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25/03/2015 | FRANCE | N°14-80311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2015, 14-80311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ludivine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui, pour organisation de loteries prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président,

Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mme Chaub...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ludivine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui, pour organisation de loteries prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1 du code pénal, L. 322-1 à L. 322-6 du code de la sécurité intérieure, 1559, 1560, 1563, 1565 octies, 1791, 1797, 1800 et 1804-B du code général des impôts, 124, 126, 146,147, 149, 152, 153 et 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré l'exposante coupable des chefs d'organisation de loteries prohibées et d'infractions fiscales ;
"aux motifs que la loi du 21 mai 1836 (codifiée depuis le 12 mars 2012 dans le code de la sécurité intérieur) prohibe les loteries de toutes espèces (définies comme toute opération offerte au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort), à l'exception toutefois des lotos traditionnels, c'est-à-dire ceux qui sont organisés dans un cercle restreint, et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif ou d'animation sociale et se caractérise par des mises inférieures à 20 euros ; que l'exception doit être analysée de telle sorte que l'esprit de la loi soit respecté, l'intention du législateur étant d'exclure toute démarche à caractère commercial ; que le tribunal correctionnel qui l'a relaxée a considéré qu'elle ne pouvait avoir la qualité d'organisatrice de ces lotos, puisque la tenue initiale de ces manifestations ne lui incombait pas et qu'elle n'a pas contesté avoir animé trois cent quatorze lotos entre septembre 2006 et le 3 juin 2012 ; que certains présidents d'association ont indiqué qu'ils avaient eu recours à ses services aux fins qu'elle organise pour leur compte un loto « clé en main », soit parce qu'ils n'avaient jamais organisé de loto, soit qu'ils ne disposaient pas d'un nombre suffisant de bénévoles, ou du temps nécessaire pour tout organiser ; que la prévenue ne conteste ni la signature des contrats avec des associations en vue d'animer des lotos, ni le nombre des lotos pris en charge par son entreprise, ni les bénéfices moyens réalisés par les associations, ni les rémunérations obtenues ; qu'elle soutient pourtant n'avoir été qu'une simple animatrice rémunérée par les associations dans le cadre d'un contrat de prestation de service et ne pas avoir à répondre des obligations fiscales qui concernent les organisateurs de loteries ; qu'il résulte de l'enquête que pour chaque association avec laquelle Mme X... a signé un contrat de prestation de service, elle a réalisé un budget prévisionnel prévoyant le prix de location de la salle, le montant des achats des lots, la rémunération de sa prestation, la location du matériel, parfois aussi la publicité pour l'annonce des lotos et donc l'ensemble des prestations nécessaires à la bonne organisation du loto ; que son entreprise a pris en charge pour chacun des lotos animés par ses soins le choix et l'achat des lots devant être mis en jeu, la fixation des tarifs pratiqués pour l'achat des cartes de lotos, la publication d'annonces publicitaires dans les journaux locaux, notamment le journal Ouest France, la fourniture de la maquette des affiches publicitaires placardées par les associations annonçant la tenue du lotos et parfois même la mise en place de l'impression de ces affiches, et la prise en charge des réservations ; que Mme X... a elle-même indiqué qu'une partie importante (au moins la moitié) des participants à ces lotos étaient constitués de joueurs qui étaient des "fidèles" et qui venaient uniquement parce que les lotos étaient animés par ses soins quelque soit l'association pour laquelle le loto était organisé. Elle promettait d'ailleurs la présence de trois cents à trois cents cinquante personnes par loto du fait de sa popularité ; que l'enquête a révélé que de la publicité était faîte pour ces lotos sur plusieurs sites internet et également dans le journal Ouest France, l'annonce mentionnant qu'ils étaient animés par ATL ; qu'ainsi les opérations de contrôle réalisées par la direction générale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire et par le service national des douanes judiciaires de Nantes démontrent que Mme X... a bien développé une activité commerciale, sous couvert de contrats de prestations de service signés avant la manifestation, et qu'elle a organisé des lotos clés en main dont le choix des options permettait ainsi de fournir aux associations, outre l'animation de la manifestation proprement dite, tout un ensemble de prestations moyennant rémunération (achat de lots, location d'un matériel professionnel de jeu, fourniture de petit matériel, fourniture de maquette pour diffusion d'affiches