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01/04/2015 | FRANCE | N°14-11008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 14-11008


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2013), que le notaire chargé du règlement de la succession de Jeanne X..., décédée le 8 juillet 2006, a demandé à la société Coutot-Roehrig d'effectuer les recherches nécessaires à l'établissement de la dévolution successorale ; que celle-ci a informé M. Y..., administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme Y..., placée sous tutelle, de la qualité d'héritière de cette dernière ; que M. Y..., ès qualités, ayant refusé de signer

le contrat de révélation de succession, la société Coutot-Roehrig l'a assigné e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2013), que le notaire chargé du règlement de la succession de Jeanne X..., décédée le 8 juillet 2006, a demandé à la société Coutot-Roehrig d'effectuer les recherches nécessaires à l'établissement de la dévolution successorale ; que celle-ci a informé M. Y..., administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme Y..., placée sous tutelle, de la qualité d'héritière de cette dernière ; que M. Y..., ès qualités, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession, la société Coutot-Roehrig l'a assigné en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d'affaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité d'administrateur légal de sa mère, Mme Y..., à payer à la société Coutot-Roehrig une somme de 5 803, 24 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 8 septembre 2010, de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponses à conclusions, de dénaturation et de violation des articles 1382 et 1372 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que les renseignements fournis par M. Raymond X...au notaire étaient parcellaires et insuffisants pour identifier les parents collatéraux de la défunte, et que l'intervention de la société Coutot-Roehrig avait été utile à Mme Y... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, motivant sa décision, la cour d'appel a, par motifs propres et abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, fixé le montant de la rémunération de la société Coutot-Roehrig en fonction de ses débours utiles et nécessaires ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualtés, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et le condamne, ès qualités, à verser la somme de 3 000 euros à la société Coutot-Roehrig ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de METZ statuant en matière de recherche d'héritier, d'avoir condamné M. Y... ès qualités d'administrateur légal de sa mère Mme Jacqueline Y..., majeure protégée, à payer à la SA COUTOT ROEHRIG une somme de 5. 803, 24 ¿ avec les intérêts légal du jugement du 8 septembre 2010 et, en conséquence, d'avoir condamné le même aux dépens et au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Jeanne X...veuve Z...est décédée le 8 juillet 2006 à RIBEAUVILLE laissant pour lui succéder à défaut d'enfants, d'ascendants ainsi que de frères et soeurs, des parents collatéraux dans les branches maternelle et paternelle et notamment au sein de cette dernière, Mme Jacqueline Y... ; que la SA COUTOT-ROERHIG a été appelée le 14 septembre 2006 à la demande de Maître A..., notaire en charge du règlement de la succession de la défunte, afin d'effectuer des recherches nécessaires à l'établissement de la dévolution successorale dans la branche paternelle SIPP ; qu'il est constant que le contrat de révélation proposé le 5 décembre 2006 par la SA COUTOT-ROEHRIG à M. Stéphane Y... afin de faire valoir les droits de Mme Marthe Jacqueline Y... n'a pas été accepté ; que dès lors qu'aucun contrat n'a été conclu entre la SA COUTOT-ROEHRIG et le représentant légal de la Mme Jacqueline Y..., l'appelant invoque en vain la prétendue non conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation ; qu'en l'absence de contrat, le généalogiste ne peut réclamer une contrepartie à son intervention que sur le fondement de la gestion d'affaires, par application de l'article 1372 du Code civil, à la condition pour lui de démontrer l'utilité