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25/03/2015 | FRANCE | N°13-18769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 septembre 2006 par la société Lavimo, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable produits frais libre service ; qu'elle a été licenciée le 21 juillet 2011 pour faute grave après qu'un contrôle du 30 juin 2011 a révélé une absence de vérification des températures des vitrines réfrigérées et la mise en vente de deux produits périmés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Att

endu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 septembre 2006 par la société Lavimo, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable produits frais libre service ; qu'elle a été licenciée le 21 juillet 2011 pour faute grave après qu'un contrôle du 30 juin 2011 a révélé une absence de vérification des températures des vitrines réfrigérées et la mise en vente de deux produits périmés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1232-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité en réparation de l'irrégularité de procédure de licenciement, l'arrêt retient que la présence du gérant au coté du directeur et par intermittence de la directrice des ressources humaines pour apporter des documents constitue une irrégularité de procédure ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser un détournement par l'employeur de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lavimo à payer à Mme X... la somme de 1 819,08 euros pour irrégularité de procédure et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Lavimo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame X... était nul et de nul effet et condamné en conséquence la société Lavimo à régler à la salariée les sommes de 3 238,16 euros à titre de préavis, 323,81 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 565,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 10 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de la procédure, outre intérêts à compter de la saisine pour les salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts, et 1 290 euros (10,675 x 120 h) au titre du DIF.,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, madame X... a été licenciée pour faute grave ; que la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce il est fait grief à madame X... aux termes de la lettre de licenciement d'avoir, le 30 juin 2011 laissé en rayon deux barquettes de saumon bio dont la date de péremption était du 29 juin et de ne pas avoir tenu à jour les relevés de températures, faute d'avoir procédé au contrôle et aux relevés quotidiens des températures des rayons dont elle avait la responsabilité et ce depuis environ un mois ;

que les faits reprochés par la SARL Lavimo à l'encontre de madame X... sont établis par le contrôle opéré le 30 juin 2011 par la SARL Rafin laquelle a constaté 'une absence de contrôle des températures des vitrines crémerie/ charcuterie/ saucisserie et la mise en vente de deux barquettes de steak haché de saumon bio périmées du 29 juin qualifiés de non conformités majeures pouvant entraîner un risque sur la sécurité alimentaire du consommateur ou de non-conformité réglementaire ; que le fait que le contrôle est intervenu à l'initiative de l'employeur par un prestataire rémunéré par lui et hors la présence de la salariée ne vide pas celui-ci de valeur probante ; que selon la fiche de fonction détaillée remise à madame X... il lui appartenait de « suivre avec vigilance les DLC des produits... et assurer le contrôle et l'enregistrement sur le document de suivi des relevés de température des meubles froids et chambres froides » ; que lors de l'entretien préalable tel que relaté par l'employeur dans la lettre de licenciement et non contesté par la salariée, celle-ci a reconnu le manquement relatif à l'enregistrement et a indiqué concernant les produits périmés depuis la veille, avoir eu trop de travail le matin même, ne lui permettant pas de terminer son rayon avant 9 heures ; que l'assertion de madame X... selon laquelle la salariée licenciée en février et la responsable du secteur yaourts en arrêt, n'ont pas été remplacées n'est pas contestée ; que dans ce contexte de pénurie de personnel, les manquements de madame X... ne sauraient caractériser une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

