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24/03/2015 | FRANCE | N°14-11591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2015, 14-11591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2005, la société Boutin (la société) a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à son exécution ; que postérieurement à son arrêté et estimant que la procédure collective avait son origine dans l'interruption brutale et concomitante des concours bancaires dont elle bénéficiait ainsi que dans la perception indue d'intérêts en rai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2005, la société Boutin (la société) a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à son exécution ; que postérieurement à son arrêté et estimant que la procédure collective avait son origine dans l'interruption brutale et concomitante des concours bancaires dont elle bénéficiait ainsi que dans la perception indue d'intérêts en raison de la nullité ou des erreurs affectant les taux effectifs globaux (TEG) portés à sa connaissance, la société et son président, M. X..., ont assigné les sociétés Crédit industriel de l'Ouest, Société générale, CRCAM Charente Périgord et Banque commerciale pour le marché de l'entreprise, devenue la société Arkea banque entreprises et institutionnels (les banques) en responsabilité, annulation de la stipulation d'intérêts et remboursement du trop-perçu sur agios ; que le commissaire à l'exécution du plan est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis par suite du retrait brutal et concerté des concours financiers que les banques lui avaient consentis alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité l'établissement bancaire qui rompt un concours bancaire à durée indéterminée, alors que la situation de l'entreprise cliente n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en jugeant que les quatre banques n'avaient pas commis de faute, en rompant au même moment leurs concours bancaires à durée indéterminée, sans rechercher si la situation de la société était alors irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, qu'un établissement de crédit peut, en respectant le délai de préavis fixé lors de son octroi, réduire ou interrompre unilatéralement un concours, autre qu'occasionnel, consenti pour une durée indéterminée à une entreprise dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus ; qu'ayant relevé que les banques avaient respecté le délai de préavis contractuel, avaient adressé des mises en garde à la société, lui avaient dispensé des informations et lui avaient accordé des aménagements pour lui permettre de régulariser sa situation, la cour d'appel, qui en a déduit que les concours bancaires n'avaient pas été rompus de manière brutale et abusive et qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-68, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société en ce qui concerne la stipulation d'intérêt, l'arrêt retient qu'« au cas où il serait supérieur au TEG devant être pratiqué selon les dispositions légales, il fait partie du passif social, concerne la collectivité des créanciers et doit être débattu dans le cadre de la procédure collective » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société, redevenue maîtresse de ses biens par l'adoption de son plan et que le commissaire à l'exécution de celui-ci ne représente pas, était seule recevable à agir en annulation de la clause contractuelle relative aux intérêts qu'elle avait conclue avec les établissements de crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 621-68, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que le préjudice invoqué par la société étant un préjudice personnel, le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas la société, n'a pas qualité à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif général, sans distinguer s'il s'agissait d'une action en responsabilité contre un cocontractant du débiteur, que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas, ou d'une action en responsabilité délictuelle contre un tiers visant à réparer le préjudice collectif des créanciers résultant d'une diminution ou d'une aggravation du passif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Boutin tendant à la réparation des préjudices causés par la dénonciation des concours consentis par les banques, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les sociétés Crédit industriel de l'Ouest, Société générale, CRCAM Charente-Périgord et Arkea banque entreprises et institutionnels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société R. Boutin, M. X... et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir déclaré une société en redressement judiciaire (la société BOUTIN) que partiellement recevable en ses demandes de réparation des préjudices personnels qu'elle avait subis, par suite des agissements des banques (le CIO, la CRCAM Charente-Périgord, la société Arkéa et la SOCIETE GENERALE) qui s'étaient engagées à lui apporter leur soutien financier ;
AUX MOTIFS QUE la société BOUTIN était recevable en ses demandes de réparation de préjudices personnels, soit de son préjudice moral estimé à 30. 000 € et de ses pertes estimées à 408. 898, 20 € correspondant à la perte de parts de marché liée au redressement judiciaire et à la réputation générée, à l'impossibilité de se développer et d'augmenter son chiffre d'affaires en recherchant de nouveaux partenaires, à savoir un manque à gagner de 393. 844, 50 € lié à une perte de marge brute sur les trois exercices postérieurs à l'ouverture de la procédure, à la non-réalisation de deux chantiers la privant d'une marge nette de 15. 053, 70 € HT ; qu'en revanche, concernant le TEG appliqué par les quatre banques créancières de la société BOUTIN, au cas où il serait supérieur au TEG devant être pratiqué selon les dispositions légales, il faisait partie du passif social, concernait la collectivité des créanciers et devait être débattu dans le cadre de la procédure collective ;
