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02/04/2015 | FRANCE | N°14-14249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-14249


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 24 janvier 2014), qu'ayant travaillé de 1988 à 2001 pour la société Textar, aux droits de laquelle vient la société TMD friction France (l'employeur), Alain X... a déclaré, le 28 août 2006, une affection au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; qu'après le déc

ès d'Alain X..., survenu le 26 juillet 2007, Mme Y..., sa veuve, a engagé un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 24 janvier 2014), qu'ayant travaillé de 1988 à 2001 pour la société Textar, aux droits de laquelle vient la société TMD friction France (l'employeur), Alain X... a déclaré, le 28 août 2006, une affection au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; qu'après le décès d'Alain X..., survenu le 26 juillet 2007, Mme Y..., sa veuve, a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant une juridiction de sécurité sociale ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de la veuve et des héritiers de la victime qu'il avait indemnisés, est intervenu dans la procédure ;

Attendu que Mme Y... et le FIVA font grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1°/ que tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il a omis de veiller à ce que ceux-ci aient eu à disposition et aient utilisé effectivement les dispositifs de protection individuelle et collective supposés avoir été mis en place ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'employeur avait installé et distribué des dispositifs réglementaires de protection collective et individuelle, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait veillé à l'utilisation effective desdits dispositifs par ses salariés, notamment par la victime, tout en reconnaissant que les salariés de l'entreprise étaient dépourvus de protection individuelle ou collective efficace, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que commet une faute inexcusable, l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l'en préserver ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les mesures prescrites par le décret du 17 août 1977 et mises en oeuvre par l'employeur apparaissaient inefficaces, et sans constater que l'employeur avait pris les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé du fait de l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a violé L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que sous couvert d'une violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et d'un défaut de base légale au regard de ce même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à l'examen des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la veuve (Mme Y... veuve X...) d'un salarié décédé des suites d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, de son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur (la société TMD FRICTION FRANCE), à voir en conséquence fixer au maximum la majoration de sa rente et à se voir accorder l'indemnité forfaitaire visée par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU'il résultait des éléments fournis que l'exposition du salarié au risque était massive, la poussière d'amiante demeurant continuellement en suspension dans l'unité de production où il travaillait ; que la conscience du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvait être sérieusement discutée en l'état des dispositions du décret n° 77-949 du 17 août 1977 dont l'employeur revendiquait l'application scrupuleuse ; que ce décret modifié par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 prescrivait des mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l'action des poussières d'amiante ; que ce texte, applicable pendant la durée d'exposition au risque, prévoyait une concentration moyenne maximale en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur, un contrôle périodique de cette teneur ainsi que la mise en oeuvre de dispositifs de protection générale ou à défaut individuelle ; que MM. Z..., A..., B..., C...et D... soulignaient de manière concordante que les salariés de l'entreprise, dont la victime, étaient dépourvus de protection individuelle ou collective efficace ; que cependant l'employeur justifiait de la mise en oeuvre durant la période d'exposition au risque de dispositifs de protection collective et individuelle conformes au décret de 1977 : installation en 1981 d'un dépoussiéreur conforme aux normes techniques, complété par un second dépoussiéreur mis en service en 1987, installation en 1988 d'un aspirateur et d'un incinérateur destinés à traiter les gaz d'échappement, contrôle périodique de l'empoussièrement, distribution aux salariés des appareils respiratoires anti-poussières (masques) conformes aux exigences réglementaires, soumission du personnel, dont Alain X..., aux examens médicaux périodiques, actions de formation individuelle des salariés à la sécurité dont la victime avait bénéficié ; qu'il était établi que l'employeur avait appliqué les dispositions du décret du 17 août 1977 relatives à la protection des salariés exposés à l'action des poussières d'amiante ; que si ces mesures mises en oeuvre par l'employeur apparaissaient désormais inefficaces, il n'en restait pas moins qu'elles paraissaient à l'époque suffisantes au législateur ; qu'en outre, il n'était pas établi que l'employeur était informé de leur insuffisance ; qu'il y avait lieu de rejeter la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable (arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu, p. 7, 1er attendu, 3ème al., 2ème et 3ème attendus, et p. 8, 1er attendu) ;

ALORS QUE, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il a omis de veiller à ce que ceux-ci aient eu à disposition et aient utilisé effectivement les dispositifs de protection individuelle et collective supposés avoir été mis en place ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'employeur avait installé et distribué des dispositifs réglementaires de protection collective et individuelle, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait veillé à l'utilisation effective desdits dispositifs par ses salariés, notamment par la victime, tout en reconnaissant que les salariés de l'entreprise étaient dépourvus de protection individuelle ou collective efficace, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452- 1du code de la sécurité sociale.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, demandeur au pourvoi incident

