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01/04/2015 | FRANCE | N°13-27903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2015, 13-27903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013) que M. X... a été engagé, le 7 octobre 2003, par la société Eagle aviation en qualité de technicien d'opérations puis est devenu personnel navigant technique en qualité de pilote de ligne après avoir obtenu la qualification Airbus A 300-600 ; que par avenant du 5 novembre 2008, il a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne B 757 sous certaines conditions dont la validité de la licence B 757,

l'aptitude technique à la fonction et le lâché en ligne dans cette fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013) que M. X... a été engagé, le 7 octobre 2003, par la société Eagle aviation en qualité de technicien d'opérations puis est devenu personnel navigant technique en qualité de pilote de ligne après avoir obtenu la qualification Airbus A 300-600 ; que par avenant du 5 novembre 2008, il a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne B 757 sous certaines conditions dont la validité de la licence B 757, l'aptitude technique à la fonction et le lâché en ligne dans cette fonction ; qu'il a été licencié pour motif économique le 3 avril 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères déterminant l'ordre des licenciements ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'application du critère « qualités professionnelles » était justifiée par des éléments objectifs tenant à la possession de la qualification B757 que le salarié n'avait pas encore obtenue, et constaté que l'utilisation du sous-critère « comportement » ne procédait pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, ni manquer à la contradiction, a pu décider que l'ordre des licenciements avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de la méconnaissance par la SA EAGLE AVIATION des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE : « II ressort des pièces versées aux débats qu'ont été retenus pour les copilotes, catégorie à laquelle appartient Monsieur Bruno X... : l'ancienneté, la date de naissance, les charges de famille, les qualités professionnelles (heures de vol, la qualification B 757 et comportement) ; sur la base de ces critères sur les 14 copilotes, 10 ont été repris totalisant entre 22 et 16 points, Monsieur Bruno X... n'ayant obtenu que 15 bien qu'ayant l'ancienneté la plus grande comptant pour 6 points (un point par année), il critique deux critères : la qualification B 757 et le comportement ; La qualification B 757 était affectée du coefficient 5 si le salarié la possédait et du coefficient 1 s'il ne la possédait pas ; il s'agit manifestement d1 un critère objectif étant rappelé qu1 à partir de Septembre 2008 la société EAGLE AVIATION n'avait plus dans sa flotte que des Boeing 757 ; Monsieur-Bruno-X... n'était pas titulaire de cette qualification, il était en train de l'acquérir mais ne possédait que la partie théorique et pas la partie pratique ; Le Conseil des Prud'hommes a justement retenu qu'avoir la qualification suppose de justifier obligatoirement de la formation complète théorique et pratique ; en effet l'autorisation de vol sur ce type d'avion est subordonnée à cette qualification de sorte qu'il ne peut y avoir aucune pondération entre avoir et ne pas avoir la qualification ; le fait que le non achèvement de la formation soit la conséquence de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur qui n'a pas été autorisé suite au jugement du 4 Février 2009 à poursuivre l'engagement de dépense de formation est sans influence sur le fait de la possession ou de l'absence de possession « qualification B 757 » ; le critère demeure parfaitement objectivement appliqué et aucune faute ou manquement contractuel ne peut être reproché à l'employeur qui s'est vu imposer une interdiction d'engagement de nouveau frais ; Le critère « comportement » pour les copilotes est contesté par le salarié au motif qu'il n1 a pas été retenu pour les commandants de bord, il fait valoir que le copilote ne doit être qu1 un bon exécutant et qu'il est placé sous les ordres du commandant de bord ; Monsieur Bruno X... soutient que l'administrateur judiciaire lui a adressé la pièce 22 qu'il communique sans lettre d'accompagnement du dit administrateur, sur laquelle figure sous le critère comportement « aptitude au commandement » ; ce document est différent de la page du FSE et ne correspond pas non plus quant au nombre de points que ce soit l'un ou l'autre des documents aux points retenus dans la grille définitive de Monsieur Bruno X... puisque qu'il lui a été attribué 3 alors que les deux documents (pièce 22 de l'appelant ou FSE) font état des coefficients suivants : bon : 5 points, moyen : 2 points ; médiocre : 1 point ; Le critère « comportement » entrant dans les trois sous-critères de la rubrique « qualités professionnelles » recouvre manifestement l'appréciation de l'employeur sur la valeur professionnelle du salarié laquelle relève de sa seule appréciation ; Monsieur Pierre Z... qui a 16 au total n'a qu'1 pour le comportement ; Monsieur Stéphane Y... qui a 17 au total a 5 pour le comportement, le contrat de ces deux salariés a été repris ; La Cour observe que parmi les autres salariés dont le contrat a été repris, deux autres salariés n'ont eu que 3 au titre du critère comportement, comme Monsieur Bruno X... ; que ce denier, même avec le coefficient 5 aurait pu être ex-æquo avec Monsieur Y... Stéphane qui a 17 et passer devant Monsieur Pierre Z... qui est plus âgé et qui a deux enfants mais tous deux une ancienneté moindre de 4 et 3 ans, cependant ces deux salariés ont tous deux la qualification B 757 et le coefficient 2 en heures de vol alors que Monsieur Bruno X... n'en a qu'1 ; Si l'on exclut le critère comportement, Monsieur Bruno X... né en novembre 1963 aurait seulement été ex-æquo avec Monsieur Stéphane Y... né en Avril 1968 qui lui a la qualification B 757, avec une ancienneté moindre (4 ans), des charges de famille identiques mais qui avait davantage d'heures de vol (5400 h pour Monsieur Y... et 900h pour Monsieur Bruno X...) ; La Cour considère, eu égard à l'activité de l'employeur, à la composition de sa flotte qui ne comportait que des boeing 757, à ses besoins d'efficacité en personnel volant et à l'analyse de l'ensemble des critères retenus, qu'il n'est pas établi que le critère comportement ait été de nature à défavoriser Monsieur Bruno X... ni même à lui faire perdre une chance de voir son contrat repris, étant observé que le CE n1 a fait aucune proposition pour substituer un autre critère à celui retenu de « comportement » dans les qualités professionnelles, critère qui ainsi que le relève justement le Conseil des Prud'hommes est étranger et indépendant au fait que Monsieur Bruno X... n'ait jamais fait 1'objet de sanction disciplinaire ; Il s'ensuit que la Cour considère que les critères d'ordre ont été respectés et que Monsieur Bruno X... est non fondé en sa demande de dommages intérêts pour inobservation des critères d'ordre ; ».
