LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produit, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme, du droit à un procès équitable, des droits de la défense et excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer solidairement avec M. A... à Mme Y...-Z...les sommes de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que pour relaxer M. X...des faits d'escroquerie, le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée qu'il avait eu connaissance des manoeuvres frauduleuses de M. Guibert A... qui avaient consisté dans la présentation d'un devis au nom d'une société sans existence légale et dans l'usage d'une attestation d'assurance décennale falsifiée, ajoutant que le fait qu'il aurait perçu une commission versée en espèces ne constituait pas une preuve de sa connaissance de ces faits délictueux alors qu'en retenant en même temps que le rôle de M. X...dans la conclusion du contrat avait été bien plus actif que celui qu'il admettait (dans le réquisitoire définitif et dans l'ordonnance de règlement, il est précisé qu'il était au coeur des relations contractuelles), sans pour autant rechercher si les actes positifs qui pouvaient être attribués à M. X...n'avaient pas constitué des manoeuvres frauduleuses déterminantes dont le but avait été d'amener les époux Z... à mettre fin au contrat qui les liait avec M. Guy Noël A... pour s'engager avec M. Guibert A..., de sorte que le premier juge a fait preuve de contradiction dans sa motivation et n'a pas procédé à un examen complet des faits dont il était saisi ; que M. X...qui s'est toujours dit désintéressé, a pourtant été très présent depuis la mise en forme du projet jusqu'à la réalisation du chantier qu'il avait pourtant refusé de prendre en charge en raison des contraintes de son emploi du temps ; que sans son intervention, qui peut être qualifiée de déterminante, M. et Mme Z... n'auraient jamais abandonné M. Guy Noël A... pour signer avec M. Guibert A... qui, contrairement à ce qui est affirmé, n'était pas moins cher puisque son devis, au demeurant très peu détaillé, ne comprenait que le gros oeuvre sans le lot électricité (évalué à 8 920 euros) et sans le lot plomberie sanitaire (évalué à 11 700 euros) ; qu'il ressort des déclarations de M. Guy Noël A... qu'après la signature du devis, M. X...l'avait appelé pour lui demander si cela ne le dérangeait pas de confier le chantier à son frère Guibert, qui n'avait pas beaucoup de travail et que parallèlement, M. X...avait déclaré à M. et Mme Z... pour les amener à signer le devis du gros oeuvre avec la société EGB de M. Guibert A..., que Guy Noël A... était alors débordé et ne pouvait plus assurer leur chantier ; que ces démarches se rapprochant de celle de fin 2006 ou début 2007, quand M. X...a téléphoné à M. David A... pour lui demander de lui prêter sa garantie décennale pour finir le chantier, ce que M. David A... a confirmé devant le premier juge en précisant qu'il s'agissait d'un dépannage classique, et de celle révélée dans le cours de l'enquête lorsque M. X...a appelé M. Guibert A... pour savoir si, comme lui, il était convoqué par les gendarmes ; qu'enfin, il est permis de penser que M. X...qui dit ne pas avoir conservé le premier devis, a fait disparaître ce document pour que les époux Z..., qui croyaient avoir à faire à deux frères entrepreneurs dans une même société et pensaient ne signer qu'un avenant au premier contrat, ne puissent pas comparer les raisons sociales portées sur les deux séries de documents : société A... Robert et EGB A... ; qu'en agissant de la sorte, M. X...a employé des manoeuvres frauduleuses au préjudice des époux Z..., qui avaient alors toute confiance en lui en sa qualité de professionnel et de propriétaire de la maison qu'ils louent, en vue de les tromper en leur faisant croire que le premier entrepreneur retenu ne pouvait pas exécuter le chantier des deux villas et afin de les déterminer à s'engager avec un autre entrepreneur, encore une fois choisi par lui, au profit duquel ils ont accepté de débloquer des fonds dont M. X...a partiellement bénéficié par l'attribution d'une commission de plusieurs dizaines de milliers d'euros ; que les paiements effectués par M. et Mme Z..., dont environ 68 000 euros payés par chèques déposés sur le compte personnel Crédit agricole de M. Guibert A..., avaient été intégralement retirés en espèces ; que M. X...a fini par admettre qu'il avait au moins édité sur son ordinateur personnel une grande partie des documents contractuels pour l'entreprise EGB, ce qui dénote une absence de réalité de cette société incapable de mettre en forme ses propres documents contractuels ; que M. Guibert A... a quant à lui reconnu avoir ensuite apposé le nom de la