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté que la faute inexcusable de la société TDM Friction France n'est pas rapportée, et en conséquence, débouté le FIVA de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû prendre conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Textar produisait notamment des plaquettes de frein et des garnitures de freins à tambour ; qu'occupé à un poste d'ouvrier de production, Alain X... a essentiellement travaillé dans la section de la finition des freins à tambour pour véhicules lourds ; que l'amiante constituait l'un des composants de ces produits et a été utilisée dans leur processus de fabrication jusqu'à la fin de l'année 1994 ; que les tâches de Alain X... impliquaient la manipulation quotidienne d'amiante, notamment lors du garnissage de moules de presse et de l'emploi de meuleuses, perceuses et chanfreineuses ; que l'exposition au risque du salarié, entre 1988 et 1994, n'est pas contestée par l'employeur et est corroborée par le rapport de l'enquête diligentée par la caisse, l'avis de l'inspecteur du travail ainsi que par les attestations délivrées par MM. Z..., A..., B..., C... et D... dont le premier juge a repris les extraits les plus significatifs ; qu'il résulte de ces éléments que cette exposition était massive, la poussière d'amiante demeurant continuellement en suspension dans l'unité de production où travaillait la victime ; que la conscience du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante ne peut être sérieusement discutée en l'état des dispositions du décret n° 77-949 du 17 août 1977 dont l'employeur revendique l'application scrupuleuse ; que le décret précité modifié par le décret 87-232 du 27 mars 1987prescrivait des mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; que ce texte applicable durant toute la période d'exposition au risque, prévoyait une concentration moyenne maximale en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur, un contrôle périodique de cette teneur ainsi que la mise en oeuvre de dispositifs de protection générale ou à défaut individuelle ; que MM. Z..., A..., B..., C... et D... soulignent de manière concordante que les salariés de l'entreprise, dont la victime, étaient dépourvues de protection individuelle ou collective efficace ; que cependant, l'employeur justifié de la mise en oeuvre durant la période d'exposition au risque de dispositifs de protection collective et individuelle conformes aux prescriptions du décret du 17 août 1977 ; qu'il convient en effet de relever, à l'instar des premiers juges dont la cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée, que la société Textar a : installé en 1981 un dépoussiéreur d'une capacité de 40. 000 m3/ h et relié à chaque poste de travail dont la conformité aux normes techniques du décret du 17 août 1977 a été attestée par l'APAVE, complété ce dispositif par un second dépoussiéreur d'une capacité de 60. 000 m3/ h mis en service en 1987, installé en 1988 un aspirateur et un incinérateur destinés à traiter les gaz d'échappement, procédé au contrôle périodique de l'empoussièrement prévu par l'article 6 ce même texte distribué aux salariés des appareils respiratoires anti-poussières (masques) répondant aux exigences réglementaires, soumis le personnel, dont Alain X..., aux examens médicaux périodiques prévus par l'article 11 de ce décret, engagé des actions de formation individuelle des salariés à la sécurité notamment en matière d'environnement du travail dont la victime a bénéficié ; que dans ces conditions, il est établi que la société Textar a appliqué les dispositions du décret du 17 août 1977 relatives à la protection des salariés exposés à l'action des poussières d'amiante ; que si les mesures prescrites par ce texte et mises en oeuvre par l'employeur apparaissent désormais inefficaces, il n'en reste pas moins qu'elle paraissaient alors suffisantes au législateur ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'employeur était informé de leur insuffisance ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ainsi que l'ensemble des prétentions subséquentes ; que partant, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « de 1988 à 1994, (l'amiante n'entrant plus dans la composition des mélanges à compter du 31 Décembre 1994) M Alain X... a travaillé pour l'essentiel dans le secteur de la finition des freins à tambour pour véhicules lourds ; que M Christian Z..., salarié de la défenderesse de 1984 à 1996 en qualité d'opérateur machine, a indiqué dans son attestation que " dans l'entreprise TEXTAR France, M Alain X... et moi-même étions exposés aux poussières d'amiante en suspension dans l'atmosphère et provoquées par les machines... exemples : meuleuses, perceuses et chanfreineuses pour les segments de freins servant aux essieux des camions..... " ; qu'il a précisé avoir vu " M Alain X... être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans protection respiratoire individuelle efficace et sans mise en garde du danger de ce matériau pour la santé de 1987 à 1995. " ; que M Marcus C..., salarié de la défenderesse de 1991 à 1994 a déclaré pour sa part dans son attestation : "... nous inhalions l'amiante en suspension dans l'usine qui était provoquée par le dégagement de poussières de fibres d'amiante, sur tous les appareils et machines, en particulier les chanfreineuses, les perceuses et les meuleuses qui nous servaient pour les segments de freins à essieux... " ; qu'il a lui aussi précisé : " Je certifie avoir vu MAiain X... être exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante sans protection efficace (nos narines et notre salive contenaient de l'amiante) sans protection respiratoire collective et sans mise en garde du danger pour la santé de l'inhalation de la poussière d'amiante de l'année 1991 à l'année 1994. " ; que, dans un courrier adressé à la caisse le 26 septembre 2006 la société TMD Friction France a précisé que M Alain X... avait travaillé avec des machines semi-automatiques, reliées