du retard,
-112. 854, 56 euros TTC du chef de la rupture et de la renégociation du marché GEOTECH,
-635. 000 euros du chef des frais supplémentaires de gestion, et en tout état de cause la somme retenue par l'expert judiciaire à concurrence de 40. 664 euros TTC,
-10. 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral ;
Que, sur le préjudice matériel, il est établi par les constatations de l'expert judiciaire, réalisées au contradictoire des parties et non remises en cause par des éléments techniques, que la reconstruction du vallon couvert, implanté dans le tréfonds du terrain de la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE et sur l'emprise de l'avenue de LA PALMERAIE, a été rendue nécessaire en raison de l'effondrement de la voûte de cet ouvrage en raison des manquements de la SARL TERRASSEMENTS TARDIEU, de la société BET OCTOBON et de la société GEOTECH ;
Que, contrairement à l'appréciation du tribunal, il convient de constater que le projet immobilier initial a fait l'objet d'un permis de construire en date du 28 novembre 2001, invitant la SCI à prendre toutes protections du vallon lors des travaux de démolition ;
Que, suite au sinistre, la SCI s'est trouvée dans l'obligation d'obtenir un permis de construire modificatif en date du 2 juillet 2007 lui imposant l'obligation de démolir et de reconstruire le vallon, qui constitue pour la commune de VALLAURIS un ouvrage hydraulique primordial pour la lutte contre les inondations, étant en outre mis à sa charge le coût de la reconstitution des espaces verts ;
Qu'il s'ensuit, que le promoteur n'a pu mener à terme son projet immobilier, qu'en réalisant ces travaux, qui ont été générés par les fautes des intervenants à l'acte de construire ;
Que le coût de ces travaux, vérifié par l'expert, s'élevant à 840. 000 euros TTC, il y a lieu d'allouer cette somme à la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE ;
Que, sur le coût des mesures de sauvegarde, l'expert judiciaire a vérifié les dépenses engagées par la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE, suite au sinistre généré par la chute de l'araucaria, dont les conséquences sont démontrées par plusieurs constats d'huissier et par un rapport d'expertise privé (cf. rapport A...) ; que ces dépenses s'élèvent à la somme de 17. 301, 33 euros ;
Que, sur les frais de gestion supplémentaires : par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 40. 664 euros TTC au titre des frais de gestion complémentaires générés par la survenance des désordres, tels que déterminés par les calculs de l'expert judiciaire.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les recours entre constructeurs et leurs assureurs, il résulte du rapport d'expertise que le sinistre est imputable en premier lieu à la société TARDIEU, du fait des terrassements réalisés, et en second lieu à la mauvaise exécution des missions de maîtrise d'oeuvre de la société GEOTECH et de la société OCTOBON,
Qu'il convient en conséquence de dire que, dans les rapports entre les constructeurs, la société TARDIEU sera responsable de la moitié des dommages, et que chacune des sociétés GEOTECH et OCTOBON sera responsable d'un quart des dommages ;
Qu'en ce qui concerne le préjudice commercial invoqué par la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE, il résulte du rapport d'expertise que le retard du chantier est de 9 mois ; qu'il n'est pas contestable que ce retard a entraîné des frais financiers et de gestion supplémentaires pour la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE ;
Qu'à l'appui de sa demande, la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE produit un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, la liant à la société GEORGE V COTE D'AZUR, dont il résulte qu'elle délègue les études préliminaires, la réalisation du programme et sa commercialisation, ainsi que la préparation des dossiers destinés aux conseils du maître d'ouvrage chargés pour son compte de toutes éventuelles procédures contentieuses ou pour tout litige induit par l'exécution des ouvrages prévus ; étant précisé que la mission comptable, financière et juridique de l'opération est dévolue à la société GEORGE V GESTION ;
