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02/04/2015 | FRANCE | N°14-15140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-15140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant exercé diverses activités salariées en Algérie du 1er janvier 1955 au 1er septembre 1964, Mme X..., née le 26 avril 1933, en a sollicité la prise en compte à titre gratuit lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) n'ayant que pour partie fait droit à sa demande, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les premier et deuxiè

me moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant exercé diverses activités salariées en Algérie du 1er janvier 1955 au 1er septembre 1964, Mme X..., née le 26 avril 1933, en a sollicité la prise en compte à titre gratuit lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) n'ayant que pour partie fait droit à sa demande, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter le recours quant à la période du 1er juillet 1962 au 1er septembre 1964, l'arrêt énonce qu'une notification de validation de carrière a été adressée par la caisse à l'intéressée le 11 septembre 2006, lui indiquant que la validation ne pouvait intervenir gratuitement et qu'à réception de l'attestation de rapatrié, ses droits à rachat de cotisations seraient examinés, mais que celle-ci, qui a renoncé par courrier du 8 novembre 2006 à tout rachat de cotisations pour cette période, ne peut valablement solliciter de validation gratuite des périodes d'activité salariées exercées en Algérie postérieurement au 30 juin 1962 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre des bases de cotisations afférentes à la période considérée, la caisse avait reconnu dans ses conclusions que des droits pouvaient être validés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de son recours concernant les bases liquidatives de sa pension de retraite personnelle afférentes à la période du 1er juillet 1962 au 1er septembre 1964, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en sa demande tendant à voir statuer sur le point de départ de sa retraite,
Aux motifs que « les dispositions des articles R.142-1 et R. 142-18 du Code de sécurité sociale dont il résulte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Social ene peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité social qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable » et qu' « en l'espèce, Madame X... conteste la date retenue comme point de départ de sa retraite or cette contestation, soulevée pour la première fois devant le Tribunal, n'a pas été portée devant la Commission de Recours Amiable de sorte que le Tribunal, par de justes motifs tirés de l'application des dispositions précitées, l'a considérée comme irrecevable » ;
Alors que Madame X... ayant formé sa demande de retraite le 30 avril 2001, celle-ci demandait à percevoir sa retraite à compter du 1er mai 2001 ; que la CNAV n'a cependant pris aucune décision contraire sur cette question du point de départ de sa retraite, de sorte que Madame X... n'a pu en saisir la commission de recours amiable et qu'elle était donc recevable à en saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de sa retraite, les salaires qu'elle avait réellement perçus pendant la période du 1er janvier 1955 au 30 juin 1962 et non le salaire forfaitaire déterminé par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1965 ;
Aux motifs que les dispositions de l'article 1er de la loi du 26 novembre (en réalité décembre) 1964 qui prévoient le droit à validation des périodes d'activité salariée ou non salariée des Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis ou en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse dues par les autorités algériennes, et pendant lesquelles avant le 1er juillet 1962 ils ont été affiliés à ces institutions ; que les dispositions du décret du 2 septembre 1965 en son article 3 énumère suivant un ordre de priorité les éléments admis pour la reconstitution de la carrière pour les périodes validées au titre du régime algérien ; que Madame X... a demandé la validation de sa période d'activité salariée accomplie en Algérie du 1er janvier 1955 au 1er septembre 1964 ; que Madame X... ne produit pas ses bulletins de salaire pour cette période, que les cotisations précomptées sur les salaires perçus en Algérie n'ont pas été encaissés par le régime général français et qu'en l'absence de réponse de la caisse algérienne, interrogée le 9 mai 2006 sur l'obtention d'un relevé de carrière, la CNAV a régulièrement reporté au compte individuel le salaire forfaitaire déterminé par arrêté ministériel ; que par une juste appréciation des éléments de fait, le tribunal n'a pas fait droit à la contestation de Madame X... qui ne justifie pas des cotisations précomptées sur les salaires qu'elle aurait perçus ;
Alors que chaque partie a l'obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte à la loi, une partie ne peut se voir interdire d'apporter la preuve d'un de ces faits ; qu'en refusant à Madame X... la possibilité d'apporter la preuve de ses salaires par reconstitution de ceux-ci, au prétexte que seuls les éléments de preuve limitativement énumérés par l'article 4 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965 pouvaient être pris en considération, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de ses droits à retraite, les cotisations versées au cours de la période allant du 1er juillet 1962 au 1er septembre 1964 ;
Aux motifs que les dispositions impératives de la loi du 26 décembre 1964 qui ont fixé au 30 juin 1962 la date limite de validation gratuite des périodes d'activités salariées exercées en Algérie sans distinction de lieu ni d'employeur ; qu'une notification de validation de carrière gratuite pour l'activité exercée du 1er janvier 1955 au 30 juin 1962 a été adressée à Madame X... le 11 septembre 2006 précisant que la période du 1er juillet 1962 au 1er septembre 1964 ne pouvait être validée gratuitement et qu'à réception de l'attestation de rapatrié ses droits à rachat de cotisations seraient examinés ; que Madame X..., qui a renoncé par courrier du 8 novembre 2006 à tout rachat de cotisations pour cette période, ne peut valablement solliciter la validation gratuite des périodes d'activités salariées exercées en Algérie postérieurement au 30 juin 1962 ;
Alors que, dans son mémoire déposé le 20 août 2013, la CNAV reconnaissait qu'elle avait retrouvé la déclaration nominative des salaires établie par la Direction du commissariat de la Marine et que des droits pouvaient être validés au titre de la période du 1er juillet 1962 au 1er septembre 1964 ; que Madame X... avait donc demandé que ses droits, dont le principe était désormais reconnu, soient fixés en fonction des contrats qu'elle avait présentés ; qu'en ne tenant aucun compte de cette évolution du litige et en statuant sur la base des prétentions antérieures de la caisse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tel que fixé par le dernier état des conclusions des parties, violant l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15140
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-15140


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15140
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