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24/03/2015 | FRANCE | N°14-14169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 14-14169


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 décembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (3ème civ, 1er février 2012, pourvoi n° 11-11972), que Mme X..., co-indivisaire de parcelles de terre, s'est, conformément à une clause du cahier des charges rédigé dans le cadre de la vente par adjudication des biens en indivision, substituée à l'adjudicataire ; que la SAFER de Lorraine (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que M. et Mme X... ont sollici

té l'annulation de cette décision et des dommages-intérêts ;
Attendu qu'aya...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 décembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (3ème civ, 1er février 2012, pourvoi n° 11-11972), que Mme X..., co-indivisaire de parcelles de terre, s'est, conformément à une clause du cahier des charges rédigé dans le cadre de la vente par adjudication des biens en indivision, substituée à l'adjudicataire ; que la SAFER de Lorraine (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que M. et Mme X... ont sollicité l'annulation de cette décision et des dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant exactement retenu que la SAFER n'était pas fondée à exercer le droit de préemption d'ordre public qu'elle tient de la loi, alors que l'article 21 du cahier des charges établi par le notaire posait le principe de la prévalence de ce droit de préemption sur l'exercice par l'un des co-indivisaires de son droit de substitution, ce dont il résultait que l'erreur sur la possibilité d'exercer son droit de préemption ne lui était pas imputable, la cour d'appel a pu en déduire que la SAFER, qui avait agi de bonne foi, n'a commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la SAFER de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel ;
AUX MOTIFS QUE, suivant les dispositions de l'article L. 143-4,3° du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire ; qu'il est de droit que l'exception ainsi apportée, au profit des cohéritiers, par la loi au droit de préemption de la SAFER est d'ordre public ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a acquis, par l'effet d'une clause ouvrant un droit de substitution aux coïndivisaires stipulée dans le cahier des charges d'une licitation amiable, des fonds agricoles ayant appartenu à ses parents décédés ; que, peu important que l'acquisition litigieuse ait procédé de l'exercice, par la cohéritière de la clause conventionnelle de substitution insérée à l'article 21 du cahier des charges, plutôt que de l'exercice par celle-ci de son droit de se porter directement adjudicataire, Mme X..., en sa qualité d'héritière devenue adjudicataire acquérant dès lors la propriété de ses parents décédés, bénéficiait de plein droit des dispositions de l'article L. 143-4, 3° du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de l'article 21 in fine du cahier des charges prévoyant que la clause de substitution ne pouvait faire obstacle au droit de préemption de la SAFER n'étant alors plus applicables ; qu'ainsi la SAFER n'était pas fondée à exercer son droit de préemption ; que le principe de la responsabilité civile suppose que soit établie l'existence d'une faute, celle d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en exerçant le droit de préemption d'ordre public qu'elle tient de la loi et alors même que l'article 21 du cahier des charges établi par le notaire posait le principe de la prévalence de ce droit de préemption sur l'exercice par l'un des coïndivisaires de son droit de substitution, la SAFER de Lorraine, qui a agi de bonne foi, n'a commis aucune faute ;
ALORS QUE la SAFER qui met en oeuvre une procédure de préemption en dehors des cas où la loi le lui permet commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur, quand bien même elle a agi de bonne foi ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation formulée par les époux X..., acquéreurs, à raison du préjudice, constitué notamment d'une perte d'exploitation, que leur avait causé la décision de préemption de la SAFER de Lorraine prise en violation des dispositions de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime qui interdisent toute préemption lorsque l'acquisition est effectuée par des cohéritiers, que bien que cette décision ait été irrégulière, la SAFER, qui avait agi de bonne foi au regard des mentions erronées figurant dans le cahier des charges d'adjudication établi par le notaire, n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante à exclure une faute de la SAFER, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14169
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°14-14169


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14169
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