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31/03/2015 | FRANCE | N°13-25537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 1995, par MM. Y... et Z..., qui exerçaient leur activité sous l'enseigne ETAP ; que, le 31 décembre 2000, le fonds de commerce a été cédé à la société ETAP 2000, qui a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire le 15 mai 2002 ; que le 21 mai 2003, un plan de cession a été adopté au profit de M. A... auquel la société ETAP s'est substituée ; que M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 23 septembr

e 1996 et placé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale à compter du 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 1995, par MM. Y... et Z..., qui exerçaient leur activité sous l'enseigne ETAP ; que, le 31 décembre 2000, le fonds de commerce a été cédé à la société ETAP 2000, qui a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire le 15 mai 2002 ; que le 21 mai 2003, un plan de cession a été adopté au profit de M. A... auquel la société ETAP s'est substituée ; que M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996 et placé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale à compter du 18 avril 2000, a soutenu que son contrat de travail avait été transféré à la société ETAP et, invoquant le bénéfice de la garantie de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) et d'un complément de pension, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société ETAP fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail du salarié et de la condamner à lui régler des indemnités de rupture, des dommages-intérêts et ses salaires depuis le 13 juillet 2000 jusqu'à la date de la décision, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la cession d'une entreprise est ordonnée dans le cadre d'une procédure collective par le juge commercial, le repreneur désigné ne peut être tenu au-delà des obligations mises à sa charge dans le cadre de ce plan ; qu'ainsi, il ne peut pas se voir imposer la poursuite d'une relation de travail dont il ne pouvait pas même soupçonner l'existence au jour de la reprise ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait cessé toute activité depuis 1996 avant même que la société ETAP 2000 reprenne l'entreprise où il était salarié ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de la cession, le 9 juillet 2003, du fonds de la société ETAP 2000 à la SARL ETAP dans le cadre du redressement judiciaire de la première, M. X... ne figurait pas dans la liste des salariés que le repreneur s'était engagé à reprendre ; que l'exposante faisait valoir au surplus que M. X... n'avait jamais été identifié comme le salarié de la société ETAP 2000 qu'elle avait reprise ; qu'en jugeant cependant que la SARL ETAP était devenue l'employeur de M. X... dont elle ne pouvait qu'ignorer jusqu'à l'existence avant qu'il ne se manifeste des années après l'exécution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1224-1 du code du travail, ensemble des articles L. 621-83 du suivant du code du commerce dans leur version applicable au litige ;
2°/ que la cession d'un fonds de commerce n'emporte transfert au profit du cessionnaire que des contrats de travail conclus par le cédant qui étaient en cours au jour de la cession ; que la société ETAP contestait en l'espèce que M. X... ait été encore salarié de MM. Z... et Y... le 31 octobre 2000, date à laquelle ces derniers avaient cédé leurs fonds de commerce à la société ETAP 2000, et par voie de conséquence l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, en faisant valoir que M. X... ne figurait pas dans l'acte de cession au titre des salariés attachés au fonds ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de la cession le 9 juillet 2003 du fonds de la société ETAP 2000 à la SARL ETAP dans le cadre du redressement judiciaire de la première, M. X... ne figurait pas plus dans la liste des salariés que le repreneur s'était engagé à tous reprendre ; qu'en se bornant à constater que M. Z... avait attesté que M. X... était salarié du garage ETAP le 4 avril 2000, pour en déduire que son contrat de travail avait été transféré le 31 octobre 2000 à la société ETAP 2000, puis à la société ETAP le 9 juillet 2003, faute d'avoir été licencié, sans cependant s'expliquer sur l'absence de son nom dans la liste des salariés figurant sur l'acte de cession le 31 octobre 2000 puis sur l'acte de cession du 9 juillet 2003 et l'ensemble des actes y afférents, la cour d'appel qui n'a ainsi nullement caractérisé que le contrat de travail du salarié était encore en cours au jour de l'une ou l'autre de ces cessions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la société ETAP qui soutenait avoir ignoré l'existence de M. X... jusqu'à ce qu'il engage la présente procédure, dont la cour d'appel a constaté que son nom ne figurait pas dans les actes de cession rédigés dans le cadre du redressement judiciaire de la société ETAP 2000, faisait valoir que M. X... ne s'était jamais manifesté depuis sa déclaration d'inaptitude le 13 juin 2000 jusqu'en 2005 date à laquelle il avait engagé la présente procédure ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ETAP et en mettant à sa charge le paiement des salaires de M. X... depuis le 13 juillet 2000, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas contribué lui-même à ne pas être reclassé ou licencié en ne se manifestant pas auprès des cessionnaires successifs du fonds de commerce de son employeur initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
