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01/04/2015 | FRANCE | N°14-83362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2015, 14-83362


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joaquim X...
Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 11 avril 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseille

r rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joaquim X...
Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 11 avril 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 331, alinéa 2, 332 et 333 de l'ancien code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'accusé M. X...
Y... a été déclaré coupable de viol commis sur la personne d'un mineur de quinze ans par ascendant légitime, de viol commis par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et d'attentat à la pudeur commis sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et par violence, contrainte ou surprise ;
" aux motifs qu'il résulte des débats que M. X...
Y... conteste les accusations de viols et autre attouchements sexuels que sa fille Mme Pégui Z...
Y..., née le 21 octobre 1977 de la relation de concubinage qu'il entretenait avec Mme Celeste A...
Z..., porte contre lui et qui couvrent la période de ses 8 à ses 14 ans en ce qui concerne les attouchements, les fellations et les premières pénétrations vaginales par contrainte consécutive à des abus d'autorité parentale, puis la période de ses 15 à 18 ans en ce qui concerne de multiples pénétrations vaginales par contrainte ou par violence, le tout à Chanteloup-les-Vignes ; qu'il n'apporte aucune explication raisonnable à cette plainte, sauf à prétendre, ce que les débats n'établissent nullement, que sa fille est une menteuse, une détraquée sexuelle, qu'elle est jalouse et qu'elle en veut à son argent ; que, si, par ailleurs, Mme Pégui Z...
Y... n'a porté plainte qu'à l'âge de 25 ans, elle s'était cependant enfuie du domicile paternel dès ses 18 ans ; qu'elle présentait alors et présente encore de graves syndromes post-traumatiques en rapport direct avec des abus sexuels à caractère incestueux, selon les experts qui l'ont examinée ; qu'elle avait déjà révélé une part importante des faits dont elle disait avoir été victime auprès de son entourage, notamment de son concubin, de sa mère, de sa soeur et d'une tante qu'enfin, elle a maintenu encore en cause d'appel les mêmes accusations avec la même émotion ; qu'en comparaison, il s'avère que M. X...
Y... a quitté la France à l'époque de la plainte et qu'il est resté pendant cinq ans au Portugal sans chercher à savoir pourquoi sa fille avait porté plainte contre lui ; que les experts soulignent enfin la rigidité de son caractère ; que l'ensemble de ces éléments rend sa contestation non crédible ;
" 1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de la culpabilité de l'accusé ; qu'en se contentant de faire référence aux déclarations de la partie civile et à l'existence de graves syndromes post-traumatiques diagnostiqués par les experts qui l'ont examinée, éléments impuissants à démontrer l'implication de l'accusé dans une quelconque infraction commise à l'encontre de la plaignante, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en retenant, par des motifs qui impliquent un inversement de la charge de la preuve et une méconnaissance de la présomption d'innocence, que l'accusé n'apporte aucune explication raisonnable à la plainte de la victime et que la contestation de l'accusé n'est pas crédible, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83362
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 11 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2015, pourvoi n°14-83362


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83362
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