qu'il n'est pas contesté que l'employeur connaissait l'état de grossesse de madame X... ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1225-4 du code du travail hors le cas de faute grave, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée ; qu'un licenciement ainsi prononcé doit être annulé ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit aux demandes de madame X... au titre du préavis , des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ; qu'également ils ont justement évalué le préjudice résultant de cette rupture ; que la décision déférée sera confirmée de ces chefs ; (arrêt, p. 3 - 4),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE mademoiselle X... a été embauchée le 11 septembre 2006 en CDD puis en CDI à temps complet le 2 octobre 2010 : que mademoiselle X... s'est vu confier le secteur bazar/textile/bazar à services le 1er juillet 2010 ; que le 13 janvier 2011 elle a été affectée comme responsable frais libre-service ; que les griefs retenus contre mademoiselle X... sont : absence de contrôle des températures des vitrines crémerie/charcuterie/saurisserie, le manque des prix du lait, la mise en vente de deux barquettes périmées ; que l'affichage du lait ne relevait pas des fonctions de mademoiselle X..., et que c'est le directeur qui s'occupait du relevé des températures ; que mademoiselle X... ne se souvient pas des barquettes périmées, puisque cette constatation a été faite hors sa présence et pendant sa période de pause ; que mademoiselle X... en charge du rayon frais doit s'occuper d'autres rayons car son collègue licencié n'a pas été remplacé ; que les fautes reprochées à mademoiselle X... ne relèvent pas de la faute grave ; que mademoiselle X... au moment de son licenciement était enceinte de quatre mois ; que mademoiselle X... fournit au Conseil une attestation de l'hôpital du Blanc certifiant de l'établissement d'une déclaration de grossesse le 11 mai 2011 ; que mademoiselle X... conformément à l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale a fait sa déclaration à la caisse d'allocations familiales et a averti son employeur ; que le contrat de travail de mademoiselle X... ne pouvait être rompu, cette dernière étant en état de grossesse médicalement constatée ; que la SARL Lavimo a volontairement retenu la faute grave seule susceptible de permettre le licenciement d'une femme enceinte pour un motif non lié à son état (article L. 1225-4) ; que la convention collective applicable en son article 7.6.4.1 stipule : « il est interdit de rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté » ; que le licenciement de mademoiselle X... est nul et de nul effet ; que dès lors ce sont les mêmes indemnités que pour un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que le défaut de cause réelle et sérieuse n'a plus à être démontré : le caractère illégal de la rupture empêche toute justification du licenciement ; que la procédure a été irrégulière puisque monsieur Y... était présent à l'entretien préalable avec son directeur monsieur Z... ainsi que la DRH madame A... ; que la Cour de cassation a estimé que la présence auprès de l'employeur de deux chefs de service transformait l'entretien en enquête, le détournant de son objet ; que la mention du DIF ne figurant pas dans la lettre de licenciement comme le prévoit la loi, il sera fait droit à la demande de mademoiselle X... ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2008 a affirmé que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge soit par une indemnité distincte soit par la somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; que les deux indemnités peuvent être cumulées (jugement, p. 5 ¿ 6),

ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une faute grave, eu égard aux conséquences sanitaires susceptibles d'en découler, le manquement, par un salarié responsable du secteur « produits frais » en libre-service d'un commerce, à ses obligations contractuelles consistant à assurer quotidiennement le contrôle et l'enregistrement des relevés de température des meubles froids et des chambres froides, et à vérifier quotidiennement les dates limites de consommation des produits frais commercialisés dans son secteur ; qu'en écartant l'absence de toute faute grave du chef du manquement avéré et non contesté de la salariée auxdites obligations, au motif inopérant d'une supposée « pénurie de personnel », la cour d'appel a méconnu les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L.1234-5, et L. 1234-9 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lavimo à payer à madame X... une indemnité supplémentaire de 1 819,08 euros pour irrégularité de procédure,

AUX MOTIFS QUE l'employeur ne conteste pas la présence lors de l'entretien préalable de M. Y... aux côtés du directeur M. Couret ; qu'il admet la présence au moins par intermittence de la DRH pour apporter des documents ; que la présence de deux personnes aux cotés de l'employeur constitue une irrégularité de procédure fondant la demande de madame X... même si cette dernière a elle-même aussi été assistée ; qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnité à hauteur de 1819,08 ¿ (arrêt, p. 5, § 3),

1°) ALORS D'UNE PART que la seule présence par intermittence de la directrice des ressources humaines lors de l'entretien préalable, dans le but d'apporter à l'employeur des éléments de fait utiles à la discussion, n'entache pas en elle-même d'irrégularité la procédure ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi une telle intervention ponctuelle aurait détourné l'objet de l'entretien préalable ou porté atteinte aux droits du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L.1232-4 du code du travail ;

2°) ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, qu'en allouant à la salariée une somme supplémentaire de 1 819,08 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, quand les premiers juges avaient, par le jugement confirmé de ce chef, alloué à l'intéressée une somme de 10 500 euros à titre « de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de la procédure », la cour d'appel a indemnisé deux fois le même poste de préjudice, méconnaissant par là le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lavimo à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à madame X... dans la limite de trois mois,

AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des allocations chômage, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, applicable aux salariés de plus de deux ans d'ancienneté, dans les entreprises employant plus de dix salariés, le juge doit ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées au salarié ; qu'en l'espèce, il convient de condamner la SARL Lavimo à rembourser à Pôle emploi trois mois d'indemnités de chômage versées (arrêt, p. 5),

ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à madame X... dans la limite de trois mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18769
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-18769


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18769
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