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01/04/2015 | FRANCE | N°14-12246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2015, 14-12246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juin 2007 par la société Service midi et que son contrat de travail a été transféré le 1er mars 2010 à la société Noval, locataire-gérante jusqu'au terme du 28 février 2011, du fonds de commerce appartenant à la société Sea Side ; que le 3 janvier 2011, la société Noval a signifié au bailleur la résiliation de la location-gérance à compter du 31 décembre 2010, qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 17 janvier 2011 et que

la salariée a été licenciée pour motif économique le 1er février 2011, par Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juin 2007 par la société Service midi et que son contrat de travail a été transféré le 1er mars 2010 à la société Noval, locataire-gérante jusqu'au terme du 28 février 2011, du fonds de commerce appartenant à la société Sea Side ; que le 3 janvier 2011, la société Noval a signifié au bailleur la résiliation de la location-gérance à compter du 31 décembre 2010, qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 17 janvier 2011 et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 1er février 2011, par Mme Y... désignée en qualité de mandataire-liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la fin de la location-gérance, le fonds est toujours exploitable, qu'une entité économique conservant son identité est ainsi transférée au bailleur, lui permettant de poursuivre l'activité, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables quand bien même le locataire-gérant aurait été placé en liquidation judiciaire et quand bien même le liquidateur aurait procédé au licenciement avant la date du transfert du fonds résultant de la résiliation du contrat de location-gérance ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour dire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'auraient été applicables et que la salariée aurait été ainsi valablement licenciée, qu'elle l'avait été par le liquidateur de la société qui l'employait avant la date du transfert du fonds résultant de la résiliation du contrat de location-gérance, sans rechercher si le fonds était toujours exploitable et si le bailleur était ainsi en mesure de poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant exclu, par des motifs non critiqués, toute résiliation du contrat de location-gérance à l'époque du licenciement, en a exactement déduit que l'article L. 1224-1 du code du travail, ne pouvait trouver application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire au titre de la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt retient que son préjudice financier ne résulte pas de la remise tardive des documents sociaux mais du non-paiement de son salaire du mois de janvier et des deux mois de préavis et qu'elle a été prise en charge par Pôle emploi à la date normale à laquelle elle devait commencer à être indemnisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué rendu le 14 février 2013 D'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le licenciement de madame X..., salariée, sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait alloué à celleci des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour remise tardive des documents sociaux et pour la nullité de la transaction ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du contrat de location gérance, il était prévu que le contrat était conclu pour une durée d'une année à compter du 1/ 02/ 2010 pour se terminer le 31/ 01/ 2011 ; que le mandant s'engageait à renouveler le contrat aux mêmes charges et conditions au profit du mandataire, chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation du contrat de mandat gérance pour l'une des parties trois mois avant la date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société NOVAL n'a pas dénoncé le contrat dans les formes prévues à celui-ci ; que le contrat de location gérance peut être résilié du commun accord des parties ; qu'or, à la date du 1/ 02/ 2011, la société SEA SIDE n'avait pas donné son accord pour une dénonciation du contrat de gérance mandat au 31/ 01/ 2010 ; qu'en effet, le protocole d'accord transactionnel daté du 1/ 04/ 2011 note que " la société SEA SIDE soutient pour sa part que la résiliation unilatérale du contrat de gérance mandat intervenue de 31/ 12/ 2010 ne lui est pas opposable " ; qu'au contraire, ce contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme intervenu le 28/ 02/ 2011 ; que dans ces conditions, le contrat de travail de madame X... n'a pas été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société SEA SIDE avant le 28/ 02/ 2011 et la société NOVAL ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 17/ 01/ 2011, le licenciement intervenu à l'initiative de maître Y... est régulier et opposable à l'AGS, puisque prononcé dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ; que l'article L. 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement énonce pour motif la liquidation judiciaire de la société NOVAL qui " implique la cessation d'activité de votre employeur, l'impossibilité juridique, financière et matérielle de maintenir les contrats de travail et procéder à votre reclassement interne.. " ; que figurent dans cette lettre le motif économique du licenciement à savoir la liquidation judiciaire (du fait des difficultés financières de la société) et leur incidence sur le poste de travail (impossibilité de maintenir le contrat de travail) ; que le licenciement est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse et la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a alloué à la salariée des dommages-intérêts à ce titre ; que, sur la transaction, que la transaction, contrat par lequel les parties entendent mettre fin à une contestation née ou à prévenir une contestation à a naître, ici à mettre fin au litige pouvant résulter de la rupture du contrat de travail, nécessite, pour sa validité, des concessions réciproques dont l'existence doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction ; que la transaction prévoit que " la société SEA SIDE se substituant à la SARL NOVAL, s'engage à verser à la salariée les salaires et accessoires relatifs à la période allant du 1er janvier au 1er février 2011 et accepte de financer les indemnités de rupture afférentes au licenciement mis en oeuvre le 01 février 2011. Le total des sommes dues s'élève à 2. 323, 34 € " ; qu'or, madame X... pouvait prétendre du fait de son licenciement au salaire du mois de janvier, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, à une indemnité de licenciement, aux congés payés soit une somme minimale de 6. 237, 57 euros ; qu'aucune concession n'ayant été faite à madame X... la transaction est nulle et de nul effet ; que ne justifiant pas du préjudice qu'elle subirait du fait de cette nullité (et pour cause, si elle avait été validée, elle n'aurait même pas été remplie de ses droits), aucun dommagesintérêts ne lui est dû ; que sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux, que le préjudice financier dont fait état madame X... ne résulte pas de la remise tardive des documents sociaux mais du non-paiement de son salaire du mois de janvier et des deux mois de préavis ; qu'elle a d'ailleurs été prise en charge par Pôle Emploi à la date normale à laquelle elle devait commencer à être indemnisée ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux (arrêt, p. 4, § § 7 à 15, p. 5, § § 1 à 19, p. 6, § § 1 à 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'à la fin de la location-gérance, le fonds est toujours exploitable, qu'une entité économique conservant son identité est ainsi transférée au bailleur, lui permettant de poursuivre l'activité, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables quand bien même le locataire-gérant aurait été placé en liquidation judiciaire et quand bien même le liquidateur aurait procédé au licenciement avant la date du transfert du fonds résultant de la résiliation du contrat de locationgérance ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour dire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'auraient été applicables et que la salariée aurait été ainsi valablement licenciée, qu'elle l'avait été par le liquidateur de la société qui l'employait avant la date du transfert du fonds résultant de la résiliation du contrat de locationgérance, sans rechercher si le fonds était toujours exploitable et si le bailleur était ainsi en mesure de poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la remise tardive à un salarié des documents relatifs à la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande à ce titre par la considération inopérante que ce ne serait pas remise tardive des documents sociaux qui lui aurait causé un préjudice, mais le défaut de paiement par l'employeur de trois mois de salaire auxquels la salariée pouvait prétendre, sans constater que l'employeur aurait remis lesdits documents sociaux sans retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12246
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2015, pourvoi n°14-12246


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12246
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