1°) ALORS QU'une société en redressement judiciaire a qualité pour présenter seule les demandes en réparation afférentes au TEG appliqué par les banques ayant apporté leurs concours à l'entreprise ; qu'en énonçant que la société BOUTIN était irrecevable à présenter des demandes contre les banques concernant les TEG appliqués par elles, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 ancien du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge-commissaire est dénué de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la contestation relative au TEG appliqué par une banque créancière ; qu'en énonçant que la société BOUTIN n'était pas recevable à contester les TEG appliqués par les banques, car il devait en être débattu dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention du commissaire à l'exécution du plan (Me Vincent Y...) d'une société en redressement judiciaire (la société BOUTIN) ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice invoqué par la société BOUTIN étant un préjudice personnel, le commissaire à l'exécution du plan qui ne représentait pas la débitrice, n'avait pas qualité à agir ;
ALORS QUE le commissaire à l'exécution du plan de redressement d'une entreprise en difficulté a qualité pour présenter toute demande en réparation intéressant la collectivité des créanciers ; qu'en retenant que Me Y... n'avait pas qualité à agir, car il ne représentait pas la débitrice qui poursuivait la réparation d'un préjudice personnel, après avoir pourtant énoncé, s'agissant des demandes concernant les TEG appliqués par les banques, qu'elles intéressaient la collectivité des créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 ancien du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une société en redressement judiciaire (la société BOUTIN), de ses demandes tendant à la réparation des préjudices qu'elle avait subis, par suite du retrait brutal et concerté des concours financiers que des banques (le CIO, la CRCAM Charente-Périgord, la société Arkéa et la SOCIETE GENERALE) lui avaient consentis ;
AUX MOTIFS QUE le CIO avait, le 7 février 2002, consenti à la société BOUTIN l'ouverture d'un compte courant avec autorisation de découvert à hauteur de 45. 000 € ; que M. X... s'était porté caution solidaire et indivisible dans la limite de 90. 000 € ; que, par lettre du 4 janvier 2005, la banque avait accepté de reconduire les lignes de crédit à court terme, accord conditionné par la reconduction par les autres banques des lignes de crédit qu'elles lui avaient consenties, par la production d'éléments prévisionnels et la remise du rapport du commissaire aux comptes ; que, par lettre du 26 janvier 2005, elle avait demandé à la société BOUTIN de lui faire parvenir, afin de continuer à lui octroyer ses concours, une situation comptable arrêtée sur six mois, ainsi qu'une copie de la contre-expertise concernant la valorisation des stocks ; que, dans l'attente de ces documents, compte tenu de l'absence de retard fiscal et social, de l'annonce d'une cession de matériel et d'une baisse du stock, elle lui avait signifié son accord pour le maintien des lignes de crédit sous forme d'un plan d'apurement sur une période d'un an ; que, par lettre du 17 août 2005, au motif qu'elle ne disposait d'aucune proposition de remboursement de sa part, elle lui avait notifié que l'autorisation de crédit de 45. 000 € prendrait fin à l'expiration d'un délai de 60 jours ; qu'elle avait déclaré sa créance le 26 septembre 2009 à hauteur de 24. 491, 08 € ; que la BCME, devenue la société Arkéa, avait consenti, le 5 février 2003, à la société BOUTIN, une autorisation de découvert en compte à hauteur de 76. 000 ¿ et un escompte commercial de 228. 000 € ; que, selon une convention du 25 février 2004, M. X... s'était porté caution solidaire des engagements souscrits par la société BOUTIN auprès de la BCME à hauteur de 91. 200 € ; qu'il n'était pas contesté que, le 3 décembre 2004, la BCME avait accepté un amortissement de la facilité de caisse sur cinq mois à compter de la fin du mois de décembre 2004 ; qu'en réponse à un courrier de la société BOUTIN qui avait fait état de difficultés saisonnières et avait sollicité une nouvelle aide, elle avait accepté de reporter cet amortissement au 1er février 2005 ; que, cependant, par lettre du 15 décembre 2004, elle avait dénoncé ses concours avec un délai de préavis de 60 jours pour le découvert et de 30 jours pour les crédits d'escompte commercial ; que, toutefois, en réponse à la lettre du 10 février 2005, par laquelle M. X... avait demandé à la BCME de lui accorder le même échelonnement sur 12 mois que celui accordé par ses autres partenaires financiers pour rembourser sa dette, elle lui avait proposé un nouveau plan d'amortissement pour le remboursement du débit en compte sur six mois du 15 février 2005 au 31 juillet 2005 ; que ce plan avait été accepté par la société BOUTIN ; qu'elle avait déclaré, le 21 septembre 2005, au passif de la société BOUTIN la somme de 26. 382 € au titre des concours à court terme et de 8. 346, 70 € au titre des prêts à moyen terme, soit au total la somme de 37. 