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26/03/2015 | FRANCE | N°14-15432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-15432


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2014), que Yannick X... a souscrit auprès de la société AGF IARD, devenue la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance automobile garantissant le conducteur contre le risque de décès ; que Yannick X... étant décédé alors qu'il était au volant de son véhicule, son épouse survivante, Mme Annie Y..., ses enfants, M. Thomas X..., Mmes Aurélie, Emilie et Laëtitia X..., cette dernièr

e agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2014), que Yannick X... a souscrit auprès de la société AGF IARD, devenue la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance automobile garantissant le conducteur contre le risque de décès ; que Yannick X... étant décédé alors qu'il était au volant de son véhicule, son épouse survivante, Mme Annie Y..., ses enfants, M. Thomas X..., Mmes Aurélie, Emilie et Laëtitia X..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Z..., et M. Cédric Z... agissant en cette même qualité (les consorts X...) ont assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;
Mais attendu que, sous le couvert de la violation des articles 1315, 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat, dont elle n'a pas méconnu les termes, garantissait le conducteur contre le risque de décès en cas d'accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré était impliqué, a, sans inverser la charge de la preuve ni énoncer de motifs dubitatifs, souverainement décidé que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait que le décès de Yannick X... était imputable au renversement du véhicule ou à toute autre cause accidentelle liée à sa conduite et que les conditions de la garantie étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Annie Y..., M. Thomas X..., Mmes Aurélie, Emilie et Laëtitia X... et M. Cédric Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Z...

