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24/03/2015 | FRANCE | N°14-16535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2015, 14-16535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi, réunis :
Attendu, selon les arrêt attaqués (Chambéry, 19 février et 19 mars 2013), que M. X..., artisan, et Mme X... sont mariés sous le régime de la communauté légale, dont dépend un immeuble à usage d'habitation ; que, le 2 novembre 2009, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 24 août 2012, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de cet immeuble et rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée

par M. et Mme X... relative à l'inconstitutionnalité des dispositions des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi, réunis :
Attendu, selon les arrêt attaqués (Chambéry, 19 février et 19 mars 2013), que M. X..., artisan, et Mme X... sont mariés sous le régime de la communauté légale, dont dépend un immeuble à usage d'habitation ; que, le 2 novembre 2009, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 24 août 2012, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de cet immeuble et rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme X... relative à l'inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 641-9, I, et L. 642-18 du code de commerce au regard du droit de propriété indivis de Mme X... en sa qualité de conjoint in bonis ; qu'après avoir relevé appel de cette décision, M. et Mme X... ont de nouveau déposé, par écrit, les 2 novembre 2012 et 7 janvier 2013, leur question prioritaire de constitutionnalité ; que, par arrêt du 19 février 2013, leur demande relative à cette question a été déclarée irrecevable, tandis, que, par arrêt du 19 mars 2013, l'ordonnance contestée a été confirmée ;
Attendu que M. et Mme X... font grief, d'une part, à l'arrêt du 19 février 2013 de déclarer irrecevable leur requête des 2 novembre 2012 et 7 janvier 2013 tendant à voir transmettre leur question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, d'autre part, à l'arrêt du 19 mars 2013 d'autoriser la vente aux enchères publiques de leur maison d'habitation alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. et Mme X..., après avoir relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que leurs « conclusions spéciales », tendant à voir transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, n'étaient signées ni par eux ni par leur avocat et que le dispositif de ces conclusions ne contenait aucune question susceptible d'être transmise au Conseil constitutionnel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu'en déclarant irrecevables les « conclusions spéciales » déposées par M. et Mme X..., tendant à voir transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, motif pris que le dispositif de ces conclusions ne contenait aucune question susceptible d'être transmise au Conseil constitutionnel, bien que cette demande ait été rédigée dans un écrit distinct et motivé, ce dont il résultait qu'elle satisfaisait aux conditions de forme requises à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 23-1, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ensemble les articles 126-1 et 126-2 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété, les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de non-conformité à ces dispositions des articles L. 641-9, I, et L. 642-18 du code de commerce, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué, qui a ordonné la saisie et la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation de M. X..., patrimoine commun à Mme X..., conjoint du débiteur en liquidation judiciaire, sera annulé pour perte de tout fondement juridique ;
Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité, que la cour d'appel a déclarée à tort irrecevable par l'arrêt du 19 février 2013, comme figurant dans les motifs et non dans le dispositif des conclusions de M. et Mme X..., ayant été posée de nouveau, incidemment à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt du 19 mars 2013 autorisant la vente du bien litigieux, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 novembre 2014, QPC incidente au pourvoi n° N 14-16. 535) ne l'a pas renvoyée au Conseil constitutionnel, de sorte que M. et Mme X..., qui ne peuvent fonder leur pourvoi sur l'abrogation escomptée des dispositions qu'ils critiquaient, sont également sans intérêt à contester l'irrecevabilité qui leur a été opposée par la cour d'appel ; que le moyen, pour partie devenu inopérant, est sans objet pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Sur l'arrêt du 19 février 2013
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de Monsieur Mario X... et de Madame Marie-Ange Y..., épouse X..., des 2 novembre 2012 et 7 janvier 2013 tendant à voir transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 126-4 du Code de procédure civile, le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ; que selon l'article 954 du même code, les prétentions contenues dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que selon les motifs de la requête, les dispositions des articles L 641-9 et L 642-18 du Code de commerce, tels qu'elles sont interprétées par la jurisprudence, seraient contraires aux principes constitutionnels en ce qu'ils dessaisissent le conjoint du débiteur en procédure collective de tous ses droits et actions sur le patrimoine commun ; qu'en l'espèce, le dispositif tend, au visa des articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 à voir :
- transmettre la présente question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation pour que cette dernière renvoie au Conseil constitutionnel ;- ordonner le sursis à statuer jusqu'au retour de la décision de la Cour de cassation ;

que le dispositif des conclusions ne contient ainsi aucune question susceptible d'être soumise au Conseil constitutionnel ; qu'il convient en conséquence de déclarer la requête irrecevable, étant au surplus observé que celle-ci n'est pas signée par les époux X... ni par leur avocat ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Monsieur X... et de Madame Y..., épouse X..., après avoir relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que leurs « conclusions spéciales », tendant à voir transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, n'étaient signées ni par eux ni par leur avocat et que le dispositif de ces conclusions ne contenait aucune question susceptible d'être transmise au Conseil constitutionnel, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu'en déclarant irrecevables les « conclusions spéciales » déposées par Monsieur X... et Madame Y..., épouse X..., tendant à voir transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, motif pris que le dispositif de ces conclusions ne contenait aucune question susceptible d'être transmise au Conseil constitutionnel, bien que cette demande ait été rédigée dans un écrit distinct et motivé, ce dont il résultait qu'elle satisfaisait aux conditions de forme requises à peine d'irrecevabilité, la Cour d'appel a violé l'article 23-1, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ensemble les articles 126-1 et 126-2 du Code de procédure civile.
Sur l'arrêt du 19 mars 2013
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation appartenant à Monsieur Mario X... et Madame Marie-Ange X..., située sur le territoire de la commune de La Chapelle Saint-Martin (73170), ... », cadastrée section A n° 1149 et A n° 1152 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité à Mme Y... du jugement d'ouverture de la procédure collective, le dessaisissement du débiteur en cas de liquidation judiciaire s'étend aux biens communs, ce qui implique la perte du pouvoir de gestion du conjoint in bonis sur ces biens ; qu'il résulte en effet de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L 641-9 du Code de commerce que les biens communs sont administrés par le seul liquidateur, de sorte que les pouvoirs de gestion normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 à 1440 du Code civil ne peuvent plus s'exercer ;
ALORS QU'il résulte des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété, les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de non-conformité à ces dispositions des articles L 641-9, I et L 642-18 du Code de commerce, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué, qui a ordonné la saisie et la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation de Monsieur X..., patrimoine commun à Madame Y..., épouse X..., conjoint du débiteur en liquidation judiciaire, sera annulé pout perte de tout fondement juridique.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16535
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2015, pourvoi n°14-16535


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16535
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