La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2015 | FRANCE | N°14-17101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2015, 14-17101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 2013), que M. Abdel-Halim X... a été engagé par son père, M. Mohamed X... le 28 juillet 2001 en qualité de chef d'équipe et que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire le 5 mai 2010, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. Abdel-Halim X... a été licencié le 15 juillet 2010 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires ;
Attendu que M. Abdel-Halim X... fait grief à l

'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 2013), que M. Abdel-Halim X... a été engagé par son père, M. Mohamed X... le 28 juillet 2001 en qualité de chef d'équipe et que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire le 5 mai 2010, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. Abdel-Halim X... a été licencié le 15 juillet 2010 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires ;
Attendu que M. Abdel-Halim X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent, d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée lorsque les juges du fond statuent par des motifs impropres à caractériser une immixtion du salarié dans la gestion sociale faisant prétendument apparaître le caractère fictif du contrat ; que par suite, en l'espèce, pour dire que le liquidateur rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'à compter du 19 mars 2007, M. X... avait une procuration sur le compte courant de l'entreprise ce qui lui permettait d'établir des chèques de paie ou de régler les créanciers de l'entreprise et qu'il s'était abstenu de réclamer le paiement de ses salaires impayés pendant l'exécution du plan de redressement ; que de tels motifs sont en effet impropres à caractériser l'existence d'une immixtion du salarié dans la gestion sociale et l'absence de lien de subordination ; que, par suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Abdel-Halim X... détenait une procuration bancaire sur le compte de l'entreprise lui permettant d'établir les chèques pour payer les salariés et les fournisseurs et que pendant plusieurs mois il n'avait pas été réglé de ses salaires sans qu'il les réclame, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'existait pas de relation de travail dans un état de subordination avec M. Mohamed X... et que son contrat de travail était fictif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement fixant la créance de M. Abdel Halim X... à l'égard de la liquidation de M. Mohamed X... à la somme de : 17 322, 73 € nets au titre des salaires impayés ; ordonnant la remise par Me A... es-qualités de mandataire-liquidateur à M. Abdel Halim X... du certificat pour la Caisse de Congés Payés pour la période du 1er février au 15 juillet 2010 sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pendant trois mois ; ordonnant à Me A... es-qualités d'établir et transmettre à M. Abdel Halim X... les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie) rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pendant 3 mois. Le Conseil de Prud'hommes s'en réservant l'éventuelle liquidation. Constatant que l'exécution provisoire est de droit sur la présente décision en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des salaires ressortant à 1 836, 72 €. Donnant acte au CGEA de Bordeaux de ce qu'il est appelé en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions de l'article L 625-1 du code du travail. Déclarant le présent jugement opposable au CGEA BORDEAUX A. G. S. SUD-OUEST ainsi qu'à Me A... mandataire liquidateur de M. Mohamed X.... Ordonnant au CGEA A. G. S. Sud Ouest de faire l'avance des fonds nécessaires entre les mains du mandataire liquidateur sur présentation d'un relevé et justificatif de l'absence de fonds dans le patrimoine de la liquidation et dans les limites de sa garantie légale telles que fixées par les articles L 32536 et L 3253-8 et suivants, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail et statuant à nouveau, déboute M. Abdel Halim X... de l'ensemble de ses demandes.
Aux motifs que que Me A..., es-qualités de mandataire liquidateur de M. Mohamed X..., soutient que M. Abdel Halim X... est devenu le gérant de fait de l'entreprise de maçonnerie à compter de l'année 2008, date à laquelle ensuite de son divorce son père a quitté la France pour le Maroc ; que M. Abdel Halim X... dispose d'un contrat de travail signé le 28 juillet 2001 aux termes duquel il est embauché en tant que maçon chef d'équipe dans l'entreprise familiale ; qu'en raison de l'existence de ce contrat de travail apparent il incombe à Me A..., es qualité, qui invoque son caractère fictif, d'en rapporter la preuve ; qu'est salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur sous la subordination duquel il se place, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Que de plus, le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait d'exécution du travail ; que " l'attestation " de M. Ahmed Y..., salarié de l'entreprise X... de laquelle il ressortirait qu'à partir de 2009, M. Abdel Halim X... en assurait la gestion complète en raison du départ de son père au Maroc ne saurait être retenue par la Cour faute de respecter une seule des conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile ; Que de même, " la lettre " de M. de Z..., autre salarié de l'entreprise, est dépourvue de tout intérêt probant puisque rédigée fin 2006, c'est à dire à une époque pour laquelle Me A..., es qualité, n'allègue pas de gestion de fait par M. Abdel Halim X... ; par contre qu'il est établi qu'à compter du 19 mars 2007, M. Abdel Halim X... avait une procuration sur le compte courant de l'entreprise ouvert dans les livres de la Banque Tarneaud ; que la détention d'une procuration bancaire dépasse manifestement les attributions et les pouvoirs d'un salarié, au surplus dans une toute petite structure à caractère familial, cette procuration lui permettait en effet comme le soutient Me A... d'établir les chèques de paye ou de régler les créanciers de l'entreprise ; qu'à cet élément s'ajoute le fait, qu'alors que l'autre salarié de l'entreprise voyait ses salaires régulièrement versés. M. Abdel Halim X... n'a pas été payé de l'intégralité de ceux-ci : en 2008 (3 mois), en 2009 (6 mois) et en 2010 (2 mois), soit pendant le plan de redressement homologué le 20 février 2008, et ce sans aucune réclamation de sa part auprès de son père, celle-ci n'intervenant que le 5 juillet 2010, soit après la résolution dudit plan et le prononcé de la liquidation judiciaire, conduite qui ne correspond pas à l'attitude habituelle d'un salarié qui au surplus se plaint de difficultés financières générées par ces non paiements ; qu'il s'ensuit que Me A..., es qualité, rapporte suffisamment la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé par M. Abdel Halim X... à compter de 2008.
Alors qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent, d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée lorsque les juges du fond statuent par des motifs impropres à caractériser une immixtion du salarié dans la gestion sociale faisant prétendument apparaître le caractère fictif du contrat ; que par suite, en l'espèce, pour dire que le liquidateur rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'à compter du 19 mars 2007, M. X... avait une procuration sur le compte courant de l'entreprise ce qui lui permettait d'établir des chèques de paie ou de régler les créanciers de l'entreprise et qu'il s'était abstenu de réclamer le paiement de ses salaires impayés pendant l'exécution du plan de redressement ; que de tels motifs sont en effet impropres à caractériser l'existence d'une immixtion du salarié dans la gestion sociale et l'absence de lien de subordination ; que, par suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17101
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2015, pourvoi n°14-17101


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award