La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2015 | FRANCE | N°13-23050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement à compter du 1er janvier 1971 en qualité d'ouvrier agricole par M. Pierre Y..., chef d'une exploitation agricole ; que ce contrat de travail a été transféré en 1992 au groupement agricole d'exploitation des Réchières, puis en 2001 à l'EARL du Chemin fleuri exploitée par le fils, M. Dominique Y... ; que par acte intitulé avenant du 1er décembre 2007, la durée de l'activité est passée à 25 heures puis à 35 heures selon avenant du 1er dé

cembre 2008 ; que soutenant avoir travaillé à temps complet dès son embauc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement à compter du 1er janvier 1971 en qualité d'ouvrier agricole par M. Pierre Y..., chef d'une exploitation agricole ; que ce contrat de travail a été transféré en 1992 au groupement agricole d'exploitation des Réchières, puis en 2001 à l'EARL du Chemin fleuri exploitée par le fils, M. Dominique Y... ; que par acte intitulé avenant du 1er décembre 2007, la durée de l'activité est passée à 25 heures puis à 35 heures selon avenant du 1er décembre 2008 ; que soutenant avoir travaillé à temps complet dès son embauche, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire et en régularisation de ses cotisations auprès des organismes sociaux, sollicitant à hauteur d'appel la résiliation de son contrat aux torts de son employeur et le paiement de diverses indemnités ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux avec paiement des cotisations, alors, selon le moyen, que le nouvel employeur est tenu vis-à-vis du salarié des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'il est fait exception à cette règle lorsqu'aucune convention n'est intervenue entre les parties ; que l'objectif d'une telle exception est d'éviter que des employeurs successifs sans aucun lien entre eux ne se trouvent dans un rapport d'obligation l'un envers l'autre ; que la transformation d'un groupement agricole d'exploitation en une exploitation agricole à responsabilité limitée suppose un accord matérialisé par une résolution votée en Assemblée générale extraordinaire, suivi d'un acte de changement de statuts ;
1°/ qu'en considérant que les deux employeurs n'étaient pas liés par une convention, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 2° du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins en ne recherchant pas si cette procédure de modification de la forme juridique d'une entreprise ne matérialisait pas l'existence d'une convention au sens de l'article L. 1224-2 2° du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au sens de l'article L. 1224-2 2° du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par le salarié que la transformation d'un groupement agricole d'exploitation en une exploitation agricole à responsabilité limitée supposait un accord matérialisé par une résolution en assemblée générale extraordinaire suivi d'un acte de changement des statuts, ce dont il se déduisait l'existence d'une convention passée entre les parties ; que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses réclamations subséquentes, l'arrêt relève que si le contrat de travail de 2001 n'est pas versé aux débats, il est produit l'avenant du 30 novembre 2007 qui y fait expressément référence en son article 1 et qui stipule : M. Henry X... est embauché à temps partiel par contrat à durée indéterminée. Sa durée hebdomadaire est de vingt heures depuis 2001 ; que les témoignages produits par le salarié qui revêtent un caractère très général ne sont pas de nature à établir que, durant la période du 1er janvier 2001 au 1er décembre 2008, M. X... aurait travaillé à temps complet, et non selon les modalités prévues par les stipulations précédemment rappelées, au contraire, vingt six témoignages sur trente et un indiquent que l'intéressé a travaillé à temps complet jusqu'en 2001, sans donner davantage de précision sur la période postérieure ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de production d'un contrat de travail écrit passé à une date précise entre les parties en 2001 sans que l'employeur n'établisse la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié, ni que ce dernier n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation sur les troisième et quatrième moyens des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, des indemnités de rupture subséquentes et de l'indemnité de travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux avec paiement des cotisations, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'entreprise du Chemin fleuri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'entreprise du Chemin fleuri à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de qualification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 1er décembre 2008 et, en conséquence, de ses demandes de rappels de salaires pour la période non couverte par la prescription et de remise de bulletins de salaires rectifiés.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que son contrat de travail doit être qualifié de contrat de travail à temps plein depuis la date de son embauche par Monsieur Pierre Y..., le 1er janvier 1971, et se réclame en ce sens de l'absence de tout contrat écrit d'une part, de nombreuses attestations de personnes qui s'accordent pour reconnaître qu'elles l'ont toujours vu travailler à temps complet sur la ferme de Monsieur Y... d'autre part. Toutefois, ainsi que le soutient la partie appelante, cette situation a pris fin lors de son embauche, en 2001, lors du décès de Madame Huguette Y..., par PE. A. R. L. Le Chemin Fleuri, représentée par Madame Dominique Y..., et de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Si ce contrat n'est pas versé aux débats, il est produit l'avenant du 30 novembre 2007 qui y fait expressément référence en son article 1, et qui stipule : " Monsieur Henry X... est embauché à temps partiel par contrat à durée