du service rendu à l'héritier en lui révélant une succession qu'il ignorait ; que l'appelant ne peut s'y opposer au prétexte de la conclusion d'un contrat de prestation de service entre le notaire et le généalogiste qui devrait alors recourir à l'encontre du notaire, dès lors que la mission confiée par le notaire n'est pas exclusive de ce que l'activité déployée par le généalogiste ne vise que les intérêts du maître de l'affaire, le successible, et non pas du notaire ; que surtout l'appelant ¿ qui entend ne devoir aucune quelconque somme au généalogiste et pour ce faire se prévaut d'un contrat passé par le notaire ¿ oublie que l'intervention du cabinet mandaté par l'officier ministériel en charge du règlement de la succession, telle qu'il la soutient, entrerait alors dans les frais à la charge de la succession et que son coût viendrait en conséquence réduire la part pouvant revenir aux héritiers, voire aux seuls héritiers révélés par son action ; que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'un refus ou d'une opposition du maître de l'affaire à la gestion d'affaire ; qu'il est certes acquis que le contrat de révélation n'a pas été accepté ; que pour autant alors que la société intimée produit en pièce n° 5 le courrier adressé le 5 décembre 2006 à M. Stéphane Y..., l'appelant ne verse aux débats aucun courrier de réponse établissant son refus express et faisant interdiction au généalogiste de toute intervention et ne produit pas davantage d'élément antérieur à la lettre de la SA COUTOTROERHIG manifestant son opposition à toute intervention ; que l'utilité du service rendu par la SA COUTOT ROERHIG doit en l'espèce s'apprécier au seul regard de Mme jacqueline Y... ; qu'il est donc vain pour l'appelant de s'appuyer sur la situation de M. Raymond X...qui n'est en aucun cas commune ou similaire à celle de Mme Jacqueline Y... ; qu'il faut en effet observer que Maître A... avait dès le 10 août 2006 invité M. Raymond X...à se présenter en son étude pour la succession de Jeannine X...veuve Z...dont il serait parent (cf. le courrier produit en pièce 1 par l'appelant) et que M. Raymond X...a indiqué dans son attestation manuscrite (pièce 5 de l'appelant) avoir remis des documents à Maître A... le 12 septembre 2006 soit avant même que le notaire n'ait le 14 septembre 2006 eu recours à la SA COUTOT ROERHIG ce qui met en évidence que M. Raymond X...avait connaissance de sa qualité de successible ; que cette connaissance lui est personnelle et ne peut induire celle propre à Mme Jacqueline Y... qui est elle-même cousine de M. Raymond X...; que si l'appelant prétend que les renseignement communiqués au notaire étaient suffisants pour permettre à celui-ci de déterminer les successibles dans la branche paternelle de la défunte, force est de relever, comme le fait observer à juste titre l'appelante (lire l'intimée) que les éléments ainsi fournis par M. Raymond X...sont très parcellaires et insuffisants pour identifier les différents parents collatéraux et leur degré dans l'ordre successoral ; qu'en effet, ne figurent sur le document remis par le notaire suite à une injonction du juge de la mise en état de COLMAR (pièce n° 26 de l'intimée) que des prénoms, sans le moindre nom de famille ni date de naissance ni adresse ; que ni dans ce document ni dans l'attestation manuscrite de M. Raymond X...finalement versée aux débats il n'est indiqué que ce dernier avait la possibilité de préciser les adresses ou de compléter les renseignement en se rendant sur METZ ; qu'il suffit de rapprocher l'arbre généalogique extrêmement sommaire qu'a pu reconstituer la SA COUTOTROERHIG à partir des seuls renseignements fournis par M. Raymond X...