1) ALORS, sur le sous-critère « comportement », QUE les points attribués à chaque salarié par l'employeur dans le cadre des critères d'ordre des licenciements doivent reposer des données objectives précises et vérifiables ; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la SA EAGLE AVIATION avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, que le sous critère « comportement » du critère « qualités professionnelles », qui correspondait à la valeur professionnelle du salarié relevait de la seule appréciation de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher ni préciser ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la note attribuée à M. X... au titre du sous critère comportement du critère « qualités professionnelles » reposait sur des données objectives, précises et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
3) ALORS ENCORE QU'en retenant que le critère du comportement n'avait pas défavorisé M. X... après avoir pourtant relevé que si ce critère n'avait pas été pris en compte ou si M. X... avait bénéficié, à l'instar de la quasi-totalité de ses collègues de la totalité des points au titre du critère du comportement, il aurait conservé son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
4) ALORS EN OUTRE QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en relevant encore que le critère du comportement n'avait pas préjudicié à M. X... eu égard à l'activité de son employeur, à ses besoins en efficacité en personnel quand la Société EAGLE AVIATION n'a jamais, à aucun moment, retenu de tels critères pour fixer l'ordre des licenciements ni fait valoir que les critères qu'elle avait retenu répondaient à ses besoins en efficacité ou encore que le critère de la qualification boeing 757 était privilégié par rapport au critère du comportement, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a méconnu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5) ALORS A TOUT LE MOINS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le critère de la qualification avait été privilégié par rapport à celui du comportement après avoir indiqué « qu'il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre » et que les écritures de la Société EAGLE AVIATION ne comportaient aucun moyen selon lequel le critère de la qualification Boieng 757 aurait été privilégié à celui du comportement, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en affirmant de manière péremptoire que le critère du comportement n'avait pas porté préjudice à M. X... eu égard à l'activité de son employeur, à ses besoins en efficacité en personnel quand M. X... avait précisément fait valoir dans ses écritures que lorsqu'il avait sollicité, le 7 décembre 2009, une demande de priorité de réembauche, la Direction de la nouvelle entité lui avait répondu favorablement par courrier du 2 septembre 2009, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef déterminant des écritures de M. X... dont il ressortait sans conteste qu'il répondait précisément aux besoins en personnel et que si le critère du comportement n'avait pas été pris en compte, il aurait conservé son emploi, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7) ALORS, sur le sous critère Qualification Boieng B757, QU'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à pondération des points relatifs à la qualification Boieng 757 attribués à M. X... après avoir pourtant relevé d'une part, que ceux qui disposaient à la fois de la formation pratique et de la formation théorique avaient bénéficié de 5 points et ceux qui n'avaient aucun élément de formation n'avaient qu'un point et d'autre part, que M. X..., qui avait obtenu la formation théorique, n'avait, à l'instar des salariés ne disposant ni de la qualification pratique, ni de la qualification théorique, obtenu qu'un point à ce titre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail ;
8) ALORS A TOUT LE MOINS QUE la qualification d'un salarié dépend des aptitudes dont il dispose réellement ; qu'en se bornant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu à pondération des points attribués au titre de la qualification BOEING B757, à relever que cette qualification supposait à la fois la qualification théorique et pratique quand M. X... avait précisément fait valoir, pièces à l'appui, d'une part, qu'il disposait de la qualification théorique et était sur le point d'achever sa qualification pratique et d'autre part, que son ancien employeur avait lui-même reconnu qu'il était partiellement qualifié en lui adressant une réponse favorable à sa demande de priorité de réembauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27903
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2015, pourvoi n°13-27903


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27903
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