LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juin 2013), que M. X... a sollicité, le 8 décembre 2010, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) la prise en charge des frais de transport exposés entre le centre Hélio-Marin de Saint-Trojan-les-Bains où était soignée sa fille, et le domicile parental aux fins d'un retour en famille chaque fin de semaine ; que la caisse lui ayant opposé un refus, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans le cas d'un transport à but thérapeutique dès lors qu'il s'agit d'un lieu distant de plus de 150 kilomètres sans condition d'hospitalisation ; qu'en décidant que la caisse était fondée à refuser la prise en charge des trente transports prescrits le 8 décembre 2010 pour le retour de Y...
X... le week-end dans sa famille, aux motifs que sa présence ne serait pas liée à un traitement, après avoir constaté que ces transports avaient été prescrits par le docteur Z... pour permettre à Y... de recevoir les soins affectifs et psychologiques liées à sa rééducation, de sorte qu'ils étaient liés à un traitement, la cour d'appel a violé les articles R. 322-10 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de prise en charge des transports de Y... le week-end dans sa famille, que sa présence n'était pas liée à un traitement, de sorte que la difficulté était d'ordre médical, la cour d'appel, qui n'a pas mis en oeuvre une procédure d'expertise médicale, a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que sa fille était précisément hospitalisée au centre Hélio-Marin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des termes du courrier du 8 décembre 2010 du docteur Z... du centre Hélio-Marin de Saint-Trojan-les-Bains, qui accueillait la jeune Y...
X..., que les transports, dont la prise en charge était demandée, devaient permettre un séjour en famille pendant " le week-end " d'une personne en rééducation dans un établissement de santé ;
Que, par ces seuls motifs faisant ressortir que les transports litigieux ne pouvaient entrer dans aucun des cas limitativement prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que ces frais n'avaient pas à être pris en charge par la caisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la caisse était fondée à refuser la prise en charge des 30 transports prescrits le 8 décembre 2010 pour le retour de Y...
X... le week-end dans sa famille ;
Aux motifs que « le docteur Daniel Z... expose en ces termes dans un courrier du 8 décembre 2010 les raisons de la présence de la jeune Y...
X... au Centre Hélio Marin de Saint Trojan les Bains à compter du 27 septembre 2010 et l'opportunité d'une prise en charge des transports entre le domicile et la structure pendant les week-ends pour le maintien des liens familiaux : « Par un courrier en date du 27 décembre 2010, vous nous informez que la caisse ne prendra pas en charge les transports que nous avons prescrit le 8 décembre 2010 pour l'enfant Y..., née le 4 avril 1993. La jeune Y...
X... est hospitalisée au centre hélio-marin depuis le 27/ 09/ 2010 dans le cadre de notre secteur de réadaptation à la suite d'une chirurgie multisites au niveau inférieurs par le Docteur A... (CHU de Limoges) associé à un geste osseux à type d'ostéotomie de dérotation fémorale gauche. Y... présente un tableau de tétra parésie spastique séquellaire de 2 AVC dans la petite enfance, complication d'une drépanocytose. Après une phase d'immobilisation de plus d'un mois et demi, Y... a pu bénéficier d'une remise en charge progressive, puis d'une rééducation à la marche. C'est dans le cadre de ce séjour et afin de maintenir les liens familiaux que des permissions au domicile à l'occasion des week-ends ont été mises en place et motivé une prise en charge des transports entre le domicile et notre structure. Le maintien de ces liens familiaux est particulièrement important dans le cadre de ce type de séjour long chez une enfant qui présente, par ailleurs, des déficits de communication orale et qui échange à l'aide de supports personnalisés. Nous espérons donc que vous pourrez à la faveur de ces éléments, apporter une réponse positive à la prise en charge des transports de Y... jusqu'à la fin de son séjour de rééducation » ; qu'il ressort des termes de ce courrier que les transports dont la prise en charge était demandé ne concernaient pas une entrée ou une sortie de séjour hospitalier puisqu'il s'agissait de transports pour un séjour en famille pendant « le week-end » d'une personne en rééducation dans un établissement de santé sans que sa présence soit liée à un traitement ou à des examens médicaux de telle sorte que la jeune Y...
X... ne répondait à aucun des critères limitativement énumérés par l'article susvisé pour ouvrir droit à la prise en charge litigieuse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité du refus de prise en charge de la Cpam de la Vienne à la suite de la demande d'entente préalable ; que la cour ne peut qu'infirmer la décision entreprise et débouter M. Edouardo X...
X... de ses demandes » (arrêt p. 3 et 4) ;
Alors que, d'une part, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans le cas d'un transport à but thérapeutique dès lors qu'il s'agit d'un lieu distant de plus de 150 kilomètres sans condition d'hospitalisation ; qu'en décidant que la caisse était fondée à refuser la prise en charge des 30 transports prescrits le 8 décembre 2010 pour le retour de Y...
X... le week-end dans sa famille, aux motifs que sa présence ne serait pas liée à un traitement, après avoir constaté que ces transports avaient été prescrits par le docteur Z... pour permettre à Y... de recevoir les soins affectifs et psychologiques liées à sa rééducation, de sorte qu'ils étaient liés à un traitement, la cour d'appel a violé les articles R 322-10 et L 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de prise en charge des transports de Y... le week-end dans sa famille, que sa présence n'était pas liée à un traitement, de sorte que la difficulté était d'ordre médical, la cour d'appel, qui n'a pas mis en oeuvre une procédure d'expertise médicale, a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors qu'enfin, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait valoir que sa fille était précisément hospitalisée au centre Hélio-Marin (concl. d'appel p. 3, § 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.