Qu'aux termes de ce contrat, il est prévu une rémunération représentant 1, 80 % HT du chiffre d'affaires TTC, s'appliquant :
. à hauteur de 0, 30 % HT du chiffre d'affaires TTC pour la mission d'administration des ventes,
. à hauteur de 0, 50 % HT du chiffre d'affaires TTC pour la mission de coordination de la commercialisation du programme,
. à hauteur de 1, 00 % HT du chiffre d'affaires TTC pour les autres missions, réglable à concurrence de 40 % au démarrage des travaux et à concurrence de 60 % par acomptes mensuels ;
Qu'il résulte du contrat, un surcoût de frais de gestion, qui n'est pas contesté par l'expert, d'un montant de 34. 000 € HT, soit 40 664, 00 € TTC ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande formée à ce titre au titre des frais supplémentaires de gestion ;
1°) ALORS QUE l'expert avait énoncé dans son rapport qu'« il n'est pas exact de dire que la vétusté de l'ouvrage est la cause de son effondrement. C'est sa conception même qui en est la cause », que «/'effondrement de la voûte de couverture du vallon avait pour cause essentielle la précarité de sa stabilité du fait d'une part de sa géométrie et de son épaisseur insuffisante et d'autre part de l'importance des charges qu'elle supportait résultant de l'épaisseur de la terre constituant les jardins et du poids de la végétation », que « cette précarité qui était connue de l'Administration était incompatible avec la clause administrative imposant le maintien de la végétation sur ledit vallon », que « cet effondrement pouvait, de ces simples faits, survenir à tous moments » et qu'il était « inéluctable » ; qu'en affirmant qu'il serait « établi par les constatations de l'expert judiciaire... que la reconstruction du vallon couvert... a été rendue nécessaire en raison de l'effondrement de la voûte de cet ouvrage en raison des manquements de la société TERRASSEMENTS TARDIEU, de la société BET OCTOBON et de la société GEOTECH », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les exposantes avaient fait valoir que les travaux entrepris par la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE conformément au permis de construire modificatif du 2 juillet 2007 avaient entrainé une amélioration de l'ouvrage hydraulique ayant bénéficié à la commune de VALLAURIS et dont elles ne pouvaient être tenues ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les travaux imposés à la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE par l'autorité administrative n'avaient pas amélioré l'ouvrage public, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que les travaux imposés à la SCI GOLFE JUAN LA PALMERAIE par l'autorité administrative avaient amélioré l'ouvrage public et excédaient la réparation du préjudice auquel elles étaient tenues, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen identique produit aux pourvois provoqués n° Y 13-26. 546 et T 14-16. 126 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur le montant des dommages, d'avoir condamné la société Allianz in solidum avec la société Terrassements Tardieu, la SMABTP, la société Sagena et Octobon à payer à la SCI Golfe Juan la Palmeraie la somme de 840. 000 € au titre des travaux de reprise et celle de 40 664 € au titre des frais de gestion complémentaires.
1° AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les responsabilités, l'action de la SCI Golfe Juan la Palmeraie est fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle de ses cocontractants et subsidiairement sur leur responsabilité quasi délictuelle ; que le rapport d'expertise de Monsieur Z... en date du 19 mars 2008, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision ; que sur la base des constatations techniques de l'expert, le tribunal a, par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, retenu que : la précarité de l'ouvrage était connue de tous les intervenants et avait fait l'objet d'études et de stipulations contractuelles spéciales de la part du maître de l'ouvrage ; l'effondrement a été provoqué d'une part, par la chute d'un auracaria, laissé sans protection après la démolition de la construction ancienne, et d'autre part, par l'arasement du terrain constructible à proximité du