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de toutes leurs demandes à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD
-AU MOTIF QUE L'article 12 « Garantie du conducteur » du contrat d'assurance stipule qu'en cas d'accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré est impliqué l'assureur indemnise les ayants droit en cas de décès du conducteur. Comme l'a justement relevé le premier juge, les ayants droit de Yannick X... doivent démontrer que celui-ci est décédé des conséquences d'un accident de la circulation, circonstance qui conditionne le versement des indemnités. Le corps sans vie de Yannick X... a été retrouvé le 28 juillet 2006, sous son véhicule, qui était renversé dans un fossé. Il portait son casque. Aucune lésion visible pouvant expliquer le décès n'a été constatée par le Docteur A..., du SAMU 35, et le Docteur B..., médecin traitant de Yannick X..., intervenus sur place après la découverte du corps. Le rapport d'expertise judiciaire conclut que Yannick X... ne souffrait plus au jour de son décès d'une pathologie pouvant le conduire au suicide et qu'il existe deux causes possibles de son décès, soit un trouble du rythme cardiaque ayant occasionné secondairement l'accident, soit des lésions secondaires à l'accident, favorisées par les pathologies dont il souffrait. L'expert judiciaire précise que Yannick X... conduisait alors qu'il était éthylique, souffrait d'une neuropathie, d'une fracture de la malléole interne droite pour laquelle l'immobilisation avait été prématurément retirée, d'une grave entorse du genou et d'un taux de prothrombine bas. Il ajoute que, Yannick X... présentant aussi une cardiomyopathie, il a pu faire un trouble initial du rythme cardiaque. Il n'est donc pas exclu que la cause du décès de Yannick X... est antérieure ou concomitante au renversement de son véhicule dans le fossé. Les consorts X... ne produisent aucune pièce et ne font état d'aucun élément qui établirait de façon certaine que le décès de Yannick X... est imputable au renversement du véhicule ou à toute autre cause accidentelle liée à la conduite du véhicule. Il n'est pas démontré, comme l'a justement relevé le premier juge, que les conditions de la garantie du conducteur sont réunies.
- ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la garantie invoquée par les consorts X... ne s'applique qu'en cas d'accident de la circulation (article 12 des conditions générales du contrat) ; attendu qu'il appartient aux demandeurs, qui sollicitent le bénéfice de cette garantie, de rapporter la preuve que Yannick X... est décédé des suites d'un accident de la circulation ; attendu qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que le 28 juillet 2006, le corps sans vie de Yannick X... a été découvert dans un fossé, face contre terre, portant un casque et son véhicule Quad renversé sur lui ; que le docteur A..., médecin du SAMU, a refusé de délivrer un certificat de décès, considérant que l'impossibilité de déterminer les causes précises de la mort constituait un obstacle médico-légal ; que le docteur B..., médecin traitant de Yannick X..., s'est rendu sur place et a délivré un certificat médical indiquant que le décès était dû à une cause naturelle ; attendu que compte tenu des circonstances dans lesquelles ce médecin a été appelé sur les lieux, l'expression « cause naturelle » qu'il a employée ne peut être interprétée comme excluant une cause accidentelle ; qu'en effet, il s'agissait de déterminer, à ce stade et compte tenu des réserves émises par le médecin du SAMU, si la mort pouvait ou non avoir une origine criminelle ; que dans un courrier du 11 juillet 2008, le docteur C..., de l'Ordre national des médecins, précise, après avoir contacté le docteur B..., que ce dernier avait voulu indiquer que Yannick X... était décédé seul sans l'intervention d'une autre personne ; attendu par ailleurs, qu'il n'est pas sérieusement contesté que le suicide ne peut expliquer le décès de Yannick X..., cette hypothèse étant clairement écartée par le docteur D..., expert judiciaire ; attendu que, pour autant, il n'existe pas de certitude concernant l'origine accidentelle de la mort ; qu'en effet, aucun témoin n'a assisté à la chute de Yannick X... ; que si celui-ci a été trouvé sous son Quad, il ne présentait aucune lésion visible (certificats médicaux des docteurs A... et B..., reproduits par l'expert judiciaire en page 5 de son rapport) ; que ni le docteur A... ni le docteur B... n'ont pu préciser la cause exacte de la mort, ce dernier considérant que le décès avait pu survenir de façon directement consécutive au retournement du Quad mais pouvait aussi bien être dû à un malaise pendant la conduite (courrier du docteur C... du 11/ 07/ 08) ; qu'en conclusion de son rapport d'expertise, le docteur D... indique que Yannick X... a pu décéder d'un trouble du rythme cardiaque ayant occasionné l'accident secondairement ou décéder de lésions secondaires à l'accident initial, favorisées par les pathologies dont il souffrait ; que les éléments médicaux recueillis par l'expert ont permis de constater, en effet que Yannick X... présentait de nombreux antécédents, tels que éthylisme chronique, cirrhose du foie, taux de Prothrombine bas secondaire à cette hépatopathie, neuropathie et cardiomyopathie ; que dès lors, il ne peut être exclu que ces pathologies et, plus précisément, selon l'expert, la cardiomyopathie, aient pu provoquer un malaise à l'origine du décès, la chute du Quad étant elle-même consécutive à cette défaillance ; attendu, par conséquent, qu'à défaut par les consorts X... de rapporter la preuve que les conditions d'application de la garantie conducteur souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD sont réunies, leur demande ne pourra qu'être rejetée ;
- ALORS QUE D'UNE PART, en l'espèce, le contrat d'assurance garantissait l'assuré en cas de décès quelle qu'en soit la cause, sauf conduite en état d'ivresse susceptible d'être sanctionné pénalement, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ou conduite sous l'empire d'une drogue ou d'un stupéfiant, non prescrit par une autorité médicale compétente ; qu'en l'espèce, la cour n'avait constaté l'existence d'aucune de ces causes d'exclusion limitativement énumérées ; qu'en décidant cependant que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve de façon certaine que le décès de Yannick X... était imputable au renversement du véhicule ou à toute autre cause accidentelle liée à la conduite du véhicule, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
- ALORS QUE D'AUTRE PART le contrat prévoyait le versement d'un capital en cas d'accident de la circulation quelle qu'en soit la cause ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le décès de Yannick X... était la conséquence de l'accident dont il avait été victime au volant de son quad, ce dont il résultait qu'il avait été causé par un « accident de la circulation » tel que prévu au contrat, peu important que la perte de contrôle ait résulté d'un malaise ou d'une inattention, en a méconnu les termes en violation de l'article 1134 du code civil
-ALORS QU'ENFIN le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que le juge ne saurait, au lieu de se reposer sur la constatation d'un fait réel et certain, fonder sa décision sur une simple hypothèse ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait ajouté « qu'Yannick X... présentant aussi une cardiomyopathie, il a pu faire un trouble initial du rythme cardiaque ; qu'il n'est donc pas exclu que la cause du décès de Yannick X... est antérieure ou concomitante au renversement de son véhicule dans le fossé », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15432
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°14-15432


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15432
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