LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 419 du code civil et L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 425, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que lorsque le juge des tutelles alloue au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité, à la charge de la personne protégée, en complément des sommes normalement perçues, il doit recueillir l'avis du procureur de la République ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge des tutelles a alloué à Mme X..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une indemnité complémentaire au titre des actes accomplis en sa qualité de tuteur de Mme Y... ; qu'en appel, un premier président a confirmé cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier ait été mis en mesure de donner son avis, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 février 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours de Mme Z... ès qualités de tutrice de Mme Y... et d'avoir fixé à la somme de 1.545,17 € les indemnités et émoluments dus à Mme X... en sa qualité de tutrice pour la gestion des biens de Mme Y... pour la période du 20 janvier 2011 au 17 avril 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est établi par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 17 avril 2012 que, alors que Mme X... était chargée de la tutelle de Mme Y..., l'appelante a emmené sa mère du centre hospitalier de l'agglomération montargoise où elle se trouvait pour l'installer dans une maison de retraite en Belgique ; qu'ayant refusé de communiquer à la tutrice les nouvelles coordonnées de sa mère, Mme X... a dû effectuer des recherches dans ce but ; qu'elle a accompli sa mission, qui était non seulement de s'occuper de la gestion des biens de la majeure, mais aussi de veiller sur sa personne ; que c'est donc à juste titre qu'elle s'est rendue dans la maison de retraite où séjournait la majeure protégée ; qu'elle a d'ailleurs effectué un compte-rendu précis de cette visite, inopinée, et a été en mesure de donner une appréciation positive sur les conditions de vie de Mme Y... ; que c'est en particulier sur cet élément que s'est fondée la cour d'appel dans sa décision de désigner, le 17 avril 2012, Mme Z... comme tutrice de sa mère ; que cette démarche était ainsi parfaitement justifiée et nécessaire ; que s'il est exact que le juge des tutelles n'a pas cru devoir, comme le prescrit l'article L 471-5 du code de l'action sociale et des familles, recueillir l'avis du procureur, il reste que l'absence de cette formalité n'emporte aucune sanction ; que par ailleurs, Mme X... n'avait pas, n'étant pas fonctionnaire, a être munie d'un ordre de mission pour se rendre en Belgique ; qu'enfin, ses émoluments ont été calculés de façon totalement conforme aux dispositions de l'article D 471-6 du code de l'action sociale et des familles, le temps de trajet de 8h étant justifié par les calculs des logiciels habituellement utilisés en pareille matière, l'entretien avec la majeure protégée ayant duré plus de deux heures et les formalités précédant et le clôturant, ainsi que le temps de repas, justifiant les 4h demandées ; que dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu le jugement du 20 janvier 2011 prononçant la mise sous tutelle de Mme Y... et désignant Mme X..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice aux biens et à la personne, et ce pour une durée de 5 ans ; vu l'arrêt du 17 avril 2012 de la cour d'appel d'Orléans confirmant la décision de mise sous tutelle et déchargeant Mme X... de ses fonctions de tutrice ; vu la requête du 11 août 2011 de Mme X... aux fins de paiement des émoluments et frais dus conformément aux dispositions de l'article 471-5 du code civil en réalité code de l'action sociale et des familles et du décret du 12 novembre 2010 ; vu l'autorisation de prélèvement du 16 mai 2012 de M. Vignon, vice-président délégué aux fonctions de juge d'instance exerçant les fonctions de juge des tutelles ; vu l'autorisation de prélèvement de Mme Finon, vice-présidente exerçant les fonctions de juge des tutelles ; vu le courrier reçu le 19 septembre 2012 de Mme X... et les pièces jointes ; vu la convocation du 8 octobre 2012 de Mme X... et de Mme Z..., tutrice ; vu le procès-verbal de carence du 8 octobre 2012 de Mme Z... ; vu les dispositions du décret du 31 décembre 2008 ; vu l'état récapitulatif des diligences accomplies le 8 avril 2011 déposé le 11 août 2011 par Mme X... ; que les frais exposés apparaissent raisonnables ; que d'autre part, les émoluments sont calculés conformément à la loi ; qu'il convient de faire droit à la requête et d'ordonner l'exécution provisoire ;
1°) ALORS QUE le juge peut, à titre exceptionnel, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du coût de la mesure de protection par le mandataire judiciaire, lorsqu'elles se révèlent manifestement insuffisantes ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a retenu, pour allouer une indemnité complémentaire de 1.545,17 € à Mme X..., que la démarche de cette dernière consistant à rendre visite à Mme Y... en Belgique était justifiée et nécessaire, que les émoluments apparaissaient raisonnables et avaient été calculés conformément aux dispositions de l'article D 471-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette démarche impliquait des diligences particulièrement longues ou complexes, ni constater l'insuffisance des sommes perçues par la tutrice au titre du coût des mesures, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 471-5 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) ALORS QU' en allouant une indemnité complémentaire de 1.545,17 ¿ à Mme X..., tandis qu'il constatait que le juge des tutelles n'avait pas recueilli l'avis, pourtant obligatoire, du procureur de la République (arrêt, p. 3 § 1), le premier président a violé l'article L 471-5 du code de l'action sociale et des familles.