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26/03/2015 | FRANCE | N°14-13332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-13332


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a détruit un immeuble appartenant à M. X... et à la SCI des Pélerins, assurés pour ce risque auprès de la société GAN assurances (l'assureur) ; qu'à la suite du sinistre, la démolition de l'immeuble a été ordonnée par arrêté municipal ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. X... et la SCI des Pélerins l'ont assig

né en paiement de l'indemnité prévue au contrat ;
Attendu que pour fixer à la somm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a détruit un immeuble appartenant à M. X... et à la SCI des Pélerins, assurés pour ce risque auprès de la société GAN assurances (l'assureur) ; qu'à la suite du sinistre, la démolition de l'immeuble a été ordonnée par arrêté municipal ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. X... et la SCI des Pélerins l'ont assigné en paiement de l'indemnité prévue au contrat ;
Attendu que pour fixer à la somme de 734 506,40 euros l'indemnité due par l'assureur en cas de reconstruction de l'immeuble et le condamner dans cette hypothèse à payer à la SCI des Pélerins la somme de 639 506,40 euros, l'arrêt retient que le contrat garantit dans ce cas la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, sans pouvoir dépasser cette valeur, vétusté déduite, majorée de 33% ; que cette majoration de 33 % aurait pour effet de permettre à l'assuré d'obtenir une indemnisation supérieure à celle correspondant à la valeur de reconstruction, vétusté déduite ; que cette stipulation, qui contrevient aux dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 121-1 du code des assurances, ne peut donc être prise en compte dans le calcul de l'indemnité qui sera allouée à la SCI des Pélerins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances selon lesquelles l'indemnité due à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée ne font pas obstacle à ce que celle-ci atteigne la valeur de reconstruction de l'immeuble sinistré, de sorte que la clause litigieuse prévoyant une indemnisation en valeur à neuf dans la limite d'un certain plafond devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité due par la société GAN assurances à la SCI des Pélerins en cas de reconstruction de l'immeuble à la somme de 734 506,40 euros, dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 avril 2004, dit que dans l'hypothèse d'une reconstruction du bâtiment dans un délai de deux ans après que la présente décision soit devenue définitive, la société GAN assurances sera condamnée à verser la somme de 639 506,40 euros représentant le montant de l'indemnité de complément sur présentation des justificatifs et factures par la SCI des Pélerins, l'arrêt rendu le 25 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances, la condamne à payer à M. X... et à la SCI des Pélerins la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société des Pélerins et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à la cour d'appel de Pau d'avoir fixé à 734.506,40 euros l'indemnité due par la compagnie GAN Assurances à la SCI des Pèlerins et de l'avoir condamnée à verser la somme 639.506,40 euros en cas de reconstruction du bâtiment, en excluant l'application du coefficient de majoration de 33 % de la valeur de reconstruction ;
Aux motifs propres et adoptés que l'article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'il résulte de l'article L. 111-2 du même code que ces dispositions sont d'ordre public, mais cependant, en matière de bâtiment, le principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 ne fait pas obstacle à l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction ; que le contrat d'assurance souscrit par la SCI des Pèlerins auprès de la compagnie GAN Assurances et l'avenant numéro 3 prenant effet au 2 décembre 2003 stipulent que les bâtiments assurés sont garantis « valeur à neuf » ; que les bâtiments seront estimés sur la base de la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée de 33 % de la valeur de reconstruction ; que pour les bâtiments non reconstruits dans un délai de deux ans, l'indemnisation sera calculée en valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, sans que cette valeur excède la valeur vénale au jour du sinistre, c'est-à-dire la valeur de la vente des bâtiments augmentée des frais de démolition et de déblai, sans tenir