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25/03/2015 | FRANCE | N°13-28137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2015, 13-28137


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 675 du code civil ;
Attendu que l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2013), que M. et Mme Y... ont fait édifier à la bordure de leur fonds et de celui de leur voisin, M. X..., un mur dans lequel ils ont intégré un dispositif d'ouverture consistant en deux châ

ssis basculants et comportant une ventilation ; que M. X..., se fondant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 675 du code civil ;
Attendu que l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2013), que M. et Mme Y... ont fait édifier à la bordure de leur fonds et de celui de leur voisin, M. X..., un mur dans lequel ils ont intégré un dispositif d'ouverture consistant en deux châssis basculants et comportant une ventilation ; que M. X..., se fondant sur le caractère mitoyen de ce mur les a assignés en suppression de ce dispositif ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le mur est mitoyen mais que l'installation de M. et Mme Y... garantit une discrétion suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'installation constituée de châssis basculants réalisait une ouverture prohibée par l'article 675 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de suppression d'ouvertures de M. X..., l'arrêt rendu le 11 mars 2013 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Rousseau et Tapie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de « suppression des vues » pratiquées par M. et Mme Y... dans un mur mitoyen ;
Aux motifs des premiers juges que les deux châssis sont des ouvrants à soufflet, s'inclinant vers l'intérieur, laissant en partie supérieure un espace d'environ 10 cm contrôlé par un réducteur d'ouverture permettant de ventiler les locaux ; qu'un film a été posé sur la surface intérieure des vitrages pour rendre les châssis opaques et conformes en tant que jours de souffrance ; que du fait de cette précaution, il n'existe pas de vue sur la propriété de M. X... ; que, même lorsque certaines conditions légales posées par les articles 675 et suivants du code civil ne sont pas remplies, les ouvertures peuvent être conservées si des garanties de discrétion sont suffisantes, comme en l'espèce ;
Et aux motifs propres que les deux châssis basculants posés par M. et Mme Y... sans l'accord de leurs voisins sont situés à une hauteur supérieure à sept mètres ; que, bien qu'ils soient scellés et de modeste dimension, ils portent sur leur surface intérieure un film opaque aisé à ôter et sont constitués par une menuiserie à soufflet s'inclinant sur l'intérieur ; qu'ils disposent en partie supérieure d'un espace d'environ 10 cm contrôlé par un réducteur d'ouverture ayant uniquement pour fonction de ventiler les locaux, de sorte que, bien qu'assurant une garantie de discrétion suffisante, sans création de vue, ils constituent une ouverture, entendue au sens de l'article 675 du code civil, et que M. X... ne peut prospérer dans sa demande puisqu'elle ne porte pas sur la création d'ouverture mais seulement de vue donnant sur sa propriété qui n'existe pas ;
Alors que 1°) l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ; que tout jour de souffrance constitue une ouverture ; que la cour d'appel qui a admis que les châssis installés par M. et Mme Y... constituaient des ouvertures mais qui a retenu qu'ils ne créaient pas de vue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 675 du code civil ;
Alors que 2°) le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
qu'en ayant refusé de requalifier en demande de suppression d'ouverture la demande de suppression de vue fondée par M. X... sur l'article 675 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Y... demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir dire et juger que le mur édifié sur leur propriété est privatif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le procès-verbal de bornage du 18 juillet 2002 fixant les limites entre la propriété de madame Elisabeth Y... et celle des fonds voisins a été justement pris en considération par le premier juge comme venant au soutien de la thèse de la mitoyenneté du mur, car il comporte une ligne entre les points B et C qui sépare la propriété Y... de celle de monsieur X...(et dans son prolongement celle de monsieur Z...), qui passe au milieu du mur empiétant sur les fonds Y... et X... dont il en constitue la séparation, tandis que les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 février 2011, montrent qu'il n'existe pas de décrochement du mur dans sa hauteur et constituent ainsi un élément en complément duquel vient également le tracé des deux lignes parallèles portées sur la pièce 4 du plan d'exécution des travaux de la maison Y..., ce qui conduit à conclure, sans qu'il ne soit nécessaire d'appliquer la présomption posée par l'article 653 du code civil, à la mitoyenneté du mur litigieux (cf. arrêt p. 3 § 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le procès-verbal de constat établi par voie d'huissier indique expressément : « monsieur X...¿ m'expose ¿ que dans le cadre de cette construction, ils ont édifié un mur mitoyen avec le requérant » ; que monsieur X... déclare donc lui-même qu'il s'agit d'un mur mitoyen ; que cette affirmation est d'ailleurs reprise dans l'assignation, ce qui explique que monsieur X... s'appuyait sur l'article 675 du code civil pour former ses demandes ; que le procès-verbal de bornage produit par monsieur et madame Y... confirme cette qualification ; que lorsqu'on le compare à la demande de permis de construire où figurent les points mentionnés dans le procès-verbal de bornage, le mur apparaît clairement comme mitoyen ; que monsieur et madame Y..., qui affirment que le mur leur appartient, n'apportent aucun justificatif à cette allégation ; que, sur la base de ces éléments objectifs, le mur doit être considéré comme mitoyen ;

1°) ALORS QUE le mur édifié en retrait par rapport à la ligne divisoire appartient exclusivement au propriétaire du fonds sur lequel il est édifié ;
que pour dire le mur mitoyen, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un procès-verbal de bornage du 18 juillet 2002 que la ligne séparatrice entre les fonds Y... et X... passe au milieu du mur ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si à l'occasion de la rénovation de leur immeuble, en 2009, les époux Y... n'avaient pas créé un nouveau mur situé exclusivement sur leur propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant que la preuve de la mitoyenneté du mur litigieux était confortée par le tracé des deux lignes parallèles portées sur la pièce 4 du plan d'exécution des travaux de la maison Y..., sans préciser en quoi ce tracé permettait de situer le nouveau mur par rapport à la ligne séparatrice, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28137
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2015, pourvoi n°13-28137


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28137
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