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01/04/2015 | FRANCE | N°14-18475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2015, 14-18475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 février 2014 s'est déroulé le premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité de l'établissement de Brest de la société Conforama ; que le 25 février 2014, le syndicat des services CFDT du Finistère a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifest

ement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 février 2014 s'est déroulé le premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité de l'établissement de Brest de la société Conforama ; que le 25 février 2014, le syndicat des services CFDT du Finistère a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué condamne le syndicat des services CFDT du Finistère aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat des services CFDT du Finistère.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action introduite par le Syndicat des Services CFDT du Finistère tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du magasin de BREST de la société CONFORAMA intervenues le 20 février 2014, d'avoir condamné le Syndicat des Services CFDT du Finistère à verser à la Société CONFORAMA la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.2314-28 du Code du travail dispose que le Tribunal d'instance est saisi par déclaration au greffe des contestations relatives aux élections professionnelles, que lorsque la contestation porte sur l'électorat la déclaration au greffe n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours de la publication de la liste électorale, et que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection la déclaration au greffe n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection ; ;en l'espèce, l'examen des pièces de la procédure permet de constater que l'action porte sur la contestation de l'absence de prise en compte de salariés dans les effectifs des électeurs, et dès lors la contestation porte sur l'électorat, et telle sorte que la requête reçue le 4 Mars 2014 du Syndicat des Services CFDT du Finistère doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été déposée dans les trois jours de la publication de la liste électorale ; en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action introduite par le Syndicat des Services CFDT du Finistère ; il convient de condamner le Syndicat des Services CFDT du Finistère à verser à la Société CONFORAMA la somme de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; il convient de condamner le Syndicat des Services CFDT du Finistère aux entiers dépens ;
ALORS QUE la contestation relative à la prise en compte dans les effectifs des salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure relève du contentieux de la régularité de l'élection et peut donc être formée dans le délai de 15 jours suivant le scrutin ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu que la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la contestation portait notamment sur la prise en compte dans les effectifs des salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, le tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail ;
ALORS en outre QU'au soutien de sa contestation, le syndicat des services CFDT du Finistère s'était également prévalu du fait que la liste des électeurs avait été modifiée entre le moment de l'affichage et le vote et que le bureau de vote avait fermé après l'heure prévue dans le protocole, ces contestations relevant également du contentieux de la régularité de l'élection ; que le tribunal a pris uniquement en considération la contestation portant sur les effectifs ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Et ALORS enfin QUE les contestations portant sur la modification de la liste des électeurs entre le moment de l'affichage et le vote et sur l'heure de fermeture du bureau de vote relèvent du contentieux de la régularité de l'élection ; que le tribunal a déclaré l'action irrecevable aux motifs qu'elle n'avait pas été formée dans le délai de trois jours de la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les contestations portant sur la modification de la liste des électeurs entre le moment de l'affichage et le vote et sur l'heure de fermeture du bureau de vote relèvent du contentieux de la régularité de l'élection, le tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des services CFDT du Finistère aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il convient de condamner le syndicat des services CFDT du Finistère aux entiers dépens ;
ALORS QU'aux termes des articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise ; que le tribunal a condamné le syndicat des services CFDT du Finistère aux dépens ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18475
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2015, pourvoi n°14-18475


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18475
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