compte de la valeur du terrain nu ; que la valeur de reconstruction au jour du sinistre a été fixée à 1 016 384,95 euros ; que l'expert a retenu une vétusté de 30 % pour le gros oeuvre, 50 % pour les menuiseries extérieures, 60 % pour les cloisons, les plafonds et les plâtreries, soit une somme de 352 382,80 TTC ; que rapportée au montant de la valeur totale de l'ensemble des prestations, cela représente un coefficient de vétusté moyen de 33,97 %, ce taux n'ayant pas fait l'objet de discussion ou de contestation ; que le coefficient de vétusté ne peut s'appliquer qu'aux postes relatifs à la construction proprement dite, comprenant les prestations de gros oeuvre, charpente, menuiserie, cloisons plafonds et les plâtreries, évaluée par l'expert à la somme totale justifiée et non contestée de 829 786,68 euros TTC ; que la somme à déduire au titre de la vétusté est donc de 829 786,68 x 33,97 % = 281 878,53 euros ; que dans le cas de reconstruction à neuf, l'application de la majoration de 33 % de la valeur de reconstruction, prévue au contrat aurait pour effet de permettre à l'assuré d'obtenir une indemnisation supérieure à celle correspondant à la valeur de reconstruction vétusté déduite ; que cette stipulation, qui contrevient aux dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 121-I du code des assurances, ne peut donc être prise en compte dans le calcul de l'indemnité qui sera allouée à la SCI des Pèlerins ;
Alors d'une part que le principe indemnitaire posé par l'article L.121-1 du code des assurances n'interdit pas l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction, et que l'application d'un coefficient de vétusté pour la détermination de la valeur de reconstruction à neuf d'un immeuble détruit à la suite d'un incendie ne constitue pas une règle d'ordre public, les modalités de détermination de la valeur de remplacement étant librement déterminées par les parties ; qu'en l'espèce, en déduisant le caractère illicite de la clause de majoration de 33 %, stipulée par le contrat d'assurance, applicable à la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment détruit à la suite d'un sinistre, de ce qu'elle permettait une indemnisation supérieure à celle correspondant à la valeur de reconstruction vétusté déduite, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors d'autre part que le dommage indemnisable au sens de l'article L. 121-1 du Code des assurances, aux termes duquel l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, peut atteindre, en matière de bâtiment, la valeur de reconstruction, ce qui n'interdit pas que soit stipulée une clause de reconstruction valeur à neuf, sans prise en compte de la vétusté de l'immeuble assuré par l'application d'un coefficient de vétusté ; qu'en l'espèce, en retenant que la clause de majoration de 33% était contraire au principe indemnitaire posé par l'article L.121-1, après avoir constaté sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que le taux de vétusté de l'immeuble correspondait à 33,97 % de sa valeur de reconstruction à neuf, ce dont il résultait qu'il restait en toute hypothèse à la charge de l'assuré après application de la clause de majoration de 33% une vétusté correspondant à 0,97% de la valeur de la reconstruction à neuf, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à la cour d'appel de Pau d'avoir fixé à 734.506,40 euros l'indemnité due par la compagnie GAN Assurances à la SCI des Pèlerins et de l'avoir condamnée à verser la somme 639.506,40 euros en cas de reconstruction du bâtiment,
Aux motifs propres et partiellement adoptés que le contrat d'assurance souscrit par la SCI des Pèlerins auprès de la compagnie GAN Assurances et l'avenant numéro 3 prenant effet au 2 décembre 2003 stipulent que les bâtiments assurés sont garantis « valeur à neuf » ; qu'en effet, le contrat édicte que les bâtiments seront estimés sur la base de la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée de 33 % de la valeur de reconstruction ; que pour les bâtiments non reconstruits dans un délai de deux ans, l'indemnisation sera calculée en valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, sans que cette valeur excède la valeur vénale au jour du sinistre, c'est-à-dire la valeur de la vente des bâtiments augmentée des frais de démolition et de déblai, sans tenir compte de la valeur du terrain nu ; que les conditions générales du contrat stipulent en page 25 que l'obligation de reconstruire dans un délai de deux ans ne s'applique