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25/03/2015 | FRANCE | N°13-26372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SM isolation en qualité d'ouvrier d'exécution sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la période du 15 juin au 15 septembre 2009 ; que prétendant avoir travaillé pour le compte de l'entreprise dès le 8 juin 2009 jusqu'au 27 septembre 2009 et avoir effectué des heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié

fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SM isolation en qualité d'ouvrier d'exécution sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la période du 15 juin au 15 septembre 2009 ; que prétendant avoir travaillé pour le compte de l'entreprise dès le 8 juin 2009 jusqu'au 27 septembre 2009 et avoir effectué des heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, mentionner le nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à mentionner le nom des trois magistrats qui ont assisté à l'audience des débats et le nom du magistrat qui a signé la minute avec le greffier, mais ne comporte aucune mention du nom des juges qui ont délibéré, ni même la mention de l'existence d'un quelconque délibéré en formation impaire et collégiale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, qui statue en formation collégiale, est composée d'un président et de deux assesseurs, et délibère en nombre impair ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt qu'en raison du décès du président, celui-ci est signé par M. Philippe Nerve, conseiller le plus ancien ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré, de sorte qu'il n'en résulte pas que la décision ait été délibérée en nombre impair, de sorte les dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire ont été méconnues ;
Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré en nombre impair ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'elle a constaté qu'il avait été signé le 20 juin 2009 et pris effet le 15 juin 2009, date à laquelle le salarié avait commencé à travailler pour la société SM isolation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le contrat de travail daté du 20 juin 2009 avait nécessairement été remis à l'exposant plus de deux jours après son embauche, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le salarié ait sollicité la requalification du contrat à durée déterminée pour remise tardive du contrat écrit en violation de l'article L. 1242-13 du code du travail ; que ce moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, et ce, partant irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires l'arrêt énonce que les facturettes produites par le salarié qui ne sont que des tickets de caisse ou des extraits de compte, de même que l'attestation d'une commerçante à Loches au demeurant non régulière en la forme de laquelle il ressort qu'il aurait travaillé pour lui le 15 août 2009 ainsi que le tableau récapitulatif d'heures travaillées qu'il a lui même rédigé sans aucun contreseing de l'employeur ne peuvent, faute d'être circonstanciés, être retenus comme éléments probants, et ce, d'autant que l'employeur démontre en versant aux débats les attestations de deux autres salariés qu'il ne leur a pas été demandé de faire d'heures supplémentaires et qu'ils n'en ont pas effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait un tableau récapitulatif des heures travaillées ainsi que l'attestation d'une cliente de nature à corroborer sa participation à des travaux pour son compte le 15 août 2009, ce qui constituait un ensemble d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve uniquement sur ce dernier, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société SM isolation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SM isolation à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Boulloche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL SM ISOLATION ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, mentionner le nom des juges qui en ont délibéré; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à mentionner le nom des trois magistrats qui ont assisté à l'audience des débats et le nom du magistrat qui a signé la minute avec le greffier, mais ne comporte aucune mention du nom des juges qui ont délibéré, ni même la mention de l'existence d'un quelconque délibéré en formation impaire et collégiale; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 454 et 458 du code de procédure civile;
ALORS QUE la cour d'appel, qui statue en formation collégiale, est composée d'un président et de deux assesseurs, et délibère en nombre impair; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt qu'en raison du décès du président, celui-ci est signé par M. Philippe NERVE, conseiller le plus ancien ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré, de sorte qu'il n'en résulte pas que la décision ait été délibérée en nombre impair, de sorte les dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire ont été méconnues.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de condamnation de la société SM ISOLATION au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE "le 20 juin 2009, Monsieur X... a signé un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 15 juin 2009 pour s'achever le 15 septembre 2009 et prévoyant une durée hebdomadaire de travail de travail de 35 h; Que ce contrat prévoyait aussi, et ce point n'est pas contesté, que Monsieur X... pourrait être amené à faire des déplacements au gré des chantiers; Mais attendu que Monsieur X..., auquel la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu'il a commencé à travailler pour la SARL SM ISOLATION avant le 15 juin et qu'il a continué à travailler après le 15 septembre 2009; Attendu en effet que les "facturettes" qu'il verse aux débats à l'appui de ses dires qui ne sont en réalité que des "tickets de caisse" de boissons et de denrées achetées dans diverses régions de France, sont manifestement insuffisantes, en l'absence de tout autre élément circonstancié et précis, pour établir qu'aux périodes considérées (8 juin au 15 juin 2009 et 15 septembre au 27 septembre 2009), il travaillait sur tel ou tel chantier de la SARL SM ISOLATION; Que c'est donc à juste raison que le Conseil a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir dire que son contrat de travail à durée déterminée s'était transformé en contrat de travail à durée indéterminée et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse" (arrêt, p. 3);
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'elle a constaté qu'il avait été signé le 20 juin 2009 et pris effet le 15 juin 2009, date à laquelle le salarié avait commencé à travailler pour la société SM ISOLATION; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le contrat de travail daté du 20 juin 2009 avait nécessairement été remis à l'exposant plus de deux jours après son embauche, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-13 du code du travail.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société SM ISOLATION au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE "les autres "facturettes" produites par Monsieur X... et qui elles aussi ne sont que des "tickets de caisse" ou des "extraits de compte", de même que l'attestation de Mme Z..., commerçante à LOCHES, de laquelle il ressort qu'il aurait travaillé pour elle le 15 août 2009, ainsi que le "tableau récapitulatif" d'heures travaillées qu'il a lui-même rédigé (sans aucun contreseing de l'employeur) ne peuvent pas non plus, faute d'être circonstanciés, être retenus comme éléments probants et ce d'autant que la SARL SM ISOLATION démontre en versant aux débats les attestations de Messieurs A... et B... qui ont travaillé avec Monsieur X... qu'il ne leur a pas été demandé de faire d'heures supplémentaires et qu'ils n'en ont pas effectué" (arrêt, p. 3);
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies par le salarié est un document suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, quand bien même l'employeur ne l'aurait pas contresigné; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3) que M. X... a produit un tableau récapitulatif d'heures travaillées, que la cour d'appel a refusé de considérer comme probant en retenant qu'il l'avait lui-même rédigé; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail;
ALORS QUE les éléments que doit produire l'employeur en réponse à ceux versés par le salarié pour étayer sa demande doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sur les attestations de MM. A... et B... déclarant qu'il ne leur avait pas été demandé de faire des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26372
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-26372


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26372
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