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02/04/2015 | FRANCE | N°14-14529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-14529


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 13 janvier 2014), que l'URSSAF de Pau, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine, désignée comme union de recouvrement de liaison en exécution d'un protocole d'accord signé le 19 février 2002 par la société SPAC pour son compte et celui des sociétés qu'elle gère dont la société SCREG Sud-Ouest, a procédé en 2003, au sein du siège social de cette derni

ère, au contrôle d'application, pour les années 2001 et 2002, de la législat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 13 janvier 2014), que l'URSSAF de Pau, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine, désignée comme union de recouvrement de liaison en exécution d'un protocole d'accord signé le 19 février 2002 par la société SPAC pour son compte et celui des sociétés qu'elle gère dont la société SCREG Sud-Ouest, a procédé en 2003, au sein du siège social de cette dernière, au contrôle d'application, pour les années 2001 et 2002, de la législation sociale par la société Carrières de la Neste, sa filiale ; que celle-ci contestant le redressement puis la mise en demeure de payer un certain montant de cotisations, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'annuler les opérations de contrôle, alors, selon le moyen :
1°/ que le protocole de versement en un lieu unique, prévu par l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975, ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 243-11 du même code, selon lequel l'employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements ; et qu'en considérant que le contrôle diligenté par l'URSSAF Aquitaine auprès de la société SCREG Sud-Ouest et de ses filiales ayant adhéré au protocole VLU du 19 février 2002, dont la société Carrière de la Neste, n'aurait pu être mené qu'au siège de la société Carrière de la Neste ou à celui de la société SPEIG, désignée dans le protocole comme étant chargée des opérations de paie et de comptabilité, le tribunal a violé les articles L. 243-11 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975 ;
2°/ que l'avis, visé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle diligenté en 2003, doit être envoyé à l'entreprise au siège de laquelle les opérations de contrôle sont menées ; et qu'en considérant que l'avis de contrôle adressé à la société SCREG Sud-Ouest le 3 mars 2003, l'informant qu'un contrôle de l'application des législations sociales allait débuter en son siège de Mérignac le 1er avril 2003 et que la vérification porterait sur les rémunérations versées aux salariés des entreprises figurant sur la liste qui suivant, dont la société Carrière de la Neste, aurait du être adressé à la société Carrière de la Neste, le tribunal a violé par fausse application l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le respect du principe du contradictoire qui doit présider à un contrôle URSSAF est assuré, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, par l'envoi à l'employeur cotisant, à l'issue du contrôle, par les inspecteurs du recouvrement, d'« un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés » qui ouvre au profit de l'employeur un délai de trente jours « pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception », étant précisé par l'article R. 243-59 du code que « A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé » ; et qu'en l'espèce, il est constant que par lettre du 17 octobre 2003, les inspecteurs du recouvrement ont communiqué à la société Carrière de la Neste leurs observations consécutives au contrôle en l'invitant à y répondre dans le délai de trente jours par lettre recommandée avec accusé de réception, tandis qu'il résulte du procès-verbal de contrôle que par lettre du 14 novembre 2003, l'employeur a contesté l'ensemble des redressements et que les inspecteurs ont répondu à l'ensemble des observations de l'employeur le 15 décembre 2003 ; et qu'en considérant que la lettre d'observations adressée conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « à l'issue du contrôle » l'avait été tardivement et n'avait pas mis la société Carrière de la Neste en mesure d'intervenir utilement et contradictoirement, le tribunal a de nouveau violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la procédure de contrôle d'une union de recouvrement doit être déclarée régulière dès lors qu'il est constant que l'inspecteur du recouvrement a communiqué à l'employeur, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, ses observations, lesquelles ne constituent pas son rapport, et que la mise en demeure a été notifiée à ce dernier après l'exécution de ces formalités ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que, « à l'issue de ses opérations de contrôle, l'URSSAF a notifié à la SA Carrière de la Neste le 17 octobre 2003, une lettre d'observations énonçant 5 chefs de redressement envisagés ; qu'à la suite d'une réponse formalisée par le cotisant, les contrôleurs ont, par lettre en date du 15 décembre 2003, maintenu intégralement le montant des redressements dont s'agit ; puis, l'URSSAF a adressé à celle-ci une mise en demeure en date du janvier 2004, pour chacun de ses deux établissements, portant sur une somme de 177 de cotisations, augmentée de celle de 118 au titre des majorations de retard » (jugement attaqué p. 2), ce dont il s'évince que le délai de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait été pleinement respecté ; et qu'en considérant qu'il ne lui était pas possible d'apprécier la date à laquelle les inspecteurs du recouvrement avaient réellement clôturé leur rapport au regard des exigences fixées par l'article R. 243-59 du code, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient sur la régularité du contrôle et le respect du principe du contradictoire en violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable en l'espèce, que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ;
Mais attendu que le jugement énonce que tout contrôle initié à l'encontre de l'une ou l'autre des entreprises ayant adhéré au protocole de VLU du 19 février 2002 devait être expressément et individuellement dirigé contre l'entreprise concernée, celle-ci disposant de sa propre personnalité juridique et de son individualité pleine et entière notamment par rapport à la société SCREG Sud-Ouest ; que c'est pourtant auprès de la société COLAS que l'URSSAF notifiera par lettre recommandée en date du 3 mars 2003 son avis de contrôle en adressant une copie de ce même avis à la SA SCREG Sud Ouest ; que cet avis de contrôle en ce qu'il concernait en réalité la SA Carrières de la Neste ne répond pas aux exigences fixées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Que par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Aquitaine.