publicitaires) ; qu'il importe peu que les recettes issues des jeux aient été encaissées directement par les associations, dans la mesure où l'enquête a établi qu'en réalité la prévenue avait la responsabilité des manifestations organisées, dans leur ensemble, en procédant aux publicité, en animant la soirée et en mettant à disposition de l'association l'ensemble du matériel nécessaire à l'organisation de la soirée, et ce, à des fins purement lucratives ; qu'ainsi du 1er août 2006 au 3 juin 2012, Mme X... a, de manière réitérée organisé trois cents quatorze lotos qui, en raison de leur ampleur, des modalités de leur organisation et de leur but commercial ne peuvent être analysés comme des lotos traditionnels au sens de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 modifiée, et elle s'est donc rendue coupable du délit d'organisation de loterie prohibée ; que cette activité commerciale est soumise à la législation fiscale des maisons de jeux et en conséquence les infractions fiscales d'ouverture sans déclaration de maison de jeux de hasard, de défaut de tenue de comptabilité, de défaut de déclaration mensuelle de recettes et de défaut de paiement de l'impôts sur les spectacles de 4ème catégorie sont constituées ;
"1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que ne peut être déclaré auteur de l'infraction d'organisation d'une loterie prohibée que celui qui est à l'origine de sa tenue et qui maîtrise les bénéfices réalisés lors de cette opération ; qu'en l'espèce, l'exposante a fourni, à la demande de diverses associations organisatrices de lotos, une prestation de service forfaitairement rémunérée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait la déclarer coupable du chef de cette infraction ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver sa décision de base légale, déclarer l'exposante coupable des infractions fiscales d'ouverture sans déclaration de maison de jeux de hasard, de défaut de tenue de comptabilité, de défaut de déclaration mensuelle de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, tout en constatant qu'elle n'avait encaissé aucune des recettes issues des jeux" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'organisation de loteries prohibées et d'infractions à la législation sur les contributions indirectes relatives aux maisons de jeux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que Mme X..., qui, sous couvert de contrats de prestations de services, allouait l'ensemble des moyens utiles à l'organisation et à la réalisation de lotos, en assumait la responsabilité et en tirait des revenus réguliers, exploitait une activité commerciale de jeux de hasard et était, à ce titre, tenue de s'acquitter des obligations fiscales y afférentes, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé les délits en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 322-1 à L. 322-6 du code de la sécurité intérieure, 1559, 1560, 1563, 1565 octies, 1791, 1797, 1800 et 1804-B du code général des impôts, 124, 126, 146,147, 149, 152, 153 et 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné l'exposante à diverses peines d'amende ainsi qu'à une pénalité fiscale proportionnelle réduite au tiers de l'impôt éludé ;
"aux motifs que l'activité ainsi exercée a constitué l'essentiel de ses revenus et lui a permis d'employer jusqu'à cinq salariés, son chiffre d'affaires réalisé ayant été évalué entre 300 000 et 390 000 euros entre 2006 et 2009 ; que Mme X... a reconnu qu'en moyenne les lotos généraient des recettes comprises entre 4 000 et 5 000 euros incluant la vente des pâtisseries, sandwichs et boissons pour environ 500 euros ; que son entreprise percevait entre 1 300 et 1 500 euros par loto ; que la direction générale des douanes et des droits indirects des Pays-de-la-Loire et le service régional des douanes judiciaires de Nantes ont répertorié la liste des lotos organisés par commune depuis 2006 et ont calculé le montant de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie qui aurait dû être perçu au profit des collectivités locales, par estimation des recettes brutes générées par l'activité de jeux de hasard ,en retenant une recette moyenne par loto de 4 000 euros, soit la somme globale de 1 466 709 euros ;
"alors que le total des recettes a été évalué à 1 466 709 euros et que l'article 1560 I du code général des impôts prévoit un tarif d'imposition par paliers de recettes annuelles, il apparaît que l'impôt dû s'élève à un total de 260 950 euros ; que c'est toutefois la somme de 260 890 euros qui a été retenue et visée dans la convocation délivrée pour l'audience et valant citation en justice qu'à l'audience Mme X... a indiqué qu'elle a cessé cette activité commerciale et travaille désormais comme agent polyvalent dans une maison de retraite pour un revenu mensuel moyen de 1 100 euros ; qu'elle vit maritalement et a deux enfants à charge ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle sera condamnée à une amende de 1 000 euros pour le délit d'organisation de loteries prohibées, cette peine