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24/03/2015 | FRANCE | N°13-28545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-28545


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 2012), que la société Pomag a loué à la société ABDR un local commercial qu'elle avait acquis en état futur d'achèvement de la société civile immobilière Les Pierres (la SCI) ; qu'à la suite de remontées d'humidité et d'inondations constatées dans le local loué, la société Pomag a, après expertise, assigné son vendeur et les constructeurs en responsabilité et indemnisation ; que la société

ABDR a sollicité la condamnation de la société Haut-Doubs créer bâtir (HDCB) chargée d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 2012), que la société Pomag a loué à la société ABDR un local commercial qu'elle avait acquis en état futur d'achèvement de la société civile immobilière Les Pierres (la SCI) ; qu'à la suite de remontées d'humidité et d'inondations constatées dans le local loué, la société Pomag a, après expertise, assigné son vendeur et les constructeurs en responsabilité et indemnisation ; que la société ABDR a sollicité la condamnation de la société Haut-Doubs créer bâtir (HDCB) chargée de la conception de l'ouvrage et la société Pomag en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu qu'ayant relevé que les infiltrations en provenance du sous sol provenaient selon l'expert, qui s'était fondé sur le fait que les forages réalisés par la société Soletco en 2000 n'avaient révélé de circulation d'eau qu'à une profondeur supérieure à trois mètres quatre-vingt, d'une modification de la circulation des eaux souterraines et que cet expert n'avait pas relevé de faute de conception, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'eau en cours de chantier et d'un niveau d'eau variable plus élevé en fin de forage pour exclure l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité légale des constructeurs, a pu en déduire que la preuve d'une faute de la société HDCB n'était pas rapportée et que les demandes de la société ABDR à son encontre ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABDR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société ABDR
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté les demandes de l'EURL ABDR tendant à la condamnation à la société Haut-Doubs Créer Bâtir (HDCB), et le cas échéant à la société Pomag pour le compte de cette dernière, à lui verser la somme de 237.843 ¿, avec intérêts de droit depuis le 16 mars 2009, outre 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du redressement judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE la société ABDR n'est liée contractuellement qu'à son bailleur, la société Pomag ; que, par conséquent, ses demandes contre la SCI des Pierres et contre la société HDCB ne peuvent être fondées que sur la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil ; qu'il incombe dès lors à la société ABDR de prouver une faute à l'encontre de la SCI des Pierres ou de la société HDCB ; que l'expertise judiciaire n'a mis en évidence aucune faute de la part des constructeurs ; qu'en particulier, l'expert n'a pas relevé de faute de conception imputable à la société HDCB ; que la société ABDR reproche à la société HDCB de ne pas avoir fait réaliser les travaux préconisés par l'expert de son assureur, Pierre X... ; mais que ces travaux, consistant à réaliser une coupure capillaire au bas des cloisons du local occupé par la société ABDR, n'auraient pas agi sur la cause des désordres, qui résidait dans une arrivée d'eau en provenance du sous-sol, et auraient manifestement été impropres à empêcher de nouvelles inondations ; qu'ainsi, la faute alléguée contre la société HDCB est sans lien avec le préjudice de la société ABDR ; que, selon la société ABDR, la société Pomag pourrait agir en ses lieu et place, sur le fondement de l'action oblique prévue à l'article 1166 du code civil ; mais que l'action oblique suppose notamment une carence du débiteur autorisant le créancier à agir sa place, que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société ABDR n'étant pas restée inactive, mais ayant elle-même agi pour être indemnisée de son préjudice ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société ABDR de ses demandes ;
ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la société ABDR, locataire de la société Pomag, soutenait que la société HDCB, maître d'oeuvre de la construction de l'immeuble, et les constructeurs intervenus sur le chantier avaient engagé leur responsabilité délictuelle à son égard en raison des infiltrations et inondations provenant du sous-sol ayant rendu impossible la poursuite de l'exploitation du salon de coiffure qui y était situé, lesquelles résultaient d'une faute de conception et de construction, dès lors notamment que la circulation d'eaux souterraines à 1,5 mètre de profondeur préexistait à la réalisation du programme immobilier, puis avait été constatée lors des travaux de construction, que les drains protégeant le site avaient été supprimés lors du terrassement et qu'aucune mesure n'avait été prise au cours des travaux pour remédier au problème relatif à la présence de ces eaux souterraines ; qu'à cet égard, la cour d'appel a elle-même constaté que contrairement à ce qu'avait retenu l'expert judiciaire pour exclure tout manquement contractuel des constructeurs, «l'étude Soletco indiquait qu'en fin de forage, le niveau d'eau se situait entre 1,50 et 4 mètres de profondeur, qu'il est par ailleurs constant que le chantier se situait au pied d'une colline, dans un site présumé humide, qu'il existait trois drains à une profondeur de 1 mètre qui ont été supprimés lors des travaux de construction ; que, selon le rapport Saretec (expert commis par l'assureur dommages-ouvrage), le sol était détrempé pendant les travaux, nécessitant la mise en place de gravats pour pouvoir circuler sur le chantier, qu'un puits perdu a été réalisé pour évacuer les eaux, au droit d'un escalier situé à proximité immédiate du local acquis par la société Pomag » et que la simple réalisation d'un vide sanitaire sous le local de la société Pomag aurait permis d'y remédier ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour débouter l'exposante de son action en responsabilité, que l'expertise judiciaire n'avait mis en évidence aucune faute de la part des constructeurs et qu'en particulier, il n'avait pas relevé de faute de conception imputable à la société HDCB, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations caractérisant la faute es constructeurs, en violation de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28545
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-28545


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28545
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