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré nulles les opérations de contrôle menées par l'URSSAF AQUITAINE à l'égard de la société CARRIERE de la NESTE portant sur la période 2001/2002, ainsi que les redressements opérés et la mise en demeure s'y rapportant
AUX MOTIFS QUE le 19 février 2002, un protocole d'accord avait été conclu entre l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) d'une part, et la société SPAC, d'autre part, celle-ci agissant tant pour son compte que pour celui de sociétés désignées dans une annexe à ce protocole, au nombre desquelles figurait la société CARRIERE de la NESTE, et au terme duquel il avait été décidé du versement de l'ensemble des cotisations des entreprises contractantes auprès de l'URSSAF de Pau désignée comme URSSAF de liaison ; que les entreprises concernées par ce protocole se trouvaient donc dans une situation dite de versement en un lieu unique (VLU) en application des dispositions de l'arrêté du ministre du travail en date du 15 juillet 1975 ; qu'en vertu de ce protocole, l'URSSAF de liaison, à savoir l'URSSAF de Pau devenue désormais l'URSSAF AQUITAINE, bénéficiait d'une extension de compétence territoriale pour procéder notamment à tous les contrôles nécessaires auprès des entreprises concernées ainsi que de leurs établissements quand bien même aucun critère de rattachement territorial ne l'aurait autrement permis ; que c'était dans ce contexte que l'URSSAF de Pau avait pratiqué le contrôle litigieux concernant la société CARRIERE de la NESTE ; que pour autant ce protocole, qui n'avait d'effet qu'en ce qui concernait l'exécution des obligations déclaratives et de paiement incombant aux entreprises ainsi qu'en ce qui concernait l'extension de compétence accordée à l'URSSAF de liaison pour opérer d'éventuels contrôles ainsi que les redressements qui s'imposeraient, n'avait pas pour conséquence d'habiliter une quelconque autre entreprise adhérente à accueillir les inspecteurs de l'URSSAF que celle concernée par le contrôle ; qu'ainsi ni le siège de la société COLAS, ni celui de la société SCREG SUD OUEST n'avait aucunement vocation à être choisi pour procéder à un contrôle opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société CARRIERE de la NESTE ; qu'il en allait de même en ce qui concernait la notification de l'avis de contrôle ; que par ailleurs le fait que la société contrôlée fût une sous-filiale de la société SCREG SUD-OUEST n'empêchait aucunement que celle-ci disposât bien de sa personnalité juridique propre de telle sorte que c'était bien au siège de la société CARRIERE de la NESTE que devaient se dérouler les opérations de vérifications menées par l'URSSAF ; qu'en d'autres termes tout contrôle initié par l'URSSAF à l'encontre de l'une ou l'autre des entreprises ayant adhéré au protocole de VLU du 19 février 2002 devait être expressément et individuellement dirigé contre l'entreprise concernée ; que c'était pourtant auprès de la société COLAS que l'URSSAF avait notifié par lettre du 3 mars 2003 son avis de contrôle, en adressant une copie de ce même avis à la société SCREG SUD-OUEST ; que manifestement cet avis de contrôle en tant qu'il concernait la société CARRIERE de la NESTE était radicalement insusceptible de répondre aux exigences fixées par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; que de plus la convention du 19 février 2002 mentionnait en son article 8 que l'entreprise contractante, ce qui inclut chacune des entreprises adhérentes, acceptait, dans le cadre notamment des dispositions de l'article L. 243-11 du Code de la sécurité sociale, d'accueillir les agents de contrôle de l'URSSAF de liaison au siège de la société SPEIG à Velizy Villacoublay, celle-ci étant chargée des opérations de paie et de comptabilité de l'ensemble des entreprises du groupe ; que cependant il était constant que dans le cadre du contrôle mené à l'égard de la société CARRIERE de la NESTE tel qu'annoncé par l'avis du 3 mars 