vallon par la suppression de la butée qui participait à la stabilité du terrain ; cet arasement du terrain étant la conséquence d'un pré-terrassement réalisé par l'entreprise Tardieu, non prévu par les documents contractuels lesquels précisaient que les interventions de l'entreprise Tardieu devaient se faire sous la conduite de l'entreprise Geotech, tandis que la société Octobon avait une mission de maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne les opérations de terrassement de l'entreprise Tardieu ; que le premier juge a, en fonction de ces éléments et des documents contractuels (marchés CCTP) valablement retenu le fait que l'effondrement est imputable à l'entreprise Tardieu, à la société Geotech et à la société Octobon, qui avaient connaissance de la fragilité de l'ouvrage et qui n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires de l'ouvrage en dépit des prescriptions contractuelles contenues dans les documents techniques ; que par motifs adoptés, il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité entre les constructeurs opéré par le tribunal à concurrence de moitié pour la société Entreprise Tardieu et à concurrence d'un quart chacun pour la société Geotech et la société Octobon ; qu'il est établi par les constatations de l'expert judiciaire, réalisées au contradictoire des parties et non remises en cause par des éléments techniques, que la reconstruction du vallon couvert, implanté dans le tréfonds du terrain de la SCI Golfe Juan la Palmeraie et sur l'emprise de l'avenue de la Palmeraie, a été rendue nécessaire en raison de l'effondrement de la voûte de cet ouvrage en raison des manquements de la SARL Terrassements Tardieu, de la société BET Octobon et de la société Geotech (arrêt p. 7)- sur le montant des préjudices, que le promoteur n'a pu mener à terme son projet immobilier qu'en réalisant des travaux générés par les fautes des intervenants à l'acte de construire ; que le coût de ces travaux vérifié par l'expert s'élevait à 840 000 € TTC, il y a lieu d'allouer cette somme à la SCI ¿ que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 46 664 € TTC au titre des frais de gestion complémentaires générés par la survenance des désordres (arrêt p. 8).
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport de l'expert que : l'ouvrage était précaire en raison de sa conception (géométrie et épaisseur insuffisantes), cette situation était connue de tous les intervenants et avait fait l'objet d'études et de stipulations contractuelles spéciales de la part du maître de l'ouvrage : l'effondrement a été provoqué d'une part, par la chute d'un araucaria, laissé sans protection après la démolition de la construction ancienne, et d'autre part, par l'arasement du terrain constructible à proximité du vallon (suppression de la butée qui participait à la stabilité du terrain), l'arasement du terrain est la conséquence d'un pré-terrassement réalisé par l'entreprise Tardieu, non prévu par les documents contractuels, les documents contractuels mentionnaient que les interventions de l'entreprise Tardieu, pour ce qui concerne les terrassements devaient se faire sous la conduite de l'entreprise Geotech, la société Geotech avait indiqué que la cote de terrassement pour l'exécution de la paroi moulée est d'environ 97, 10 NGF ; cette cote de NGF est bien celle à laquelle le pré terrassement a été réalisé, la société Octobon avait une mission de maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne les opérations de terrassement de l'entreprise Tardieu ; qu'il en résulte que l'effondrement est imputable à l'entreprise Tardieu, à la société Geotech et à la société Octobon, lesquelles avaient connaissance de la fragilité de l'ouvrage, n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires de l'ouvrage et n'ont pas respecté les documents contractuels (jugement p. 14) ¿ qu'il résulte du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée unissant la SCI Golfe Juan à la société Georges V Côte d'Azur une rémunération représentant 1, 80 % HT du chiffre d'affaires TTC qui fait apparaître un surcoût des frais de gestion qui n'est pas contesté par l'expert d'un montant de 40 664 € TTC (jugement p. 18).