(pièce n° 29 de l'intimée) et l'arbre généalogique finalement dressé par la SA COUTOT-ROERHIG à l'issue de ses recherches (pièce n° 28) qui met en évidence la situation d'héritière de Mme Jacqueline Y... parmi 17 personnes au même degré de parenté collatérale avec Jeanne X...veuve Z...depuis leur auteur commun Donat X...; qu'il ressort de cette pièce n° 28 et des travaux préparatoires (pièces n° 24 de l'intimée) que la SA COUTOT ROERHIG a apporté à Mme Jacqueline Y... la révélation du décès de Jeanne X...veuve Z...ainsi que la révélation de ses droits dans la succession de celle-ci en portant à sa connaissance la dévolution successorale et la quote-part lui revenant en raison de sa cousine au quatrième degré dans la branche paternelle appelée à succéder à Jeanne X...veuve Z...par le mécanisme de la fente successorale pour un huitième aux côtés, dans cette branche, de ses cousins, MM. Raymond, Lucien et Paul X...eu égard aux collatéraux prédécédés ne pouvant être appelés à la succession, ainsi que la consistance de la succession comprenant une maison et des liquidités pour un montant global de 450. 000 ¿ ; que c'est une part de 58. 730, 76 ¿ net qui revient ainsi à Mme Jacqueline Y... ; que contrairement à ce que prétend l'appelant il n'aurait aucunement pu être informé en l'état des éléments communiqués au notaire par M. Raymond X...de la dévolution des droits revenant à Mme Jacqueline Y... et de leur importance dans la succession de Jeanne X...veuve Z...; que la SA COUTOT ROERHIG a ainsi rendu un service dont l'utilité est clairement établie ; que conformément à l'article 1375 du Code civil, la maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contracté en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; que les premiers juges ont juste titre écarté une rémunération basée sur le tarif contractuel en cas de révélation puisque précisément il n'y a pas de contrat et que l'indemnisation du gérant d'affaire obéit aux règles précitées de l'article 1375 du Code civil ; qu'au vu des diligences accomplies par la SA COUTOT ROERHIG et justifiées par l'intimée dans ses pièces (INSUFF) la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer les débours de l'intimée, utiles et nécessaires à la gestion d'affaires, à la somme de 5. 803, 24 ¿ qui est donc à la charge du maître de l'affaire auquel le service utile a été rendu ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU'il n'est produit aux débats aucune pièce de nature à établir que Madame Jacqueline Y... connaissait sa cousine défunte, qu'elle avait gardé des liens avec elle, qu'elle avait été avisée ainsi que son fils de son décès et que ces derniers avaient conscience de la qualité d'héritier (sic) de Mme Jacqueline Y... et de son rang successoral, avant d'avoir été approchés le 5 décembre 2006 par la SA COUTOTROERHIG ; qu'il ressort également des éléments du dossier que si Monsieur Raymond X...connaissait sa cousine défunte, avait assisté à son enterrement, s'était rendu le 12 septembre 2006 chez Me A..., notaire, à qui il a remis une note manuscrite qui devait permettre la reconstitution de la ligne paternelle, ainsi qu'une étude réalisée en 1991 sur les famille X...de la région de RIBEAUVILLE (voir sur ce dernier point l'attestation de M. Raymond X...du 3 décembre 2008 établie conformément aux dispositions de l'article 202 du CPC), force est de constater qu'en l'état du dossier, ces éléments sont sans incidence sur la connaissance qu'avait la partie défenderesse, antérieurement à la date du 5 décembre 2006, de la qualité d'héritier de Mme Jacqueline Y..., étant observé qu'il n'est pas démontré que les documents remis par M. Raymond X...à Me A..., non partie à la présente procédure, aient été transmis à la SA COUTOT-ROERHIG ; que dans ces conditions, il convient de considérer que n'est pas établie la connaissance par Mme Jacqueline Y..., représentée par M. Stéphane Y..., antérieurement à l'intervention de la SA COUTOT-ROHERIG, de sa qualité d'héritière de la défunte et du droit dévolu ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... ès qualités avait soutenu, que l'existence de la succession aurait du normalement parvenir à la connaissance de sa mère sans l'intervention du généalogiste dès lors qu'avant que le notaire A... ne mandate celui-ci, M. Raymond X...lui avait fourni, le nom des trois autres héritiers de la branche paternelle : ses deux frères Lucien et Paul et sa cousine Jacqueline Y... ; que ce moyen péremptoire qui contestait l'utilité du généalogiste, avait été assorti d'offres de preuve à l'appui (cf. pièces n° 2 et n° 5 attestations de M. Raymond X...des 3. 3. 2008 et 3. 12. 