société EGB A..., dont l'activité avait cessé en 1993, à l'aide d'un tampon qu'il avait fait spécialement fabriquer pour le chantier Z... ; qu'il a même admis devant les premiers juges que tous les documents avaient été établis en même temps par M. X...et que lui avait apposé le tampon, ce qui dénote d'une coordination certaine et délibérée entre les deux hommes ; que ces manoeuvres frauduleuses commises par M. X..., qui sont des actes positifs accomplis dans un but déterminé et non pas de simples mensonges, ont eu un caractère déterminant dans l'engagement des époux Z..., engagement renforcé par l'intervention de M. Guibert A..., professionnel du bâtiment, frère de M. Guy Noël A... dont l'intervention a donné plus de crédit aux informations transmises par M. X...aux époux Z... ; que devant le premier juge, M. Guibert A... a d'ailleurs déclaré que M. X...savait qu'il n'avait pas de décennale ; que M. Jean Mickaël B...a expliqué qu'il avait participé à la même époque à la rénovation d'une maison d'une amie de M. Guibert A... ou de M. X...; que M. Guibert A... professionnel du bâtiment, frère de M. Guy Noël A... premier entrepreneur « débordé », dont le choix ne pouvait que rassurer les époux Z... est intervenu dans le cadre d'une mise en scène qui a donné crédit aux mensonges de M. X...; que M. Guibert A... qui a été reconnu coupable d'escroquerie par le premier juge en raison des faux documents remis aux époux Z... qui les ont déterminés à lui remettre des espèces, n'est intervenu qu'en raison du rôle actif de M. X...qui a agi pour qu'il prenne la place de son frère de M. Guy Noël et pour que les époux Z... acceptent en confiance le changement d'entrepreneur ; qu'il importe peu que la preuve de la connaissance par M. X...des manoeuvres frauduleuses commises par M. Guibert A... n'ait pas été rapportée, l'intention frauduleuse est ici clairement caractérisée par tous les actes positifs initiaux accomplis par M. X...; que quant au mobile, distinct de l'intention coupable, il réside dans l'objectif visant à obtenir une commission sur le montant du chantier, la réalité de cette commission n'étant contestée que par son bénéficiaire M. X...et ayant été confirmée par M. Guibert A... devant les premiers juges ; que le préjudice subi n'est pas contestable, les remises d'espèces, dont une partie n'a pas été utilisée pour le chantier, ne l'ont été qu'en raison de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, sur le plan civil, M. X...sera reconnu avoir commis le délit d'escroquerie ; que seule la somme de 25 000 euros, représentant la commission indûment versée par M. Guibert A... et indûment perçue par M. X..., pourra être prise en compte dans l'indemnisation du préjudice matériel ; que les faits d'escroquerie dont a été victime Mme Nathalie Y...-Z...lui ont causé un grave préjudice moral qu'il conviendra de réparer en lui accordant une somme de 10 000 euros en raison de l'importance du projet qui portait sur la résidence principale de son couple, de la confiance qu'elle avait accordée à M. X..., de la situation catastrophique dans laquelle elle a fini par se retrouver et des nombreux troubles dans sa vie quotidienne engendrée par cette situation ;
" alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que M. X...a été poursuivi pour escroquerie par manoeuvres frauduleuses ayant trompé M. et Mme Z... pour les déterminer à contracter avec M. Guibert A... et à remettre des fonds à ce dernier dans le but de percevoir ensuite une commission, ces manoeuvres consistant en l'établissement d'un devis, d'un contrat de chantier et de diverses correspondances au nom de la société EGB A... dépourvue de toute existence légale ; que M. X...a été relaxé des fins de la poursuite ; qu'il en résulte qu'en déclarant que les manoeuvres frauduleuses de M. X...consisteraient dans le fait d'avoir présenté M. Guibert A... aux époux Z... en prétendant faussement que l'entrepreneur pressenti, M. Guy Noël A..., se désistait faute de temps, la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a statué sur des faits non compris dans sa saisine et en a ainsi outrepassé les limites ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du droit à la présomption d'innocence et de la règle " in dubio pro reo ", de l'article 313-1 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 2, 3, 497, 509, 515, 590 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 9-1 du code civil et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer solidairement avec M. A... à Mme Y...