à des aspirations (les opérations déchargement et de déchargement étant réalisées par l'opérateur) et utilisées pour la finition (perçage, mise en place de témoins d'usure, etc...) des segments de freins à tambour pour véhicules lourds ; qu'il devait principalement charger les segments dans un gabarit de pré-positionnement, actionner la mise en route de l'équipement et à la fin du cycle extraire les segments à l'aide de ses mains, les ranger dans un conteneur avant de recommencer ; qu'il était précisé que l'opérateur travaillait debout et seul sur le poste de travail, les postes étant reliés à des aspirations et situés dans le hall de production ; que le port d'équipement de protection individuelle sur les postes de travail était obligatoire, soit gants, masque à poussière, chaussures de sécurité, protections auditives ; que la société a fait valoir que les protections collectives avaient été installées : en 1981 installation d'un dépoussiéreur d'une capacité de 40 000 m3/ h relié à chaque poste de travail, en 1987 installation d'un deuxième dépoussiéreur d'une capacité de 60 000 m3/ h également relié à chaque poste de travail, soit une capacité totale de 100 000 m3/ h ; que l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l'intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452- ldu code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le décret du 17 Août 1977 a prescrit des règles particulières : " pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussière d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émissions de fibres d'amiante... " et a fixé en particulier des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante ainsi que des règles de protection générale ou, à défaut, individuelle ; que la société défenderesse avait mis en oeuvre durant la période pendant laquelle M X... était en poste, soit de 1987 à 1994, des dispositifs de protection collective et individuelle, en conformité avec la législation applicable dès cette époque ; que le premier dépoussiéreur installé en 1981 d'une capacité de 40 000 m3/ h et relié à chaque poste de travail, était équipé de manches filtrantes permettant d'isoler le gaz épuré de la poussière, de le collecter dans un caisson et de 1'évacuer par le biais d'un collecteur et la société TMD Friction a produit une attestation de conformité de ce dispositif avec les dispositions techniques du décret n° 77949 du 17 Août 1977 établi par l'APAVE ; que l'employeur a également justifié avoir fait procédé, conformément aux dispositions figurant à l'article 6 du décret, à des mesures régulières d'empoussiérement en faisant contrôler l'atmosphère par un organisme spécialisé agréé, en l'espèce le Laboratoire d'Hygiène et de Contrôle des Fibres minérales ; que les dispositifs de protection individuelle étaient également réservés aux salariés dès l'année 1988, les masques achetés par la société étant conformes à la norme en vigueur ; que la société est restée vigilante sur le respect de la législation applicable en faisant installer notamment en 1988 un aspirateur et un incinérateur pour un traitement des gaz d'échappement ; que les salariés ont été soumis aux examens complémentaires rendus indispensables par l'utilisation de l'amiante et la société a maintenu une vigilance constante en ce qui concernait la formation individuelle des salariés à la sécurité, y compris environnementale, ce qui n'a jamais souffert la moindre discussion lors des CHSCT ; que M X... a bénéficié de cette formation individuelle selon la fiche produite aux débats ; qu'il est ainsi établi que la société défenderesse s'est conformé en tous points à la réglementation applicable et a manifesté une volonté réaffirmée de veiller à la sécurité de ses salariés en installant et vérifiant les dispositifs de protection collective et individuelle, en assurant la formation à la sécurité des salariés et en appliquant un suivi médical particulier ; qu'en mettant en oeuvre les mesures jugées nécessaires par la réglementation de l'époque, la société TMD Friction a démontré sa conscience du danger et son souci de ne pas y exposer ses salariés ; qu'il n'est pas démontré que la société était informée ou avait les moyens d'être informée de l'insuffisance des mesures mises en oeuvre et de ce fait qu'elle avait conscience d'exposer les salariés en dépit des installations, dispositifs et mesures mis en place au bénéfice de la sécurité de ces derniers ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Mme X... et du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Textar aux droits de laquelle vient la société TMD Friction France ».

1°/ ALORS, d'une part, QUE, commet une faute inexcusable, l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l'en préserver ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les mesures prescrites par le décret du 17 août 1977 et mises en oeuvre par l'employeur apparaissaient inefficaces, et sans constater que l'employeur avait pris les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé du fait de l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a violé L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il a omis de veiller à ce que ceux-ci aient eu à disposition et aient utilisé effectivement les dispositifs de protection individuelle et collective supposés avoir été mis en place ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'employeur avait installé et distribué des dispositifs réglementaires de protection collective et individuelle, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait veillé à l'utilisation effective desdits dispositifs par ses salariés, notamment par la victime, tout en reconnaissant que les salariés de l'entreprise étaient dépourvus de protection individuelle ou collective efficace, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14249
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-14249


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14249
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