2008) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de son attestation relatant son entretien du 12 septembre 2006 avec Maître A..., M. Raymond X..., l'un des quatre héritiers de la branche paternelle, avait certifié avoir complété le manuscrit qu'il avait remis au notaire concernant les membres de la famille X..., « des noms manquants et plus particulièrement des noms de mes deux frères vivants, Lucien et Paul, ainsi que du nom de ma cousine Y... Jacqueline » ; qu'en considérant que, contrairement aux allégations de M. Y... ès qualités, les renseignements communiqués au notaire le 12 septembre 2006, n'étaient pas suffisants pour lui permettre de déterminer les successibles dans la branche paternelle de la défunte c'est à dire MM. Raymond, Lucien et Paul X...ainsi que Mme Jacqueline Y..., de sorte que cette dernière n'aurait aucunement pu être informée, en l'état des éléments communiqués au notaire par M. Raymond X..., la cour d'appel a méconnu les termes clairs de ladite attestation, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE le notaire ne devant recourir au généalogiste qu'après avoir fait lui-même les investigations propres à l'identification et à la localisation des héritiers, l'intervention du généalogiste n'est pas utile lorsque le notaire dispose du nom des héritiers et de leur lien de parenté avec le défunt ; qu'après avoir mentionné l'attestation de M. Raymond X...et relevé qu'il avait connaissance de sa situation de successible dès le 12 août 2006, la cour d'appel a considéré que l'intervention du généalogiste avait été utile dès lors que ladite attestation n'indiquait pas que M. Raymond X...« avait la possibilité de préciser les adresses » des trois autres héritiers dont sa cousine Mme Jacqueline Y... ; qu'en fondant son appréciation sur l'utilité de l'intervention du généalogiste pour cette dernière, sur une méconnaissance des obligations du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1372 et s. du même Code ;
4/ ALORS QUE le généalogiste successoral qui est parvenu à découvrir les héritiers d'une succession ne peut prétendre à une indemnisation que s'il a rendu service à l'héritier ; qu'en déduisant, pour partie, l'utilité du service allégué sur la circonstance que la SA COUTOT-ROERHIG aurait établi la dévolution successorale, ce service ne relevant que de l'office du notaire l'ayant mandaté, la cour d'appel a violé les articles 1372 et s. du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel de METZ statuant en matière de recherche d'héritier, d'avoir condamné M. Y... ès qualités d'administrateur légal de sa mère Mme Jacqueline Y..., majeure protégée, à payer à la SA COUTOT ROEHRIG une somme de 5. 803, 24 ¿ avec les intérêts légal du jugement du 8 septembre 2010 et, en conséquence, d'avoir condamné le même aux dépens et au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Jeanne X...veuve Z...est décédée le 8 juillet 2006 à RIBEAUVILLE laissant pour lui succéder à défaut d'enfants, d'ascendants ainsi que de frères et soeurs, des parents collatéraux dans les branches maternelle et paternelle et notamment au sein de cette dernière, Mme Jacqueline Y... ; que la SA COUTOT-ROERHIG a été appelée le 14 septembre 2006 à la demande de Maître A..., notaire en charge du règlement de la succession de la défunte, afin d'effectuer des recherches nécessaires à l'établissement de la dévolution successorale dans la branche paternelle SIPP ; qu'il est constant que le contrat de révélation proposé le 5 décembre 2006 par la SA COUTOT-ROEHRIG à M. Stéphane Y... afin de faire valoir les droits de Mme Marthe Jacqueline Y... n'a pas été accepté ; que dès lors qu'aucun contrat n'a été conclu entre la SA COUTOT-ROEHRIG et le représentant légal de la Mme Jacqueline Y..., l'appelant invoque en vain la prétendue non conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation ; qu'en l'absence de contrat, le généalogiste ne peut réclamer une contrepartie à son intervention que sur le fondement de la gestion d'affaires, par application de l'article 1372 du Code civil, à la condition pour lui de démontrer l'utilité du service rendu à l'héritier en lui révélant une succession qu'il ignorait ; que l'appelant ne peut s'y opposer au prétexte de la conclusion