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25/03/2015 | FRANCE | N°13-24964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de concertation frauduleuse entre les employeurs successifs de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président

en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au prése...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de concertation frauduleuse entre les employeurs successifs de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en transfert du contrat de travail, d'AVOIR dit inapplicables les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail, et dit qu'à la date de son licenciement madame X... avait une ancienneté de 16 mois ;
AUX MOTIFS QUE madame X... demande la requalification de sa démission du 31 août 2007 en transfert du contrat de travail ; qu'elle explique que la Semto était au courant de ses problèmes de santé et que le changement d'employeur lui a fait perdre le bénéfice de quatre années d'ancienneté ; qu'elle invoque des manoeuvres dolosives de la Semto, laquelle n'est pas partie au litige ; que, selon les pièces produites, madame X... a démissionné par un courrier du 31 août 2007 (« je vous informe de ma démission au poste d'agent d'entretien que j'occupe actuellement. Je quitterai la société le 31 août 2007, d'un commun accord, sans effectuer mon préavis. Je sollicite la possibilité de réintégrer la Semto au même poste, en cas de dissolution de la SARL Transréo ») ; qu'en réponse, la société Semto a répondu à la salariée par un courrier du 1er septembre 2007, signé de madame Y... en sa qualité de directeur général délégué, « Pour faire suite à votre démission de notre société, actée par votre courrier en date du 31 août 2007, nous avons pris bonne note, que par ailleurs, vous avez signé un nouveau contrat de travail à la date du 1er septembre 2007 avec la SARL Transréo, filiale de la Semto. D'un commun accord, nous avons entériné le fait que ce nouveau contrat serait établi, avec la SARL Transréo, selon les mêmes modalités que celui qui vous liait à la Semto¿ Par ailleurs, nous nous engageons par la présente, et certifions, que si la SARL Transréo venait à être dissoute, pour quelque raison que ce soit, la Semto procéderait dès lors à votre embauche, pour le poste occupé, et aux conditions financières appliquées, au moment de la rupture du contrat de travail, signé avec la SARL Transréo » ; que le contrat de travail avec la société Transréo a été en fait signé le 17 septembre 2007 à effet du 1er septembre ; qu'il doit être souligné que ce contrat est signé pour l'employeur par madame Y... en sa qualité de gérante ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'objectif de la société Semto était de faire perdre à la salariée le bénéfice de l'ancienneté acquise, ni qu'à cette époque la salariée avait une santé déficiente (selon les bulletins de paye le dernier arrêt maladie remontait à avril 2006 et l'arrêt de travail lié à un accident de travail ayant conduit à l'inaptitude n'a débuté qu'en mars 2008) ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser une collusion frauduleuse des deux employeurs successifs ; que, dès lors, la démission du 31 août ne concerne pas la société Transréo ; que l'ancienneté de madame X... est alors à prendre en compte à partir du 1er septembre 2007 ; que les demandes liées à une ancienneté à compter du premier contrat du 1er octobre 2003 sont consécutivement rejetées comme non fondées ; que la demande afférente à l'indemnisation du préjudice résultant des manoeuvres dolosives l'est aussi ; que l'avis d'inaptitude du 24 novembre 2008 mentionne pour le type de visite « 2ème visite d'inaptitude (suite AT) » ; que le courrier du même jour adressé par l'employeur par le médecin du travail mentionne en objet « demande de reclassement après arrêt maladie suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » ; qu'il convient de rappeler en droit que les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenu au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'accident de travail est survenu lors de la relation salariale avec la société Semto, le 11 mai 2005 selon les explications de la salariée, confirmées par les fiches de paye notamment celle de juin 2005 faisant état d'une absence pour accident de travail ; que, dès lors, madame X... n'est pas fondée à invoquer les dispositions protectrices afférentes aux salariés victimes d'un accident de travail comme en l'espèce, la consultation préalable des délégués du personnel dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été mise en oeuvre ; que madame X... est consécutivement déboutée de sa demande tendant au paiement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que la société Transréo ne produit aucun élément objectif quant à l'impossibilité d'un reclassement interne ; qu'elle n'a d'ailleurs pas consulté le délégué du personnel qui aurait été à même de confirmer son affirmation ; que, quant aux tentatives de reclassement externe, l'employeur justifie avoir consulté six entreprises « de notre environnement » selon les termes de son courrier du 19 décembre 2008 (pièce 5) ; qu'elle produit trois réponses négatives ; qu'aucun élément ne permet cependant de considérer que cette seule consultation pourrait avoir valeur d'une recherche loyale d'une possibilité de reclassement ; que, par ailleurs, la cour relève que la société Semto, dont il a déjà été fait état, n'a pas été consultée ; que la société Transréo ne justifie donc pas avoir respecté son obligation de reclassement ; qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, lors du licenciement, madame X... avait une ancienneté de seize mois ; que son salaire brut était de 1.553,52 euros ; qu'en considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 6.000 euros ;
1°) ALORS QU'en cas de transfert du contrat de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié victime d'un accident du travail survenu au service de l'ancien employeur ne peut se voir opposer les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail, le nouvel employeur étant tenu de respecter les garanties instituées par la loi au bénéfice des accidentés du travail ; que, pour dire que madame X... n'était pas fondée à invoquer le bénéfice de ces dispositions, la cour d'appel a retenu que l'accident du travail était survenu lors de la relation salariale avec la société Semto et qu'il n'était pas établi de collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le contrat de travail de madame X..., qui avait conservé les mêmes tâches et le bénéfice des congés payés acquis, n'avait pas été transféré à la société Transréo, filiale de la société Semto, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que, pour débouter madame X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'objectif de la société Semto était de faire perdre à la salariée le bénéfice de l'ancienneté acquise ni qu'à cette époque la salariée avait une santé déficiente ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations d'une part qu'en prenant acte de la démission de madame X..., la directrice générale de la Semto s'est référée au « commun accord des parties » et a signé le même jour un contrat de travail, en sa qualité de gérante de la société Transréo, d'autre part que la salariée avait été victime d'un accident du travail le 11 mai 2005, éléments dont il résultait que le changement d'employeur ainsi opéré faisait perdre à la salariée le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès du premier et dispensait le second d'observer les garanties protectrices des accidentés du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24964
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-24964


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24964
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