répondant aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; que l'article 1791 du code général des impôts dispose que sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre Ill de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies :-d'une amende de 15 euros à 750 euros,-d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.... ; que les quatre infractions en matière de contributions indirectes de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard, de tenue de comptabilité générale ,de défaut de déclaration mensuelle des recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles constituées à l'occasion de chacun des trois cent quatorze lotos prohibés seront en conséquence sanctionnées par quatre amendes de 25 euros chacune, soit un montant total de 100 euros, alors que les peines encourues pour ces quatre délits se cumulent ; que l'article 1800 du code général des impôts dispose "qu'en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ¿ Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; qu'en l'absence d'antécédents judiciaires de Mme X..., il convient de limiter la pénalité proportionnelle au tiers de la somme fraudée ou indûment obtenue ;
"1°) alors que, le juge pénal ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du code général des impôts qu'à la condition qu'une fraude soit effectivement constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce principe en appliquant cette pénalité à l'exposante sans rechercher si les associations ayant encaissé les recettes liées à l'organisation des loteries ne s'étaient pas elles-mêmes acquittées de cet impôt ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, le juge ne peut prononcer la pénalité proportionnelle, dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec exactitude; qu'en se fondant sur l'estimation dénuée de toute justification de la direction générale des douanes des « recettes brutes générées par l'activité de jeux de hasard » à 4 000 euros par lotos pour déterminer le montant de l'impôt éludé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 1791, 1797, 1800 et 1804-B du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné le paiement par l'exposante à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 260 890 euros au titre de l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie fraudé et exigible au titre des années 2006 à 2012 ;
"aux motifs que sur l'action fiscale, la direction générale des douanes et des droits indirects demande à la cour d'ordonner à l'encontre de Mme X... le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues conformément à l'article 1804 B du code général des impôts ; que la pénalité encourue telle que prévue par les articles 1797 et 1804 B du code général des impôts est calculée en fonction des éléments dont l'administration dispose, y compris par estimation des recettes générées par l'activité de jeux de hasard ;
"1°) alors que le total des recettes brutes générées par l'activité de loteries prohibées a été évalué à 1 466 709 euros ,que l'impôt dû est de 260 950 euros mais que c'est une somme de 260 890 euros qui a été retenue dans la convocation délivrée pour l'audience et valant citation en justice, il y a lieu d'ordonner à Mme X... le paiement de cette somme de 260 890 euros au titre de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie fraudé et exigible au titre des années 2006 à 2012 pour les trois cent quatorze lotos organisés ;
"2°) alors que selon la jurisprudence de la chambre criminelle, la condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction prononcée sur le fondement de l'article 1804 B° du code général des impôts a le caractère de réparation civile ; qu'il en résulte que la personne déclarée pénalement responsable ne peut y être soumise si elle n'a jamais été redevable de cet impôt ; qu'en l'espèce, ainsi que le relève la cour d'appel, l'exposante n'a jamais encaissé les sommes issues des jeux sur la base desquelles l'impôt éludé a été calculé, de sorte que c'est à tort qu'elle a condamné cette dernière au paiement de l'impôt éludé en sus des amendes et de la pénalité fiscale proportionnelle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable des infractions d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité, omission de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les jeux et spectacles, l'arrêt la condamne au paiement de la pénalité fiscale et des impôts fraudés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la prévenue, en sa qualité d'auteur de l'infraction, peut être condamnée au paiement de la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du code général des impôts ainsi que des droits éludés, en application de l'article 1804 B du même code, peu important qu'elle n'ait pas été la bénéficiaire directe des recettes, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80311
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2015, pourvoi n°14-80311


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80311
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