-Z...les sommes de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que pour relaxer M. X...des faits d'escroquerie, le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée qu'il avait eu connaissance des manoeuvres frauduleuses de M. Guibert A... qui avaient consisté dans la présentation d'un devis au nom d'une société sans existence légale et dans l'usage d'une attestation d'assurance décennale falsifiée, ajoutant que le fait qu'il aurait perçu une commission versée en espèces ne constituait pas une preuve de sa connaissance de ces faits délictueux alors qu'en retenant en même temps que le rôle de M. X...dans la conclusion du contrat avait été bien plus actif que celui qu'il admettait (dans le réquisitoire définitif et dans l'ordonnance de règlement, il est précisé qu'il était au coeur des relations contractuelles), sans pour autant rechercher si les actes positifs qui pouvaient être attribués à M. X...n'avaient pas constitué des manoeuvres frauduleuses déterminantes dont le but avait été d'amener les époux Z... à mettre fin au contrat qui les liait avec M. Guy Noël A... pour s'engager avec M. Guibert A..., de sorte que le premier juge a fait preuve de contradiction dans sa motivation et n'a pas procédé à un examen complet des faits dont il était saisi ; que M. X...qui s'est toujours dit désintéressé, a pourtant été très présent depuis la mise en forme du projet jusqu'à la réalisation du chantier qu'il avait pourtant refusé de prendre en charge en raison des contraintes de son emploi du temps ; que sans son intervention, qui peut être qualifiée de déterminante, M. et Mme Z... n'auraient jamais abandonné M. Guy Noël A... pour signer avec M. Guibert A... qui, contrairement à ce qui est affirmé, n'était pas moins cher puisque son devis, au demeurant très peu détaillé, ne comprenait que le gros oeuvre sans le lot électricité (évalué à 8 920 euros) et sans le lot plomberie sanitaire (évalué à 11 700 euros) ; qu'il ressort des déclarations de M. Guy Noël A... qu'après la signature du devis, M. X...l'avait appelé pour lui demander si cela ne le dérangeait pas de confier le chantier à son frère Guibert, qui n'avait pas beaucoup de travail et que parallèlement, M. X...avait déclaré à M. et Mme Z... pour les amener à signer le devis du gros oeuvre avec la société EGB de M. Guibert A..., que M. Guy Noël A... était alors débordé et ne pouvait plus assurer leur chantier ; que ces démarches se rapprochant de celle de fin 2006 ou début 2007, quand M. X...a téléphoné à M. David A... pour lui demander de lui prêter sa garantie décennale pour finir le chantier, ce que M. David A... a confirmé devant le premier juge en précisant qu'il s'agissait d'un dépannage classique, et de celle révélée dans le cours de l'enquête lorsque M. X...a appelé M. Guibert A... pour savoir si, comme lui, il était convoqué par les gendarmes ; qu'enfin, il est permis de penser que M. X...qui dit ne pas avoir conservé le premier devis, a fait disparaître ce document pour que les époux Z..., qui croyaient avoir à faire à deux frères entrepreneurs dans une même société et pensaient ne signer qu'un avenant au premier contrat, ne puissent pas comparer les raisons sociales portées sur les deux séries de documents : société A... Robert et EGB A... ; qu'en agissant de la sorte, M. X...a employé des manoeuvres frauduleuses au préjudice des époux Z..., qui avaient alors toute confiance en lui en sa qualité de professionnel et de propriétaire de la maison qu'ils louent, en vue de les tromper en leur faisant croire que le premier entrepreneur retenu ne pouvait pas exécuter le chantier des deux villas et afin de les déterminer à s'engager avec un autre entrepreneur, encore une fois choisi par lui, au profit duquel ils ont accepté de débloquer des fonds dont M. X...a partiellement bénéficié par l'attribution d'une commission de plusieurs dizaines de milliers d'euros ; que les paiements effectués par M. et Mme Z..., dont environ 68 000 euros payés par chèques déposés sur le compte personnel Crédit agricole de M. Guibert A..., avaient été intégralement retirés en espèces ; que M. X...a fini par admettre qu'il avait au moins édité sur son ordinateur personnel une grande partie des documents contractuels pour l'entreprise EGB, ce qui dénote une absence de réalité de cette société incapable de mettre en forme ses propres documents contractuels ; que M. Guibert A... a quant à lui reconnu avoir ensuite apposé le nom de la société EGB A..., dont l'activité avait cessé en 1993, à l'aide d'un tampon qu'il avait fait spécialement fabriquer pour le chantier Z... ; qu'il a même admis devant les premiers juges que tous les documents avaient été établis en même temps par M. X...et que lui avait apposé le tampon, ce qui dénote d'une coordination certaine et délibérée entre les deux hommes ; que ces manoeuvres frauduleuses commises par M. X..., qui sont des actes positifs accomplis dans un but