2003, l'URSSAF ne s'était pas davantage tournée vers la société SPEIG pourtant désignée d'un commun accord par l'ensemble des parties adhérentes au protocole du 19 février 2002 comme susceptible d'accueillir les agents de contrôle de l'URSSAF en raison que celle-ci était chargée de la centralisation des opérations de paie et de comptabilité des sociétés du groupe et donc parfaitement à même de fournir tout document utile réclamé par les inspecteurs de l'URSSAF ; qu'aucune preuve n'était au surplus rapportée de ce que les parties engagées par ce protocole de VLU auraient expressément convenu et accepté qu'il fût procédé ainsi que l'avait fait l'URSSAF et l'absence de protestation de la part de la société contrôlée sur ce mode opératoire choisi par l'URSSAF ne saurait exonérer celle-ci de respecter une garantie substantielle telle que le respect intégral du principe du contradictoire, pour autant par ailleurs que l'entreprise ait réellement pu avoir connaissance de l'existence du contrôle ; que l'URSSAF ne justifiait d'ailleurs pas de ce qu'elle aurait été l'objet d'une demande expresse du cotisant lui-même, seul habilité à le faire, pour faire en sorte qu'une tierce personne en fût informée en ses lieu et place ; qu'à supposer que cette initiative eusse pu provenir de la société COLAS, ce qui n'était au demeurant aucunement justifié, elle eût été manifestement sans effet, aucun tiers non expressément mandaté à cette fin n'étant recevable à prendre une semblable initiative ; qu'en outre, aucune raison objective n'était invoquée par l'URSSAF pour justifier qu'un contrôle concernant un cotisant personne morale fût effectué en un autre lieu que son propre siège social et de surcroît au siège d'une autre entreprise ; que ce faisant, l'URSSAF n'avait manifestement pas mis valablement la société CARRIERE de la NESTE en possibilité de répondre utilement, et au cours de ses opérations de contrôle, aux sollicitations de ses agents ; que ce n'était en réalité qu'en transmettant à celle-ci sa lettre d'observations en date du 17 octobre 2003 qu'elle avait donné connaissance à la société CARRIERE de la NESTE des constatations qu'elle avait pu faire au cours de son contrôle, mais de manière manifestement tardive puisqu'elle énonçait dans cette même lettre que son contrôle avait pris fin ce même jour ; qu'à ce titre également, on ne pouvait que s'interroger sur la régularité des opérations de vérification elles-mêmes dans la mesure où le rapport de contrôle ne comportait aucune date, qu'il n'était donc pas possible de connaître à quel moment précis il avait pu être établi et que la présente juridiction n'était donc pas en possibilité d'apprécier la date à laquelle ses inspecteurs avaient réellement clôturé leur rapport au regard des exigences fixées par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; que dès lors, à ce moment-là, il ne pouvait être considéré qu'il aurait été donné valablement possibilité à la société CARRIERE de la NESTE d'intervenir utilement et contradictoirement aux opérations de contrôle qui la concernaient pourtant de manière directe ; qu'en outre, il apparaissait que l'URSSAF n'avait manifestement pas agi de manière loyale à l'égard de l'entreprise contrôlée puisqu'elle ne pouvait ignorer, eu égard aux termes du protocole du 19 février 2002, que les éléments de comptabilité intéressant la paie des salariés ainsi que tous les documents administratifs se trouvaient centralisés au sein de la société SPEIG et aucunement au sein de la société SCREG SUD-OUEST ; qu'à raison de la violation des principes fondamentaux du contradictoire et du respect des droits du cotisant ainsi commise, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens considérés dès lors comme surabondants, il convenait de déclarer nulles les opérations de contrôle menées par l'URSSAF de Pau à l'encontre de la société CARRIERE de la NESTE ainsi que les redressements et la mise en demeure qui en constituaient la suite.