4°/ que le refus d'intégrer un salarié aux effectifs de l'entreprise vaut à tout le moins licenciement, même irrégulier, interdisant au salarié de prétendre au paiement de salaires postérieurement à cette rupture ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de salaire à M. X... jusqu'au jour de sa décision quand elle avait constaté que la société ETAP considérait que M. X... ne figurait plus à ses effectifs et qu'il était constant que dès que M. X... a formulé des prétentions contre la société ETAP, en mars 2005, cette dernière a refusé de le regarder comme son salarié, ce qui valait à tout le moins rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code du civil et L. 1231-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par l'effet de la loi, sans aucune notification particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, subsistent entre le nouvel employeur et le salarié ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé en 1995 par la société ETAP représentée alors par MM. Y... et Z..., dont il était toujours salarié le 4 avril 2000 avant la cession du fonds de commerce à la société ETAP 2000, qu'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement à la suite de sa déclaration d'inaptitude le 13 juin 2000 et que son contrat de travail avait été transféré à la société ETAP dans le cadre de la cession autorisée le 21 mai 2003 par le tribunal de commerce ;
Et attendu qu'ayant retenu que la société ETAP s'était abstenue de reclasser le salarié déclaré inapte, dont le contrat se poursuivait ou d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait commis un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, et, partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société ETAP à payer au salarié ses salaires à compter du 13 juillet 2000, l'arrêt retient qu'elle est tenue des obligations des anciens employeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la modification de la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure collective, en sorte que la société ETAP ne pouvait être tenue au paiement des salaires nés du contrat de travail antérieurement à cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société ETAP au paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information prévu par la loi du 31 décembre 1989, l'arrêt retient qu'elle n'a pas préalablement informé par écrit le salarié sur les garanties contenues dans le contrat conclu par l'employeur en vue d'apporter aux salariés une garantie notamment contre les risques d'invalidité ni sur les réductions de garantie prévues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la modification de la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure collective, en sorte que le nouvel employeur ne pouvait être tenu au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail et à la souscription d'une assurance de groupe, antérieur à cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ETAP à payer à M. X... ses salaires à compter du 13 juillet 2000 jusqu'au 21 mai 2003 et des dommages-intérêts pour non-respect du devoir d'information prévu par la loi du 31 décembre 1989, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ETAP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la SARL ETAP a manqué à son obligation de reclasser ou d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude et a refusé de reconnaître Monsieur X... dans ses effectifs par l'effet des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts exclusifs de l'employeur avec effet à la date de la présente décision, et d'AVOIR en conséquence condamné la SARL ETAP à régler à Monsieur X... ses salaires depuis le 13 juillet 2000, soit un mois après la date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise jusqu'au jour de la présente décision, et à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été engagé à compter du 4 septembre 1995 en qualité de mécanicien par la SARL ETAP représentée alors par Messieurs Y... et Z.... Monsieur X... faisait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le septembre 1996 et bénéficiait depuis d'un arrêt de travail continu. Il était toujours salarié de la société ETAP le 4 avril 2000 ainsi que l'atteste le gérant de cette société à cette même date. Monsieur X... se voyait reconnaître un taux d'invalidité de 80 % par la COTOREP le 7 décembre 2005. L'entreprise était reprise en octobre 2000 par la SARL ETAP 2000, puis après, en exécution d'un plan de cession, était rachetée par la SARL ETAP. Monsieur X... faisait part de sa situation à son employeur le 3 novembre 2011 lui rappelant qu'il aurait dû être licencié. En effet, le 13 juin 2000, le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise, aucun reclassement ne pouvait être envisagé dans l'entreprise. Il ne peut être discuté que le contrat de travail de Monsieur X... a été poursuivi dans le cadre des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, faute de licenciement après