déterminé et non pas de simples mensonges, ont eu un caractère déterminant dans l'engagement des époux Z..., engagement renforcé par l'intervention de M. Guibert A..., professionnel du bâtiment, frère de M. Guy Noël A... dont l'intervention a donné plus de crédit aux informations transmises par M. X...aux époux Z... ; que devant le premier juge, M. Guibert A... a d'ailleurs déclaré que M. X...savait qu'il n'avait pas de décennale ; que M. Jean Mickaël B...a expliqué qu'il avait participé à la même époque à la rénovation d'une maison d'une amie de M. Guibert A... ou de M. X...; que M. Guibert A... professionnel du bâtiment, frère de M. Guy Noël A... premier entrepreneur « débordé », dont le choix ne pouvait que rassurer les époux Z... est intervenu dans le cadre d'une mise en scène qui a donné crédit aux mensonges de M. X...; que M. Guibert A... qui a été reconnu coupable d'escroquerie par le premier juge en raison des faux documents remis aux époux Z... qui les ont déterminés à lui remettre des espèces, n'est intervenu qu'en raison du rôle actif de M. X...qui a agi pour qu'il prenne la place de son frère M. Guy Noël et pour que les époux Z... acceptent en confiance le changement d'entrepreneur ; qu'il importe peu que la preuve de la connaissance par M. X...des manoeuvres frauduleuses commises par M. Guibert A... n'ait pas été rapportée, l'intention frauduleuse est ici clairement caractérisée par tous les actes positifs initiaux accomplis par M. X...; que quant au mobile, distinct de l'intention coupable, il réside dans l'objectif visant à obtenir une commission sur le montant du chantier, la réalité de cette commission n'étant contestée que par son bénéficiaire M. X...et ayant été confirmée par M. Guibert A... devant les premiers juges ; que le préjudice subi n'est pas contestable, les remises d'espèces, dont une partie n'a pas été utilisée pour le chantier, ne l'ont été qu'en raison de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, sur le plan civil, M. X...sera reconnu avoir commis le délit d'escroquerie ; que seule la somme de 25 000 euros, représentant la commission indûment versée par M. Guibert A... et indûment perçue par M. X..., pourra être prise en compte dans l'indemnisation du préjudice matériel ; que les faits d'escroquerie dont a été victime Mme Nathalie Y...-Z...lui ont causé un grave préjudice moral qu'il conviendra de réparer en lui accordant une somme de 10 000 euros en raison de l'importance du projet qui portait sur la résidence principale de son couple, de la confiance qu'elle avait accordée à M. X..., de la situation catastrophique dans laquelle elle a fini par se retrouver et des nombreux troubles dans sa vie quotidienne engendrée par cette situation ;
" 1°) alors que méconnaît le droit à la présomption d'innocence la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu au paiement de dommages-intérêts, lui impute la commission d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une décision de relaxe en première instance devenue irrévocable ; que la cour d'appel a déclaré M. X..., relaxé définitivement en première instance, coupable de faits d'escroquerie tant sur le plan matériel que sur le plan moral, en violation des textes et principes visés au moyen ;
" 2°) alors, subsidiairement, qu'un simple mensonge ne peut pas à lui seul constituer une escroquerie ; qu'en qualifiant de manoeuvres frauduleuses le fait d'avoir demandé à M. Guy Noël A..., entrepreneur qu'il avait initialement présenté à M. et Mme Z... de céder ce chantier à son frère qui n'avait pas de travail tout en disant aux clients que M. Guy Noël ne pouvait pas prendre le chantier, faute de temps, ce qui n'est constitutif que d'un simple mensonge, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que le fait d'avoir présenté M. Guibert A..., auteur de l'escroquerie, ancien entrepreneur finalement choisi par M. et Mme Z... avec un devis minoré ne peut pas être retenu comme corroborant le mensonge par une mise en scène en vue de tromper la victime en vue de l'amener à contracter avec une société inexistante et n'offrant aucune garantie puisque la cour d'appel a jugé que M. X...n'était pas au courant des manoeuvres de M. Guibert A... ; qu'en retenant cependant l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors qu'un simple mensonge ne constitue une manoeuvre frauduleuse, élément constitutif de l'escroquerie que si l'intervention du tiers donne force et crédit au mensonge pour amener la victime à effectuer la remise ; que la cour d'appel a cru pouvoir retenir que l'intervention de Guibert A..., avec qui M. et Mme Z... ont contracté, donnait force et crédit au mensonge de M. X...quant à l'indisponibilité de M. Guy Noël quand M. Guibert A... est précisément l'auteur de l'escroquerie de sorte que M. X...pourrait éventuellement être complice mais non auteur de l'infraction ; qu'en effet, le mensonge de M. X...consiste seulement dans l'affirmation selon laquelle Guy Noël A..., premier entrepreneur qu'il avait lui-même présenté, n'était pas disponible et non dans le fait qu'il ait présenté faussement M. A... comme entrepreneur ; qu'en ne caractérisant pas les manoeuvres de M. X...en vue de faire attribuer le contrat à une société fictive et sans garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 5°) alors que la remise doit procéder des manoeuvres frauduleuses ; qu'en retenant que la demande de M. X...