indéterminée. Sa durée hebdomadaire de travail est de vingt heures depuis 2001. Après échange entre les parties, il a été décidé d'augmenter la durée hebdomadaire moyenne de travail de Monsieur Henry X... et de le changer d'échelon. A compter du 1er décembre 2007, la durée hebdomadaire moyenne de travail de Monsieur Henry X... est de vingt-cinq heures et celui-ci passe au 2eme échelon du niveau 1. " Cet avenant précisait, en son article 2 relatif aux horaires de travail, comme le permettaient les articles L. 3123-25 et suivants du code du travail avant leur abrogation par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : " L'organisation du travail retenue par l'E. A. R. L. Le Chemin Fleuri, représentée par Madame Dominique Y..., est la modulation du temps de travail établie conformément aux avenants 11 du 3 février 1999, 12 du 29 mars 2000, 13 et 14 du 20 juin 2000, à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles. Les modalités de mise en place ont été portées à la connaissance de Monsieur Henry X... par le programme indicatif annuel. La durée moyenne hebdomadaire de travail de Monsieur Henry X... est de 25 heures sur l'année de référence, celle-ci s'entendant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. Monsieur Henry X... exercera ses fonctions selon des alternances de périodes fortes et faibles en vue de faire face aux fluctuations d'activité de l'exploitation pendant une durée totale maximum de 1. 300 heures par an. La modulation des horaires de travail de Monsieur Henry X..., du lundi au samedi, ne peut conduire à une durée de travail hebdomadaire inférieure à 16 heures et 40 minutes et supérieure à 33 heures et 15 minutes. La durée du travail de Monsieur Henry X... peut varier entre les limites stipulées ci-dessus.../... II est également versé aux débats l'avenant du 1er décembre 2008 par lequel les parties sont convenues de porter la durée hebdomadaire du travail à 35 heures. Par ailleurs, si cinq personnes attestent que Monsieur X... a toujours travaillé à plein temps sur la ferme de Monsieur Pierre Y..., puis de Monsieur Dominique Y..., sans autre précision, vingt-six autres personnes indiquent l'avoir toujours vu travailler à temps complet sur l'exploitation agricole de Monsieur Pierre Y..., ceci depuis le début de sa carrière professionnelle jusqu'à la reprise de la ferme par Dominique Y..., en 2001. Ces témoignages qui revêtent un caractère très général ne sont pas de nature à établir que, durant la période du 1er janvier 2001 au 1er décembre 2008, Monsieur X... aurait travaillé à temps complet, et non selon les modalités prévues dans les stipulations précédemment rappelées. Au contraire, vingt-six témoignages sur trente et un indiquent que l'intéressé a travaillé à temps complet jusqu'en 2001, sans donner de précision sur la période postérieure. En conséquence, le jugement mérite d'être infirmé en ce qu'il a qualifié le contrat de travail de Monsieur X... de contrat de travail à temps plein pour la période comprise entre 1er janvier 2001 et le 1er décembre 2008. Conséquences financières. Eu égard à ce qui précède, et à l'impossibilité de qualifier le contrat de travail de contrat de travail à temps plein en ce qui concerne la période comprise entre 1er janvier 2001 et le 1er décembre 2008, le jugement sera aussi infirmé en qu'il a fait droit, sur la base de cette requalification, à la demande de rappel de salaire formée par Monsieur X..., et pour la première fois dans sa requête introductive d'instance du 10 mars 2011, dans la limite de la prescription quinquennale. Il sera encore infirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte à l'E. A. R. L. Le Chemin Fleuri de remettre à Monsieur X... des bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er janvier 2001 au 1er décembre 2008.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-14 du Code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, notamment, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; que cette qualification doit être effectuée indépendamment de la volonté exprimée par les parties ; que la cour d'appel a considéré que cette preuve était rapportée par la seule production d'un avenant signé en 2007, lequel faisait référence à l'existence d'un contrat conclu en 2001, lequel n'était pas produit et dont Monsieur X... niait l'existence, et précisant que la durée du travail en 2001 était de 20 heures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la charge de la preuve du temps partiel incombait à l'employeur en l'absence de contrat écrit avant 2007, la cour d'appel a violé les articles L 3123-14 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile.
ALORS ENCORE QUE l'article L. 3123-14 du Code du travail institue une présomption par laquelle en l'absence de contrat écrit, le contrat étant présumé être à temps complet, il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que le contrat était bien à temps partiel ; qu'en considérant que les témoignages apportés par le salarié n'étaient pas de nature à établir que, entre 2001 et 2007, Monsieur X... aurait travaillé à temps complet, la cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps complet en inversant la charge de la preuve et violé les articles L 3123-14 du Code du travail et 1315 du Code civil.
ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... soutenait qu'il avait été déclaré à la MSA pour un salaire constant, indépendamment des horaires prétendus, en sorte que les variations de la durée du travail déclarée ne correspondaient à aucune réalité ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi du fait du non versement par son employeur, durant la période comprise entre le 1er janvier 1971 et le 1er janvier 2001, des cotisations d'assurance vieillesse le concernant, remise de documents sociaux et régularisation de sa situation depuis le 1er janvier 1971 auprès de la MSA avec paiement des cotisations, et tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la MSA.