189, 31 € ; que la SOCIETE GENERALE avait consenti à la société BOUTIN, le 26 février 2003, une autorisation de découvert en compte-courant d'un montant de 60. 000 € ; que, par une première lettre en date du 27 janvier 2005, certes adressée à Mme X... et non à son mari, elle avait indiqué à la société BOUTIN, compte-tenu des engagements pris par celle-ci lors de la réunion du 26 janvier 2005, ne pas procéder immédiatement à la dénonciation de cette autorisation de découvert, mais la réduire en mettant en place un amortissement qui serait défini dès réception de la situation arrêtée à fin décembre 2004 ; que, par lettre du 17 mars 2005, elle avait mis fin à cette autorisation de découvert au 17 mai 2005, tout en se déclarant prête à envisager un remboursement échelonné si, dans le délai de 60 jours, la société BOUTIN lui faisait parvenir une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2004 accompagnée d'un prévisionnel d'activité, ainsi qu'un justificatif d'obtention d'un financement pour le matériel destiné à la Roumanie ; que le CREDIT AGRICOLE avait consenti à la société BOUTIN, le 24 décembre 2003, un prêt sous forme d'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 45. 000 € avec intérêts à taux variable d'une durée de 12 mois ; que M. et Mme X... s'étaient portés cautions solidaires à hauteur de 45. 000 € ; que par lettre du 17 novembre 2004, il avait attiré l'attention de sa cliente sur le dysfonctionnement de son compte courant qui affichait un solde débiteur de 61. 654, 41 €, lui avait demandé de régulariser sa situation et lui avait indiqué présenter son dossier pour le renouvellement de son ouverture de crédit dès réception du rapport du commissaire aux comptes ; que par courrier du 4 janvier 2005, elle avait accepté la reconduction de ses lignes de crédit antérieures, sous diverses conditions dont la reconduction par les autres banques de leurs lignes de crédit et avait précisé être dans l'attente de la communication du rapport du commissaire aux comptes ; qu'enfin, par lettre du 17 août 2005, elle lui avait signifié que, faute de proposition de remboursement de sa part, son autorisation de crédit de 45. 000 ¿ prendrait fin à l'expiration d'un délai de 60 jours ; que sa créance faisait l'objet d'une contestation par la société débitrice sur laquelle il n'avait pas été statué ; qu'il était certes établi que le CIO, le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE s'étaient réunis le 25 janvier 2005 avec M. X..., ainsi qu'en témoignait la lettre du CIO adressée dès le 26 janvier suivant à la société BOUTIN qui rappelait l'origine de cette réunion et les mesures adoptées, lesquelles n'étaient pas contestées ; qu'il ne pouvait cependant en être déduit une action concertée entre les banques ; qu'en effet, cette réunion avait été provoquée par la dénonciation, par la BCME, de ses concours, des tensions de la trésorerie de la société BOUTIN constatées précédemment et de l'absence de communication du rapport du commissaire aux comptes ; que, lors de cette réunion, M. X... avait présenté le rapport du commissaire aux comptes dont la communication avait été sollicitée précédemment par les banques ; que ce rapport faisait état de plusieurs réserves concernant notamment la méthode de comptabilisation des produits finis et semi-finis, ainsi que celle des stocks, la surélévation totale des travaux, encours de services, erreurs affectant gravement le résultat des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2004 ; que de cette réunion étaient issus non pas une rupture brutale des concours mais des aménagements de ceux-ci, afin de ne pas obérer de façon drastique la situation de la société BOUTIN, aménagements et mesures qui avaient été acceptés par la société BOUTIN, ainsi qu'en témoignait sa lettre du 10 février 2005 ; qu'en conséquence, aucune concertation malveillante ne pouvait être invoquée à l'encontre des quatre banques intimées ; qu'outre que celles-ci avaient respecté le délai de préavis lors de la dénonciation de leurs concours, la société BOUTIN, compte tenu des mises en garde qui lui avaient été adressées par ces quatre banques, des informations qu'elles lui avaient dispensées, des aménagements et délais qu'elles lui avaient accordés pour lui permettre de régulariser sa situation, ne saurait soutenir qu'elles avaient rompu brutalement et de façon abusive leurs concours et prétendre qu'elles étaient à l'origine de son redressement judiciaire et du préjudice personnel en résultant ; qu'il était à observer que lors de sa comparution devant le tribunal de commerce, M. X..., pour expliquer l'origine des difficultés de sa société, s'il avait fait état de la diminution des soutiens bancaires, avait mis en avant la hausse vertigineuse du prix de la matière première et la prise en charge d'une filiale à Bayonne ; qu'il convenait, dans ces conditions, de retenir qu'aucune faute n'était établie à l'encontre des organismes bancaires ;
ALORS QU'engage sa responsabilité l'établissement bancaire qui rompt un concours bancaire à durée indéterminée, alors que la situation de l'entreprise cliente n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en jugeant que les quatre banques n'avaient pas commis de faute, en rompant au même moment leurs concours bancaires à durée indéterminée, sans rechercher si la situation de la société BOUTIN était alors irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11591
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2015, pourvoi n°14-11591


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11591
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