ALORS D'UNE PART QUE le protocole de versement en un lieu unique, prévu par l'article R. 243-8 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975, ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 243-11 du même code, selon lequel l'employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements ; et qu'en considérant que le contrôle diligenté par l'URSSAF AQUITAINE auprès de la société SCREG SUD OUEST et de ses filiales ayant adhéré au protocole VLU du 19 février 2002 , dont la société CARRIERE de la NESTE, n'aurait pu être mené qu'au siège de la société CARRIERE de la NESTE ou à celui de la société SPEIG, désignée dans le protocole comme étant chargée des opérations de paie et de comptabilité, le tribunal a violé les articles L. 243-11 et R. 243-8 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975
ALORS D'AUTRE PART QUE l'avis, visé par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle diligenté en 2003, doit être envoyé à l'entreprise au siège de laquelle les opérations de contrôle sont menées ; et qu'en considérant que l'avis de contrôle adressé à la société SCREG SUD OUEST le 3 mars 2003, l'informant qu'un contrôle de l'application des législations sociales allait débuter en son siège de Mérignac le 1er avril 2003 et que la vérification porterait sur les rémunérations versées aux salariés des entreprises figurant sur la liste qui suivant, dont la société CARRIERE de la NESTE, aurait du être adressé à la société CARRIERE de la NESTE, le tribunal a violé par fausse application l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale
ALORS QUE DE PLUS, le respect du principe du contradictoire qui doit présider à un contrôle URSSAF est assuré, en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, par l'envoi à l'employeur cotisant, à l'issu du contrôle, par les inspecteurs du recouvrement, d'« un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés » qui ouvre au profit de l'employeur un délai de trente jours « pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception », étant précisé par l'article R. 243-59 du Code que « A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé » ; et qu'en l'espèce, il est constant que par lettre du 17 octobre 2003, les inspecteurs du recouvrement ont communiqué à la société CARRIERE de la NESTE leurs observations consécutives au contrôle en l'invitant à y répondre dans le délai de trente jours par lettre recommandée avec accusé de réception, tandis qu'il résulte du procès-verbal de contrôle que par lettre du 14 novembre 2003, l'employeur a contesté l'ensemble des redressements et que les inspecteurs ont répondu à l'ensemble des observations de l'employeur le 15 décembre 2003 ; et qu'en considérant que la lettre d'observations adressée conformément à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale « à l'issue du contrôle » l'avait été tardivement et n'avait pas mis la société CARRIERE de la NESTE en mesure d'intervenir utilement et contradictoirement, le tribunal a de nouveau violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale
ALORS QU'ENFIN la procédure de contrôle d'une union de recouvrement doit être déclarée régulière dès lors qu'il est constant que l'inspecteur du recouvrement a communiqué à l'employeur, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, ses observations, lesquelles ne constituent pas son rapport, et que la mise en demeure a été notifiée à ce dernier après l'exécution de ces formalités ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que, « à l'issue de ses opérations de contrôle, l'URSSAF a notifié à la SA CARRIERE de la NESTE le 17 octobre 2003, une lettre d'observations énonçant 5 chefs de redressement envisagés ; qu'à la suite d'une réponse formalisée par le cotisant, les contrôleurs ont, par lettre en date du 15 décembre 2003, maintenu intégralement le montant des redressements dont s'agit ; puis, l'URSSAF a adressé à celle-ci une mise en demeure en date du 17 janvier 2004, pour chacun de ses deux établissements, portant sur une somme de 1 177 ¿ de cotisations, augmentée de celle de 118 ¿ au titre des majorations de retard » (jugement attaqué p. 2), ce dont il s'évince que le délai de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avait été pleinement respecté ; et qu'en considérant qu'il ne lui était pas possible d'apprécier la date à laquelle les inspecteurs du recouvrement avaient réellement clôturé leur rapport au regard des exigences fixées par l'article R. 243-59 du Code, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient sur la régularité du contrôle et le respect du principe du contradictoire en violation de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14529
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques, 13 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-14529


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14529
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