ALORS QUE D'UNE PART, l'expert judiciaire a constaté dans son rapport du 19 mars 2008 (Prod. 2) qu'« il n'est pas exact de dire que la vétusté de l'ouvrage est la cause de son effondrement, c'est sa conception même qui en est la cause » (p. 13) et « que l'effondrement de la voûte de couverture du vallon a pour cause essentielle la précarité de sa stabilité du fait d'une part de sa géométrie et de son épaisseur insuffisante et d'autre part de l'importance des charges qu'elle supportait résultant de l'épaisseur de la terre constituant les jardins et du poids de la végétation et notamment des arbres de haute tige qui avaient pris au fil des ans un développement considérable. Cet effondrement pouvait, de ces simples faits, survenir à tout moment. Cet équilibre précaire a été perturbé par deux événement inhérents aux travaux en cours qui ont précipité la survenance d'un effondrement au demeurant inéluctable » ; que l'expert a également noté que la faiblesse de la structure était un état de fait connu de tous les intervenants et notamment de la maîtrise d'oeuvre ; qu'à la page 13, l'expert relève encore que « dès que la nature de cette voûte a été connue et même en l'absence de tout sinistre, les travaux de reprise du vallon devaient être envisagés. Les documents en ma possession montrent que cette précarité qui était connue de l'administration était incompatible avec la clause administrative imposant le maintien de la végétation implantée sur ledit vallon » ; qu'en affirmant qu'il résultait des constatations de l'expert que la reconstruction du vallon avait été rendue nécessaire en raison de l'effondrement de la voûte de cet ouvrage en raison des manquements des constructeurs (arrêt p. 7 in fine), la Cour a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement, dans ses conclusions devant la Cour (Prod. 1 p. 15 et 16), Gan Eurocourtage faisait valoir que le montant de 840. 000 ¿ demandé par la SCI ne correspondait pas à une remise en état à l'identique du vallon mais à une modification du gabarit actuel de l'ouvrage qui constituait un enrichissement sans cause de la commune et qu'une telle amélioration du vallon ne pouvait être prise en charge par les constructeurs et leurs assureurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, dans ses conclusions devant la Cour (Prod. 1 p. 17), Gan Eurocourtage soutenait que le surcoût lié à la gestion de l'opération pour un montant de 40 664 ¿ ne pouvait être mis à la charge de l'assureur de Geotech dès lors que les travaux de réhabilitation des structures du vallon auraient normalement dû être prévus avant toute nouvelle opération immobilière de sorte que ces frais étaient inévitables et auraient dû être exposés indépendamment des travaux ; que pour avoir omis de répondre à ces conclusions, la Cour a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°- AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie des assureurs selon la police souscrite par la société Geotech, celle-ci bénéficie d'une extension de garantie relative aux dommages aux existants et aux biens confiés (article 19 des conventions spéciales) ; que cette extension de garantie concerne la responsabilité civile de l'assurée consécutivement à la survenance de dommages causés aux parties anciennes de la construction existant avant l'ouverture du chantier (article 19. 1) ; que sont exclus de cette garantie les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants ou autres biens immobiliers confiés à l'assuré ou considérés comme lui étant confiés ; qu'il est techniquement démontré que l'arasement du terrain à proximité du vallon a eu pour effet de supprimer la mobilisation d'une butée susceptible de s'opposer aux efforts horizontaux générés par la géométrie de la voûte ; qu'il s'évince de ces éléments techniques que la cause de l'effondrement n'est pas caractérisée par un défaut propre à l'ouvrage existant, mais par les fautes commises par les intervenants à l'opération de construire (arrêt p. 9).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée unissant la SCI Golfe Juan la Palmeraie à la société George V que les constructeurs doivent supporter le surcoût des frais de gestion non contestés par l'expert soit 40 664 ¿ (jugement p. 18).
ALORS QUE DE QUATRIEME PART, dans ses conclusions devant la Cour (Prod. 1 p. 11 et s.), Gan Eurocourtage faisait valoir que la police excluait les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants et rappelait les termes du rapport d'expertise soulignant que la voûte du vallon s'est effondrée du fait même de sa conception et de sa réalisation, de sorte que le Gan ne pouvait devoir garantie en l'état de cette exclusion contractuelle ; qu'après avoir constaté que la police excluait les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants, la Cour s'est contentée d'indiquer que la cause de l'effondrement était imputable à la faute commise par les intervenants à l'acte de construire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conception et la réalisation de l'ouvrage n'étaient pas également à l'origine du désordre, comme l'avait relevé l'expert, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
ALORS QU'ENFIN, la Cour ne pouvait retenir la garantie de Gan Eurocourtage, assureur de Geotech et le condamner à l'égard du maître de l'ouvrage sans répondre à ses conclusions (p. 12) qui faisaient valoir que la société Geotech avait une mission limitée à l'exécution des parois moulées et non une mission concernant l'ensemble du chantier de sorte qu'elle n'était pas responsable de la cause principale de l'effondrement ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.