La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | FRANCE | N°14-10363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 14-10363


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2013), que Mme X... et M. et Mme Y... sont propriétaires des parcelles contiguës, cadastrées respectivement AO 89 et AO 90 ; que se plaignant, notamment, de travaux entrepris par Mme X... portant atteinte à une servitude de passage dont bénéficie leurs fonds, M. et Mme Y... l'ont assignée en suppression de tout empiétement sur le passage ; que M. Y... est décédé en cours d'instance ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant

constaté que le fonds appartenant à Mme Y... était enclavé et bénéficiait d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2013), que Mme X... et M. et Mme Y... sont propriétaires des parcelles contiguës, cadastrées respectivement AO 89 et AO 90 ; que se plaignant, notamment, de travaux entrepris par Mme X... portant atteinte à une servitude de passage dont bénéficie leurs fonds, M. et Mme Y... l'ont assignée en suppression de tout empiétement sur le passage ; que M. Y... est décédé en cours d'instance ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le fonds appartenant à Mme Y... était enclavé et bénéficiait d'une servitude légale de passage à ce titre et souverainement retenu, d'une part, que le chemin objet du litige, traversant le fonds de Mme X... et utilisé depuis plus de trente ans par les propriétaires du fonds dominant, constituait l'assiette de cette servitude et, d'autre part, que la clôture installée par Mme X... le long de son jardin et réduisant en deux endroits la largeur du chemin, ne diminuait pas l'usage de la servitude ni ne la rendait plus incommode, le chemin demeurant accessible sans plus de difficultés depuis la voie publique, sur toute sa longueur, tant par des véhicules automobiles que par des camions de livraison de gaz, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande en suppression de cette clôture devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame Y... de sa demande de condamnation de madame X... en rétablissement à son emplacement d'origine d'une clôture réduisant la largeur du chemin permettant d'accéder à sa parcelle cadastrée section AO n° 92
Aux motifs que cette parcelle était enclavée et que l'accès à la voie publique ne pouvait se faire que par la parcelle AO n° 89 appartenant à madame X... ; que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave étaient déterminés par trente ans d'usage continu ; que le passage était mentionné dans un acte de vente du 3 avril 1943, le titre de propriété le plus ancien le mentionnant datant du 9 août 1900 ; que le chemin de désenclavement était donc fixé par plus de trente ans d'usage continu ; que madame X... avait mis en place une nouvelle clôture réduisant la largeur du chemin de 5,50 m à 4 m au niveau de l'accès à la voie publique et de 5 m à 4,40 m au droit de sa maison ; que pour autant madame Y... ne démontrait pas que cette modification de l'état des lieux conduisait à une diminution de l'usage du chemin, ni qu'elle l'ait rendu plus incommode ; que le chemin demeurait accessible sans plus de difficulté depuis la voie publique sur toute sa longueur tant par des véhicules automobiles que par des camions de livraison de gaz
Alors que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que la cour d'appel qui a constaté en se fondant sur des titres de propriété de 1900 et 1943 que l'assiette de la servitude déterminée par trente ans d'usage continu avait une largeur de 5,50 à 5 m et que du fait de l'édification par madame X... de la clôture litigieuse la largeur en avait été réduite à 4 et 4,40 m, ce dont il résultait que l'assiette de la servitude avait été diminuée et que cette édification était illicite, peu important la circonstance, à la supposer établie, que l'usage de la servitude n'en fût pas diminuée ou rendue plus incommode, a violé l'article 685 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10363
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°14-10363


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10363
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award