LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi incident qu'elles ont relevé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 février 2014, les sociétés Ducler frères et Entreprise Ducler demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'application par la jurisprudence constante depuis 1993 des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa version initiale, selon laquelle, d'une part, les pouvoirs du débiteur ne s'exercent pas sur les actifs résiduels non compris dans le plan, qui sont définitivement voués à être vendus suivant les modalités de la liquidation judiciaire et échappent, du fait de cette affectation spéciale, entièrement au débiteur pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan chargé de leur réalisation et, d'autre part, il faut entendre par actifs non compris dans le plan de cession tous les actifs et non pas seulement ceux susceptibles d'être vendus, porte-t-elle atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, tels la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, le droit de propriété, le droit de ne pas se voir appliquer une sanction qui ne soit pas prévue par une disposition de la loi et l'accès au juge ? »
Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que la demande d'attribution des fonds correspondant à la condamnation solidaire de la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la société Axa courtage devenue Axa France IARD a été rejetée ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle n'est pas sérieuse, en ce que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas fait l'objet d'une telle interprétation dans le sens indiqué par la question ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quinze.