qu'à partir de l'accord des parties sur le montant de l'indemnité et qu'en l'absence d'un accord sur ce montant, ce délai ne pourra commencer à courir qu'après que la décision fixant le montant de l'indemnité sera devenue définitive ; que le contrat garantit dans ce cas la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, sans pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée de 33 % de la valeur de reconstruction ; que la valeur de reconstruction au jour du sinistre a été fixée à 1 016 384,95 ; que l'expert a retenu une vétusté de 30 % pour le gros oeuvre, 50 % pour les menuiseries extérieures, 60 % pour les cloisons, les plafonds et les plâtreries, soit une somme de 352 382,80 TTC., ce qui, rapporté au montant de la valeur totale de l'ensemble des prestations, représente un coefficient de vétusté moyen de 33,97 %, taux qui n'a pas fait l'objet de discussion ou de contestation ; que cependant, le coefficient de vétusté ne peut s'appliquer qu'aux postes relatifs à la construction proprement dite, comprenant les prestations de gros oeuvre, charpente, menuiserie, cloisons plafonds et les plâtreries, évaluée par l'expert à la somme totale justifiée et non contestée de 829 786,68 ¿ TTC, de sorte que la somme à déduire au titre de la vétusté est donc de 829 786,68 x 33,97 % = 281 878,53 euros ; qu'en définitive, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef, et de fixer le montant de l'indemnité qui sera alloué à la SCI des Pèlerins en cas de reconstruction à la somme de 1.016.384,95¿, dont il y a lieu de déduire le montant de la vétusté de 281 878,53¿, soit en définitive la somme de 734 506,40 TTC ; que cette somme sera indexée sur l'indice BTO1 du coût de la construction à compter du 11 avril 2004, jour du sinistre, jusqu'au parfait paiement, étant observé que cette indexation a pour effet d'assurer la réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de l'indemnité ; que le contrat stipule par ailleurs que le montant de la différence entre l'indemnité en valeur de reconstruction vétusté déduite, et en valeur à neuf, ne sera payée qu'après reconstruction et sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures ; que la compagnie GAN Assurances sera donc condamnée dans cette hypothèse à verser l'indemnité de complément, c'est-à-dire la différence entre 734 506,40 et 95 000 ¿, soit 639 506,40 ¿, précision étant faite que la somme de 95 000 ¿ correspond à la valeur vénale de l'immeuble au jour du sinistre, telle qu'elle a été évaluée de manière claire et non contestée par l'expert, déduction faite du montant des frais de démolition de 39 648 ¿.
Alors que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite par la SCI des Pèlerins comporte un plafond de garantie, propres aux bâtiments, « valeur de reconstruction à neuf », selon l'article 7 des conditions générales (p. 8) et que selon les termes de l'article 30 des conditions générales (p. 25), relatif à l'estimation des dommages, les bâtiments sont garantis en valeur à neuf, précisant que : « Vous serez indemnisé en valeur à neuf, à condition que les bâtiments soient reconstruits (sauf impossibilité absolue), sans qu'il soit apporté de modification importante à leur destination initiale, sur l'emplacement du bâtiment sinistré et dans un délai de deux ans à partir de l'accord des parties. A défaut de reconstruction , les bâtiments seront indemnisés en valeur de reconstruction vétusté déduite. Le montant de la différence entre l'indemnité en valeur de reconstruction vétusté déduite et en valeur à neuf ne sera payé qu'après reconstruction et sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures. Lorsque la garantie ne sera pas stipulée en valeur à neuf, ils seront estimés d'après leur valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d'architectes compris s'il y a lieu », d'où il ressort clairement que l'indemnité allouée à l'assuré qui a souscrit une garantie stipulée valeur à neuf, est calculée sans application d'un coefficient de vétusté lorsque le bâtiment assuré fait l'objet d'une reconstruction ; qu'en retenant néanmoins que l'indemnisation sera calculée en valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 30 des conditions générales de la police d'assurance et méconnu l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13332
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°14-13332


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13332
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