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02/04/2015 | FRANCE | N°14-14387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-14387


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies :
Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse (la caisse) a décerné, le 27 avril 2012, à M. X... une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations impayées et majorations de retard au titre des années

2009 et 2010, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de séc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies :
Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse (la caisse) a décerné, le 27 avril 2012, à M. X... une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations impayées et majorations de retard au titre des années 2009 et 2010, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer son action irrecevable, le jugement retient que le requérant a sollicité le renvoi de son affaire aux motifs qu'il n'a pas obtenu de réponse du bureau d'aide juridictionnelle auprès duquel il aurait déposé une demande afin qu'un avocat soit désigné pour l'assister ; que le document produit à l'appui de sa demande de renvoi, qui consiste en une simple photocopie de ladite demande d'aide juridictionnelle, datée du 22 mai 2012, ne fait que présumer de son dépôt mais n'en apporte pas la preuve formelle ; qu'au surplus, M. X... ne comparaît pas pour soutenir sa demande de renvoi ; qu'il se contente de formuler une contestation dénuée de tout fondement consistant en une réclamation non étayée et sans fournir le moindre élément probant au soutien de son désaccord ; qu'il y a lieu de déclarer son action irrecevable pour défaut de motivation de son acte de saisine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... avait formulé sa demande d'aide juridictionnelle avant le jour de l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lévis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le requérant a sollicité le renvoi de son affaire aux motifs qu'il n'a pas obtenu de réponse du bureau d'aide juridictionnelle auprès duquel il aurait déposé une demande afin qu'un avocat soit désigné pour l'assister ; que le document produit à l'appui de sa demande de renvoi, qui consiste en une simple photocopie de ladite demande d'aide juridictionnelle, datée du 22 mai 2012, ne fait que présumer de son dépôt mais n'en apporte pas la preuve formelle ; qu'au surplus, M. X... ne comparaît pas pour soutenir sa demande de renvoi ; que, in limine litis, la Caisse expose que M. X... se contente de formuler une contestation dénuée de tout fondement consistant en une réclamation non étayée et sans fournir le moindre élément probant au soutien de son désaccord ; qu'en effet l'opposition à contrainte s'accompagne d'une obligation impérieuse de motivation ; que selon le décret n° 1979-707 du 8 août 1979 modifié, l'opposition à contrainte doit être motivée ; que cette obligation impérieuse de motivation est d'ailleurs rigoureusement rappelée par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans l'acte même de la signification de contrainte au paragraphe intitulé « très important » ; que l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, parfaitement clair en ce qui concerne les conditions de recevabilité des oppositions à contraintes, dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée » ; que la jurisprudence a déjà considéré comme non motivée, l'opposition d'un débiteur qui se borne à dénier sa qualité de débiteur de cotisations sans que sa contestation eut été appuyée sur une quelconque raison de fait ou de droit (Cass. Soc. 08/06/1978) ; et que force est de constater que tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu de déclarer la présente action irrecevable pour défaut de motivation de son acte de saisine (jugement, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la copie de la demande d'aide juridictionnelle, jointe par Monsieur X... à son courrier adressé au président du tribunal des affaires de sécurité sociale pour solliciter le renvoi de l'audience dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, comportait le cachet du tribunal de grande instance de Marseille, daté du 22 mai 2012 ; qu'en jugeant néanmoins que ce document ne faisait que présumer de le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sans en apporter la preuve formelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'il appartient au besoin à la juridiction saisie de transmettre la demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort en l'espèce des constatations du jugement qu'avant l'audience Monsieur X... avait adressé au tribunal un courrier, accompagné de la copie de sa demande d'aide juridictionnelle, sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la réponse du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en jugeant, pour refuser de renvoyer l'affaire et statuer sur l'opposition dont il était saisi, que la preuve formelle du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'était pas rapportée et que Monsieur X... n'avait pas comparu pour soutenir sa demande de renvoi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE pour déclarer l'action de Monsieur X... irrecevable, le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions de la caisse de Mutualité sociale agricole ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14387
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-14387


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14387
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