à M. David A... fin 2006 ou début 2007, donc à la fin du chantier, de prêter sa garantie décennale pour finir ce chantier, participait des manoeuvres frauduleuses quand elle a eu lieu postérieurement au versement de la commission (qu'aurait versée M. A...), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 6°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et ne justifie pas sa décision une cour d'appel qui se prononce par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en retenant une manoeuvre frauduleuse à la charge de M. X..., en qu'il est permis de penser qu'il aurait fait disparaître le devis de la société de M. Guy Noël A..., pour éviter que M. et Mme Z... puissent comparer les raisons sociales portées sur ce devis avec celui signé avec M. Guibert A..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation des textes visés au moyen ;
" 7°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. X...avait fait valoir qu'il avait présenté M. A... à M. et Mme Z... et avait fait éditer sur son ordinateur des documents pour l'entreprise EGB, par pure amitié à l'égard des frères A..., entrepreneurs et particulièrement de M. Guibert A..., et en méconnaissance des manoeuvres de ce dernier ; que la cour d'appel a retenu que M. X...avait évincé M. Guy Noël au profit de M. Guibert A... par mensonge et que ce dernier avait apposé sur les documents contractuels le tampon de la société fictive EGB d'où elle a cru pouvoir déduire qu'il existerait une coordination certaine et délibérée entre les deux hommes ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant soulevé par M. X..., tout en reconnaissant l'absence de preuve de sa connaissance des manoeuvres frauduleuses commises par M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen ;
" 8°) alors que la cour d'appel a retenu que M. X...avait édité sur son ordinateur une grande partie des documents contractuels pour l'entreprise EGB sans répondre au moyen déterminant selon lequel M. X...n'a admis avoir édité que le CCTP et que la perquisition sur son ordinateur n'a pas révélé de document ou devis relatif au projet Z... ;
" 9°) alors que les manoeuvres frauduleuses accomplies doivent avoir déterminé la remise indue de la chose par la victime ; qu'en ne justifiant pas en quoi le mensonge initial de M. X...relatif à l'indisponibilité de M. Guy Noël A..., puis la présentation de M. Guibert A... à M. et Mme Z... auraient été déterminants dans le versement de sommes à une entreprise inexistante et sans garantie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 10°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'escroquerie impose la démonstration d'un élément intentionnel ; qu'en déduisant la preuve de l'intention de M. X...de commettre les manoeuvres frauduleuses déterminant M. et Mme Z... à contracter avec une entreprise fictive et n'offrant pas de garantie décennale, des actes positifs initiaux accomplis consistant dans le fait d'avoir présenté M. A... aux époux Z... en disant que le l'entrepreneur pressenti ne pouvait pas s'engager faute de temps et dans le fait d'avoir édité les documents de l'entreprise EGB sur son imprimante, tout en reconnaissant que M. X...n'avait pas connaissance de ce que l'entreprise était fictive ou que le chantier n'était pas garanti, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires ou tout au moins inopérants, en violation des articles visés au moyen ;