d'un contrat de prestation de service entre le notaire et le généalogiste qui devrait alors recourir à l'encontre du notaire, dès lors que la mission confiée par le notaire n'est pas exclusive de ce que l'activité déployée par le généalogiste ne vise que les intérêts du maître de l'affaire, le successible, et non pas du notaire ; que surtout l'appelant ¿ qui entend ne devoir aucune quelconque somme au généalogiste et pour ce faire se prévaut d'un contrat passé par le notaire ¿ oublie que l'intervention du cabinet mandaté par l'officier ministériel en charge du règlement de la succession, telle qu'il la soutient, entrerait alors dans les frais à la charge de la succession et que son coût viendrait en conséquence réduire la part pouvant revenir aux héritiers, voire aux seuls héritiers révélés par son action ; que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'un refus ou d'une opposition du maître de l'affaire à la gestion d'affaire ; qu'il est certes acquis que le contrat de révélation n'a pas été accepté ; que pour autant alors que la société intimée produit en pièce n° 5 le courrier adressé le 5 décembre 2006 à M. Stéphane Y..., l'appelant ne verse aux débats aucun courrier de réponse établissant son refus express et faisant interdiction au généalogiste de toute intervention et ne produit pas davantage d'élément antérieur à la lettre de la SA COUTOTROERHIG manifestant son opposition à toute intervention ; (COMMENT AURAIT IL PU ?) ; que l'utilité du service rendu par la SA COUTOT ROERHIG doit en l'espèce s'apprécier au seul regard de Mme jacqueline Y... ; qu'il est donc vain pour l'appelant de s'appuyer sur la situation de M. Raymond X...qui n'est en aucun cas commune ou similaire à celle de Mme Jacqueline Y... ; qu'il faut en effet observer que Maître A... avait dès le 10 août 2006 invité M. Raymond X...à se présenter en son étude pour la succession de Jeannine X...veuve Z...dont il serait parent (cf. le courrier produit en pièce 1 par l'appelant) et que M. Raymond X...a indiqué dans son attestation manuscrite (pièce 5 de l'appelant) avoir remis des documents à Maître A... le 12 septembre 2006 soit avant même que le notaire n'ait le 14 septembre 2006 eu recours à la SA COUTOT ROERHIG ce qui met en évidence que M. Raymond X...avait connaissance de sa qualité de successible ; que cette connaissance lui est personnelle et ne peut induire celle propre à Mme Jacqueline Y... qui est ellemême cousine de M. Raymond X...(SI VOIR L'ATTESTATION) ; que si l'appelant prétend que les renseignement communiqués au notaire étaient suffisants pour permettre à celui-ci de déterminer les successibles dans la branche paternelle de la défunte, force est de relever, comme le fait observer à juste titre l'appelante (lire l'intimée) que les éléments ainsi fournis par M. Raymond X...sont très parcellaires et insuffisants pour pour identifier les différents parents collatéraux et leur degré dans l'ordre successoral ; qu'en effet, ne figurent sur le document remis par le notaire suite à une injonction du juge de la mise en état de COLMAR (pièce n° 26 de l'intimée) que des prénoms, sans le moindre nom de famille ni date de naissance ni adresse ; que ni dans ce document ni dans l'attestation manuscrite de M. Raymond X...finalement versée aux débats il n'est indiqué que ce dernier avait la possibilité de préciser les adresses ou de compléter les renseignement en se rendant sur METZ ; qu'il suffit de rapprocher l'arbre généalogique extrêmement sommaire qua pu reconstituer la SA COUTOTROERHIG à partir des seuls renseignements fournis par M. Raymond X...(pièce n° 29 de l'intimée) et l'arbre généalogique finalement dressé par la SA COUTOT-ROERHIG à l'issue de ses recherches (pièce n° 28) qui met en évidence la situation d'héritière de Mme Jacqueline Y... parmi 17 personnes au même degré de parenté collatérale avec Jeanne X...veuve Z...depuis leur auteur commun Donat X...; qu'il ressort de cette pièce n° 28 et des travaux préparatoires (pièces n° 24 de l'intimée) que la SA COUTOT ROERHIG a apporté à Mme Jacqueline Y... la révélation du décès de Jeanne X...veuve Z...ainsi que la révélation de ses droits dans la succession de celle-ci en portant à sa connaissance la dévolution successorale et la quote-part lui revenant en raison de sa cousine au quatrième degré dans la branche paternelle appelée à succéder à Jeanne X...veuve Z...par le mécanisme de la fente successorale pour un huitième aux côtés, dans cette branche, de ses cousins, MM. Raymond, Lucien et Paul X...eu égard aux collatéraux prédécédés ne pouvant être appelés à la succession, ainsi que la consistance de la succession comprenant une maison et des liquidités pour un montant global de 450. 