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03/04/2015 | FRANCE | N°15-80083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2015, 15-80083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 février 2015 et présenté par :

- M. Georges X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 décembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
La COUR, statuan

t après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents : M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 février 2015 et présenté par :

- M. Georges X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 décembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoires produits en réponse ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 211 du code de procédure pénale suivant lesquelles la chambre de l'instruction « examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes » sont-elles compatibles avec les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'elles ne prévoient pas l'examen des éléments à décharge ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il résulte tant du texte critiqué de l'article 211 du code de procédure pénale que des articles 184, 198, 199 et 212 du même code que les juges de la chambre de l'instruction ne se déterminent, sous le contrôle de la Cour de cassation, qu'au terme d'un débat contradictoire, après avoir répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés, le cas échéant, par les parties, et que le devoir qu'ils ont de prononcer un non-lieu en cas d'insuffisance des charges implique, de leur part, l'examen de l'existence ou non d'éléments à décharge, même en cas de renvoi devant la juridiction de jugement, devant laquelle aucune disposition ne fait obstacle au droit qu'ont les intéressés de discuter la prévention ou l'accusation, au vu notamment de l'exposé des faits et de leur qualification pénale par la juridiction d'instruction ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80083
Date de la décision : 03/04/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2015, pourvoi n°15-80083


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80083
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