AUX MOTIFS QUE La demande de régularisation des cotisations dues à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'association pour le régime complémentaire de retraite des salariés. Il est constant que les deux premiers employeurs de Monsieur X..., Monsieur Pierre Y..., puis Madame Huguette Y..., épouse de celui-ci, ne se sont pas acquittés, en tout ou partie, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, et de la caisse gérant le régime complémentaire afférent, des cotisations d'assurance vieillesse qui devaient permettre à leur salarié de faire valoir, le moment venu, ses droits à la retraite. L'appelante fait valoir que les demandes d'affiliation rétroactive et de régularisation des cotisations ont un caractère salarial et sont donc régies par l'article L. 3245-1 du code du travail selon lequel " l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. " Ce dernier texte dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " L'appelante soutient en conséquence que l'action ayant été introduite le 4 mars 2011, aucune régularisation ne peut être exigée pour la période antérieure au 4 mars 2006. Toutefois, l'action dirigée par un salarié contre son employeur qui ne s'est pas acquitté du paiement des cotisations d'assurance vieillesse s'analyse, non pas comme une action en paiement, mais comme une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail, action dont la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En conséquence, si Monsieur X... peut demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non-versement par son employeur, durant la période comprise entre le 1er janvier 1971 et le 1er janvier 2001, des cotisations d'assurance vieillesse le concernant, il est mal fondé à solliciter que l'E. AR. L. Le Chemin Fleuri, son employeur depuis cette dernière date, soit condamnée à régulariser sa situation en s'acquittant du montant de ces cotisations. Sur ce point, il y a lieu de rappeler les règles relatives aux obligations de deux employeurs successifs en cas de transfert du contrat de travail : L'article 1224-1 du code du travail dispose que " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " Selon l'article L. 1224-2 du même code, " le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, saufs'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. " Ainsi, en l'absence de toute convention passée entre la succession de Madame Huguette Y... et l'E. A. R. L. Le Chemin Fleuri, celle-ci, en sa qualité de nouvel employeur de Monsieur X... ne peut être tenue des obligations qui incombaient aux employeurs précédents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'E. A. R. L. Le Chemin Fleuri à régulariser l'arriéré de cotisations dû à la caisse de mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse depuis le 1er janvier 1971, et déclaré sa décision commune et opposable à cette caisse.
ALORS QUE le nouvel employeur est tenu vis-à-vis du salarié des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'il est fait exception à cette règle lorsqu'aucune convention n'est intervenue entre les parties ; que l'objectif d'une telle exception est d'éviter que des employeurs successifs sans aucun lien entre eux ne se trouvent dans un rapport d'obligation l'un envers l'autre ; que la transformation d'un groupement agricole d'exploitation en une exploitation agricole à responsabilité limitée suppose un accord matérialisé par une résolution votée en Assemblée générale extraordinaire, suivi d'un acte de changement de statuts ; 1°) Qu'en considérant que les deux employeurs n'étaient pas liés par une convention, la cour d'appel a violé l'article L 1224-2 2° du Code du travail. 1°) Qu'à tout le moins en ne recherchant pas si cette procédure de modification de la forme juridique d'une entreprise ne matérialisait pas l'existence d'une convention au sens de l'article L 1224-2 2° du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au sens de l'article L 1224-2 2° du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et par conséquent de ses demandes d'indemnités en découlant au titre de la rupture
AUX MOTIFS QUE Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et que son employeur l'a licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée. En l'espèce, dans des conclusions reçues au greffe de la chambre sociale, le 28 juin 2012, Monsieur X... a formé pour la première fois une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être convoqué, le 20 juillet suivant, à un entretien préalable au licenciement, et licencié pour inaptitude, le 3 août 2012. Au soutien de cette demande, il reproche à son employeur de l'avoir rémunéré sur la base d'un temps partiel, alors qu'il travaillait à temps plein depuis 1971, et de n'avoir pas intégralement déclaré son activité auprès des organismes sociaux. Cependant, il résulte de ce qui précède d'une part que l'E. A. R. L. Le Chemin Fleuri, lorsqu'elle était l'employeur de Monsieur X..., a réglé le salaire conformément au contrat signé entre les parties, le 1er janvier 2001, puis aux avenants qui lui ont succédé, et que les cotisations sociales ont été acquittées, ainsi que le révèlent les bulletins de salaire et le relevé de carrière versés aux débats, d'autre part qu'elle ne peut répondre des fautes commises durant la période antérieure au 1er janvier 2001 par les précédents employeurs de l'intéressé. Dès lors la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'E. A. R. L. Le Chemin Fleuri sera rejetée, et Monsieur X... sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité légale de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la qualification du contrat de travail à temps complet et au deuxième moyen relatif à l'action en responsabilité contre L'EARL Chemin Fleuri entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les conséquences de droit, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
AUX MOTIFS QUE la preuve que l'EARL Le Chemin Fleuri ait mentionné sur les bulletins de salaire délivrés à Monsieur X... un nombre d'heures ne correspondant pas à celui réellement effectué n'étant pas rapportée, et les fautes qu'ont pu commettre à cet égard les précédents employeurs ne pouvant être imputées à l'appelante, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée pour la première fois en cause d'appel
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la qualification du contrat de travail à temps complet et au deuxième moyen relatif à l'action en responsabilité contre L'EARL Chemin Fleuri entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23050
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-23050


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award