LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X...,
contre l'arrêt n° 344 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 16 janvier 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.