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26/03/2015 | FRANCE | N°13-28359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 13-28359


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2231 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, qu'en 2006 M. X... a confié la défense de ses intérêts à la SCP Z..., Y..., A..., B... (l'avocat), dans un litige l'opposant à son employeur ; que l'avocat a facturé à M. X... divers honoraires en 2007 et en 2009, qui n'ont que partiellement été

réglés ; qu'il a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2231 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, qu'en 2006 M. X... a confié la défense de ses intérêts à la SCP Z..., Y..., A..., B... (l'avocat), dans un litige l'opposant à son employeur ; que l'avocat a facturé à M. X... divers honoraires en 2007 et en 2009, qui n'ont que partiellement été réglés ; qu'il a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation d'honoraires le 28 novembre 2012 ;
Attendu que pour accueillir les prétentions de l'avocat, l'ordonnance énonce d'une part qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 10 juin 2008, soient applicables à un mandat d'assistance en justice, le moyen manquerait en fait, M. X... ayant, par sa reconnaissance même partielle du droit à honoraires de l'avocat, interrompu cette prescription, d'autre part, que la décision du bâtonnier méritait d'être approuvée pour s'être conformée aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser à quelle date la prescription avait été interrompue et sans vérifier si un nouveau délai de deux ans ne s'était pas écoulé avant que l'avocat ne saisisse le bâtonnier, le premier président a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 octobre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCP Z...-Y...-A...-B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z...-Y...-A...-B..., la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 14 juin 2013 en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la SCP Z...
Y...
A...
B... à la somme de 11 362, 00 ¿ et dit qu'en conséquence, après déduction des acomptes versés, il lui revenait celle de 6 362 ¿ TTC ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; or attendu que dans ses différents courriers et encore au cours de la présente instance, que ce soit devant le bâtonnier ou en appel, Jean-Paul X... a reconnu sans équivoque le droit à honoraires de la société d'avocats, à laquelle il a versé une somme totale de 5 000 ¿, correspondant selon lui à la juste rémunération du travail effectué ; que cette reconnaissance, même partielle, du droit à honoraires entraîne un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance ; qu'en conséquence, à supposer le texte invoqué par Jean-Paul X... applicable à un mandat d'assistance en justice comportant un ensemble complexe de prestations de services non définies à l'avance, le moyen manque en fait ;
ALORS QUE l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique au délai initial ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que l'action de la SCP Z...
Y...
A...
B... n'était pas prescrite, que dans ses différents courriers, M. X... avait reconnu sans équivoque le droit à honoraire de la société d'avocat à laquelle il avait versé la somme de totale de 5 000 ¿ et que cette reconnaissance entraînait l'interruption de la prescription, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, afin de vérifier si un nouveau délai de deux ans ne s'était pas écoulé avant le 28 novembre 2012, date à laquelle M Y... avait formé sa demande de taxation, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2231 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation ;
ALORS, en outre, QUE seule une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, survenue pendant le délai de prescription, peut l'interrompre ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'action de la SCP Z...
Y...
A...
B... n'était pas prescrite, qu'au cours de l'instance, que ce soit devant le bâtonnier ou en appel, M. X... avait reconnu sans équivoque le droit à honoraire de la société d'avocat à laquelle il avait versé la somme de totale de 5 000 ¿ et que cette reconnaissance entraînait l'interruption de la prescription, le premier président de la cour d'appel, qui s'est fondé sur des circonstances postérieures à l'introduction de l'instance, et, partant, insusceptibles d'interrompre un délai de prescription d'ores et déjà acquis à cette date, a violé les articles 2240 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28359
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°13-28359


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28359
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