la déclaration d'inaptitude, il incombait à l'employeur de tirer les conséquences de la déclaration d'inaptitude, en engageant au besoin une procédure de licenciement s'il n'était pas en mesure de reclasser le salarié. Par décision du tribunal de commerce de Marseille du 21 mai 2003 la cession du fonds était ordonnée au profit de Monsieur A... auquel la société ETAP s'est substituée. L'acte de cession, dont seuls des extraits sont versés aux débats, intervenu le 9 juillet 2003 entre Maître B..., administrateur judiciaire et la société ETAP ne semblait pas mentionner effectivement la présence de Monsieur X... parmi les effectifs des salariés dont le contrat de travail était repris. En tout état de cause, cette circonstance est inopposable au salarié dont le transfert du contrat opère par le seul effet de la loi. Il en résulte qu'en s'abstenant de reclasser le salarié déclaré inapte et faute d'engager à son encontre une procédure de licenciement pour, finalement, considérer qu'il ne figure plus parmi ses effectifs, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant que le contrat de travail soit résilié aux torts de celui-ci. Par ailleurs, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. La SARL ETAP sera donc tenue des obligations des anciens employeurs de Monsieur X... et condamnée à lui régler ses salaires depuis le 13 juillet 2000, soit un mois après la date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, sur la base de son salaire mensuel de 1. 200, 05 euros bruts jusqu'au jour de la présente décision, La SARL ETAP sera par ailleurs tenue de régulariser la situation du salarié vis-à-vis des organismes sociaux sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. La SARL ETAP sera par ailleurs condamnée au paiement de 3 128, 06 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 2400, 00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 240, 00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 10. 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse »
1/ ALORS QUE lorsque la cession d'une entreprise est ordonnée dans le cadre d'une procédure collective par le juge commercial, le repreneur désigné ne peut être tenu au-delà des obligations mises à sa charge dans le cadre de ce plan ; qu'ainsi, il ne peut pas se voir imposer la poursuite d'une relation de travail dont il ne pouvait pas même soupçonner l'existence au jour de la reprise ; qu'en l'espèce, il était constant que monsieur X... avait cessé toute activité depuis 1996 avant même que la société ETAP 2000 reprenne l'entreprise où il était salarié ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de la cession, le 9 juillet 2003, du fonds de la société ETAP 2000 à la SARL ETAP dans le cadre du redressement judiciaire de la première, Monsieur X... ne figurait pas dans la liste des salariés que le repreneur s'était engagé à reprendre ; que l'exposante faisait valoir au surplus que monsieur X... n'avait jamais été identifié comme le salarié de la société ETAP 2000 qu'elle avait reprise ; qu'en jugeant cependant que la SARL ETAP était devenue l'employeur de monsieur X... dont elle ne pouvait qu'ignorer jusqu'à l'existence avant qu'il ne se manifeste des années après l'exécution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1224-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 621-83 du suivant du Code du commerce dans leur version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE la cession d'un fonds de commerce n'emporte transfert au profit du cessionnaire que des contrats de travail conclus par le cédant qui étaient en cours au jour de la cession ; que la société ETAP contestait en l'espèce que Monsieur X... ait été encore salarié de Messieurs Z... et Y... le 31 octobre 2000, date à laquelle ces derniers avaient cédé leurs fonds de commerce à la société ETAP 2000, et par voie de conséquence l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, en faisant valoir que Monsieur X... ne figurait pas dans l'acte de cession au titre des salariés attachés au fonds (conclusions d'appel de l'exposante p 5) ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que lors de la cession le 9 juillet 2003 du fonds de la société ETAP 2000 à la SARL ETAP dans le cadre du redressement judiciaire de la première, Monsieur X... ne figurait pas plus dans la liste des salariés que le repreneur s'était engagé à tous reprendre ; qu'en se bornant à constater que Monsieur Z... avait attesté que Monsieur X... était salarié du garage ETAP le 4 avril 2000, pour en déduire que son contrat de travail avait été transféré le 31 octobre 2000 à la société ETAP 2000, puis à la société ETAP le 9 juillet 2003, faute d'avoir été licencié, sans cependant s'expliquer sur l'absence de son nom dans la liste des salariés figurant sur l'acte de cession le 31 octobre 2000 puis sur l'acte de cession du 9 juillet 2003 et l'ensemble des actes y afférents, la Cour d'appel qui n'a ainsi nullement caractérisé que le contrat de travail du salarié était encore en cours au jour de l'une ou l'autre de ces cessions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE c'est à l'employeur qui est celui du salarié à la date de la déclaration d'inaptitude et qui est destinataire de celle-ci, qu'il appartient de reclasser