La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | FRANCE | N°15-80067

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2015, 15-80067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté ses demandes de mises en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-51 du

code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que n'est pas recevab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté ses demandes de mises en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-51 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 148-1, 148-2 et 593 du code de procédure pénale ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 145, 148-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5,6 de la Convention européenne des droits de l'homme,137,144,144-1,145,148,181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge soit tenu de statuer dans un délai raisonnable ; qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller au respect de cette exigence, y compris lorsque il est statué sur renvoi de la Cour de cassation ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., détenu depuis le 26 février 2008, a été mis en accusation du chef de viol aggravé par ordonnance du 14 octobre 2009, qu'il a été condamné le 18 février 2011 par la cour d'assises de Seine-et-Marne à huit ans emprisonnement, que l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, désignée pour statuer en appel a été cassé le 4 décembre 2013, et la cour d'assises du Val-de-Marne désignée comme juridiction de renvoi ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes de mises en liberté, l'arrêt retient que la période de détention provisoire à prendre en compte au titre de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme débute à la date à laquelle la personne a été arrêtée et s'arrête à la date du jugement de condamnation qui clôt la première instance ; que cette détention provisoire d'une durée de trois ans n'excède pas une durée raisonnable ; qu'il s'ensuit que l'appelant est mal fondé à soutenir une prétendue violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale ainsi que des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la durée totale de privation de liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle statuera dans les plus brefs délais ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80067
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2015, pourvoi n°15-80067


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award