" 11°) alors que M. X...faisait valoir dans ses conclusions que M. A... avait soutenu de façon constante qu'il lui avait remis de l'argent pour le remercier après l'obtention du marché ; qu'en retenant qu'il s'agissait là de son mobile sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 12°) alors que la règle in dubio pro reo interdit de condamner une personne sans preuve ; que le tribunal correctionnel a jugé que M. X...ne savait pas que l'entreprise EGB n'avait plus d'existence légale et la cour d'appel, si elle a fait remarquer que l'obligation pour M. X...d'éditer les documents contractuels de cette entreprise sur son ordinateur dénote l'absence de réalité de la société, n'a pas retenu que M. X...en ait eu conscience ; que le tribunal a ensuite écarté les propos de M. A... relatifs à la connaissance par M. X...de ce que l'attestation de garantie décennale était un faux, car M. A... avait également soutenu le contraire de sorte que ses déclarations n'étaient pas fiables et ne pouvaient constituer une preuve ; qu'en retenant cependant que M. A... avait déclaré au premier juge que M. X...savait qu'il n'avait pas de décennale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 13°) alors que la cour d'appel s'est encore prononcée par des motifs hypothétiques et inopérants en jugeant que M. Jean Mickaël B...avait participé sans être déclaré à la rénovation d'une maison d'une amie de son cousin ou de M. X..., en violation des textes visés au moyen ;
" 14°) alors que la responsabilité civile est fondée sur la faute ; qu'en retenant la faute de M. X...en ce qu'il a présenté à M. et Mme Z... un entrepreneur sans savoir que ce dernier avait liquidé sa société et qu'il ne pouvait plus faire bénéficier de la garantie décennale et en ce qu'il a menti en disant que le précédent entrepreneur pressenti (qu'il avait également présenté) était débordé, quand M. A... a réellement pour métier de construire des maisons, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes visés au moyen ;
" 15°) alors que ne peut être indemnisé qu'un préjudice subi par la victime ; qu'en retenant que la commission (prétendument) versée par M. A... à M. X...a causé un préjudice à M. et Mme Z... sans s'expliquer en quoi cette commission versée par M. A... sur le montant du chantier accepté par ces derniers sans coût supplémentaire, leur aurait causé un préjudice puisque le premier devis signé était d'un montant supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen ;
" 16°) alors que la faute retenue doit être en lien de causalité certain avec le dommage ; qu'en retenant que la faute de M. X...en ce qu'il a présenté à M. et Mme Z... un entrepreneur sans savoir que ce dernier avait liquidé sa société et qu'il ne pouvait plus faire bénéficier de la garantie décennale et en ce qu'il a menti en disant que le précédent entrepreneur pressenti (qu'il avait également présenté) était débordé, était en lien de causalité avec le dommage résultant de ce qu'il aurait reçu une commission de M. A... pour cette présentation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des textes visés au moyen ;
" 17°) alors que la faute retenue doit être en lien de causalité certain avec le dommage ; qu'en retenant que la faute de M. X...en ce qu'il a présenté à M. et Mme Z... un entrepreneur sans savoir que ce dernier avait liquidé sa société et qu'il ne pouvait plus faire bénéficier de la garantie décennale et en ce qu'il a menti en disant que le précédent entrepreneur pressenti (qu'il avait également présenté) était débordé, était en lien de causalité avec le préjudice moral résultant de l'escroquerie commise par M. A... en raison de la confiance placée en M. X..., quand le choix de l'entrepreneur appartenait à M. et Mme Z... et que M. A... avait établi des faux pour les convaincre de sa fiabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...et M. Guibert A... ont été poursuivis du chef d'escroquerie pour avoir, en établissant un devis, un contrat de chantier et diverses correspondances au nom d'une société EGB A... dépourvue de toute existence légale, trompé Mme Y...-Z..., ainsi déterminée à contracter avec le second, auquel elle a remis des fonds ; que le tribunal a déclaré M. Guibert A... coupable de ce délit et a relaxé M. X...; que seule, la partie civile a relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour condamner M. X...à verser des dommages-intérêts à Mme Y...-Z..., l'arrêt retient qu'alors que celle-ci lui faisait toute confiance, il l'a trompée en lui faisant croire, d'une part, que le premier entrepreneur retenu ne pouvait exécuter le chantier, d'autre part, sur la foi de faux documents, que M. Guibert A... appartenait à la même entreprise, ce qui l'a déterminée à s'engager et à verser des fonds dont M. X...a partiellement bénéficié ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges en déduisent que " sur le plan civil, M. X...sera reconnu avoir commis le délit d'escroquerie ", ce dernier ayant été définitivement relaxé, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées, que le comportement du demandeur, analysé à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, est constitutif d'une faute civile qui a entraîné, pour Mme Y...-Z..., un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à Mme Y...-Z...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.