le salarié ou de le licencier dans le délai d'un mois prescrit par l'article L 1226-10 du Code du travail à peine de devoir reprendre le paiement des salaires ; qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur lorsque la reprise a eu lieu dans le cadre d'un redressement judiciaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise le 13 juin 2000 alors qu'il était salarié de Messieurs Y... et Z... qui avaient cédé leurs fonds le 31 octobre 2000 à la SARL ETAP 2000 ; que la Cour d'appel a encore constaté que la SARL ETAP avait acquis le fonds de la SARL ETAP 2000 le 31 juillet 2003 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins qu'en sa qualité de cessionnaire, la SARL ETAP était tenue des obligations des précédents employeurs de Monsieur X... pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ses torts et mettre à sa charge le règlement de ses salaires depuis le 13 juillet 2000, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-2, ensemble l'article L 1226-10 du Code du travail ;
4/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la société ETAP qui soutenait avoir ignoré l'existence de Monsieur X... jusqu'à ce qu'il engage la présente procédure, dont la Cour d'appel a constaté que son nom ne figurait pas dans les actes de cession rédigés dans le cadre du redressement judiciaire de la société ETAP 2000, faisait valoir que Monsieur X... ne s'était jamais manifesté depuis sa déclaration d'inaptitude le 13 juin 2000 jusqu'en 2005 date à laquelle il avait engagé la présente procédure (ses conclusions d'appel p 8) ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ETAP et en mettant à sa charge le paiement des salaires de Monsieur X... depuis le 13 juillet 2000, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas contribué lui-même à ne pas être reclassé ou licencié en ne se manifestant pas auprès des cessionnaires successifs du fonds de commerce de son employeur initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
5/ ALORS QUE le refus d'intégrer un salarié aux effectifs de l'entreprise vaut à tout le moins licenciement, même irrégulier, interdisant au salarié de prétendre au paiement de salaires postérieurement à cette rupture ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de salaire à monsieur X... jusqu'au jour de sa décision quand elle avait constaté que la société ETAP considérait que monsieur X... ne figurait plus à ses effectifs et qu'il était constant que dès que monsieur X... a formulé des prétentions contre la société ETAP, en mars 2005, cette dernière a refusé de le regarder comme son salarié, ce qui valait à tout le moins rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du Code du civil et L. 1231-1 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ETAP à verser à Monsieur X... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information prévu par la loi du 31 décembre 1989, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., engagé par Messieurs Y... et Z... à compter du 4 septembre 1995 en qualité de mécanicien a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996 et n'a pu reprendre par la suite son activité. L'entreprise était reprise en octobre 2000 par la SARL ETAP 2000, puis après, en exécution d'un plan de cession, l'entreprise était rachetée par la SARL ETAP. Monsieur X... qui avait été placé en invalidité 2ème catégorie demandait à bénéficier de la garantie IPSA lui permettant de prétendre à un complément de pension égal à 25 % du plafond de la sécurité sociale. Cet avantage lui était refusé au motif qu'il n'avait pas déclaré son invalidité dans un délai de cinq ans »
ET QUE « La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit en son article 12 que « Le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. Le souscripteur est également tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent ». Il n'est pas discuté en l'espèce que l'employeur n'a pas respecté cette prescription en sorte qu'il en résulte nécessairement un préjudice au détriment du salarié qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1. 000, 00 euros »
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur lorsque la reprise a eu lieu dans le cadre d'un redressement judiciaire ; que la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit en son article 12 que « Le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. Le souscripteur est également tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent » ; qu'en se bornant à affirmer que « l'employeur » n'a pas respecté cette obligation pour condamner la société ETAP à indemniser le salarié de ce chef, sans cependant caractériser que cette obligation d'information incombait à la société ETAP, et non aux précédents employeurs de Monsieur X... dont elle n'était pas tenue envers ce dernier des manquements dès lors que la reprise du fonds avait eu lieu dans le cadre du redressement judiciaire de la société ETAP 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-2 du Code du travail, ensemble l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25537
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2015, pourvoi n°13-25537


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25537
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