000 ¿ ; que c'est une part de 58. 730, 76 ¿ net qui revient ainsi à Mme jacqueline Y... ; que contrairement à ce que prétend l'appelant il n'aurait aucunement pu être informé en l'état des éléments communiqués au notaire par M. Raymond X...de la dévolution des droits revenant à Mme Jacqueline Y... et de leur importance dans la succession de Jeanne X...veuve Z...; que la SA COUTOT ROERHIG a ainsi rendu un service dont l'utilité est clairement établie ; que conformément à l'article 1375 du Code civil, la maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contracté en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; que les premiers juges ont juste titre écarté une rémunération basée sur le tarif contractuel en cas de révélation puisque précisément il n'y a pas de contrat et que l'indemnisation du gérant d'affaire obéit aux règles précitées de l'article 1375 du Code civil ; qu'au vu des diligences accomplies par la SA COUTOT ROERHIG et justifiées par l'intimée dans ses pièces (INSUFF) la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer les débours de l'intimée, utiles et nécessaires à la gestion d'affaires, à la somme de 5. 803, 24 ¿ qui est donc à la charge du maître de l'affaire auquel le service utile a été rendu ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE le montant de l'indemnisation due à la SA COUTOT-ROERHIG doit être évalué d'après l'importance du service rendu soit la révélation de droits dans la succession de la défunte et la justification de ses droits en la détermination de la quote-part lui revenant par suite des recherches du généalogiste permettant d'établir la dévolution successorale de la défunte ; que le montant de l'indemnisation sera fixé à un pourcentage de 10 % sur l'actif net revenant à Mme Jacqueline Y... soit la somme de 5. 803, 24 ¿ ;
1/ ALORS QUE la gestion d'affaires ne permet qu'une indemnisation des frais du généalogiste à la condition qu'ils soient précisément justifiés ; que pour fixer à la somme de 5. 803, 24 ¿ le montant de la condamnation, la cour d'appel a retenu le montant de l'indemnisation due à la SA COUTOT-ROERHIG devait être évalué d'après l'importance du service rendu soit la révélation de droits dans la succession de la défunte et la justification de ses droits en la détermination de la quote-part lui revenant par suite des recherches du généalogiste permettant d'établir la dévolution successorale de la défunte, fixé d'après un pourcentage de 10 % sur l'actif net revenant à Mme Jacqueline Y... ; qu'en fixant le montant de la condamnation d'après l'importance du service rendu selon un pourcentage de l'actif net, la cour d'appel a violé l'article 1375 du Code civil ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la gestion d'affaires ne permet qu'une indemnisation des frais du généalogiste à la condition qu'ils soient précisément justifiés ; que pour fixer à la somme de 5. 803, 24 ¿ le montant de la condamnation, la cour d'appel a retenu qu'au vu des diligences accomplies par la SA COUTOT-ROERHIG et justifiées par ses pièces, elle avait des éléments suffisants pour fixer les débours du généalogiste ; qu'en fixant le montant de la condamnation d'après les diligences accomplies par le généalogiste, la cour d'appel a violé l'article 1375 du Code civil ;
3/ ET ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de mentionner et d'analyser, fut-ce sommairement, les pièces produites par la SA COUTOT-ROERHIG, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11008
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°14-11008


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11008
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