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24/03/2015 | FRANCE | N°13-28155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2015, 13-28155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Libourne, 16 janvier 2013), que, les 12 juin 1987 et 24 juin 1988, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 26 janvier 2000, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif avant d'être rouverte par jugement du 7 octobre 2003 ; que, les 28 février et 5 mai 2003, M. X... a souscrit auprès de la société Financo divers crédits cautionnés par son épouse,

Mme X... ; que, le 1er mars 2012, la société Financo a obtenu à leur enc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Libourne, 16 janvier 2013), que, les 12 juin 1987 et 24 juin 1988, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 26 janvier 2000, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif avant d'être rouverte par jugement du 7 octobre 2003 ; que, les 28 février et 5 mai 2003, M. X... a souscrit auprès de la société Financo divers crédits cautionnés par son épouse, Mme X... ; que, le 1er mars 2012, la société Financo a obtenu à leur encontre une ordonnance d'injonction de payer à concurrence de 2 932,63 euros, outre intérêts à compter du prononcé de la décision, et 30 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement, rendu sur leur opposition à ordonnance d'injonction de payer, de les condamner solidairement à payer à la société Financo la somme de 2 962,63 euros, outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action tendant au paiement d'une somme d'argent, ou emporte interruption des actions déjà engagées ; que le jugement de réouverture d'une procédure collective produit à cet égard les effets du jugement d'ouverture ; qu'en retenant que le contrat objet du litige, en date du 28 février 2003, était postérieur à l'ouverture de la procédure collective du 12 juin 1987, et constituait une dette nouvelle échappant à ladite procédure collective, après avoir pourtant relevé que la procédure collective à l'encontre de M. X..., clôturée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2000, avait été rouverte par jugement du 7 octobre 2003, ce dont il résultait que la dette contractée le 28 février 2003 ne pouvait faire l'objet d'une action en justice à compter du jugement de réouverture, le tribunal a violé l'article L. 621-40 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-34 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 12 juin 1987 et 24 juin 1988, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2000 avant d'être rouverte par jugement du 7 octobre 2003, tandis que la conclusion du contrat de prêt du 28 février 2003 était postérieure à l'ouverture de la procédure collective, le tribunal en a déduit à bon droit que le recouvrement en justice de la créance née de ce contrat échappait à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, D'AVOIR condamné solidairement monsieur Paul X... et madame Henda X... à payer à la société Financo la somme de 2 962,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
AUX MOTIFS QUE le 1er mars 2012, sur requête de la société Financo à l'encontre de monsieur Paul X... et madame Henda X..., le juge d'instance de Libourne a rendu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2 962,63 euros, avec intérêts au taux légal outre 30 euros de clause pénale ; que l'ordonnance n'a pas été signifiée à personne ; que par lettre reçue au greffe du tribunal d'instance le 23 avril 2012, monsieur Paul X... a formé opposition à l'ordonnance rendue contre lui ; que les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'à l'audience du 12 décembre 2012, la société Financo, valablement représentée, fait valoir que monsieur Paul X... et madame Henda X... ont accepté le 28 février 2003 et par avenants successifs une offre de crédit renouvelable n° 02 996650763-02 90246509, d'un montant de 4 800 euros portant intérêt selon TEG variable ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme intervenait le 27 septembre 2011 ; qu'elle sollicite la condamnation solidaire avec exécution provisoire de monsieur Paul X... et madame Henda X... au paiement de 3 939,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,70 % à compter du 1er juin 2012, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle conteste que le jugement de liquidation judiciaire de monsieur Paul X... lui soit opposable, et subsidiairement sollicite la condamnation de la seule madame Henda X... ; que monsieur Paul X... et madame Henda X..., valablement représentés, soutiennent que la procédure de liquidation judiciaire de monsieur X... fait échec aux prétentions de la demanderesse, et demandent sa condamnation au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur la recevabilité de l'opposition, l'ordonnance n'a pas été signifiée à personne ; que l'opposition est recevable en la forme ; que sur la procédure collective ouverte à l'encontre de monsieur Paul X..., celui-ci, qui exerçait une activité de gérant d'entreprise en nom propre, a fait l'objet d'une décision d'ouverture de procédure collective par décision du tribunal de commerce d'Auch en date du 12 juin 1987, transformée en liquidation judiciaire le 24 juin 1988 ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2000, et rouverte, par jugement du 7 octobre 2003 ; qu'il en résulte que le contrat objet du litige, en date du 28 février 2003, est postérieur à l'ouverture de la procédure collective du 12 juin 1987, et constitue une dette nouvelle qui échappe à ladite procédure collective ; que l'action de la société Financo est donc recevable ; que sur l'offre de crédit renouvelable n° 02 996650763-02 90246509, la société Financo fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant l'offre préalable de prêt, l'historique du compte, les mises en demeure des 27 septembre et 13 octobre 2011 et le décompte de sa créance ; qu'en conséquence, la dette, au paiement de laquelle monsieur Paul X... et madame Henda X... seront solidairement condamnés, s'élève donc en son principal à la somme de 2 932,63 euros ; que dans sa demande d'un montant global pour solde des crédits, la société Financo inclut également une clause pénale de 8 % du capital dû ; que cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l'inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 30 euros ; que la société Financo sollicite également l'application du taux de 17,70 % ; mais qu'il s'agit d'un taux variable, et la demanderesse ne fournit aucun élément pour vérifier ce calcul ; qu'il sera donc fait application du taux légal à compter du présent jugement ; qu'au total monsieur Paul X... et madame Henda X... seront donc condamnés au paiement de la somme de 2 932,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (jugement, pp. 2 - 3),
ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action tendant au paiement d'une somme d'argent, ou emporte interruption des actions déjà engagées ; que le jugement de réouverture d'une procédure collective produit à cet égard les effets du jugement d'ouverture ; qu'en retenant que le contrat objet du litige, en date du 28 février 2003, était postérieur à l'ouverture de la procédure collective du 12 juin 1987, et constituait une dette nouvelle échappant à ladite procédure collective, après avoir pourtant relevé que la procédure collective à l'encontre de monsieur X..., clôturée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2000, avait été rouverte par jugement du 7 octobre 2003, ce dont il résultait que la dette contractée le 28 février 2003 ne pouvait faire l'objet d'une action en justice à compter du jugement de réouverture, le tribunal a violé l'article L. 621-40 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-34 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28155
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Libourne, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2015, pourvoi n°13-28155


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28155
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