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24/03/2015 | FRANCE | N°13-26651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-26651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Perpignan, 20 septembre 2013) rendu en dernier ressort, que l'association foncière urbaine libre de la résidence Nautica (l'AFUL) a assigné en paiement d'un arriéré de cotisations M. X... et Mme Y...(les consorts X...), propriétaires d'un lot de l'immeuble en copropriété Nautide XII compris dans le périmètre de l'association ; que les consorts X... ont fait valoir que l'AFUL ne

disposait pas de la capacité d'ester en justice faute d'avoir satisfa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Perpignan, 20 septembre 2013) rendu en dernier ressort, que l'association foncière urbaine libre de la résidence Nautica (l'AFUL) a assigné en paiement d'un arriéré de cotisations M. X... et Mme Y...(les consorts X...), propriétaires d'un lot de l'immeuble en copropriété Nautide XII compris dans le périmètre de l'association ; que les consorts X... ont fait valoir que l'AFUL ne disposait pas de la capacité d'ester en justice faute d'avoir satisfait aux formalités prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'AFUL, le jugement retient que celle-ci justifie de l'accomplissement des formalités de publicité exigées par l'ordonnance du 1er juillet 2004 par la production du Journal officiel du 12 décembre 2009 publiant les statuts modificatifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Journal officiel de la République française du 12 décembre 2009 ne comportait pas d'extrait des statuts modifiés, la juridiction de proximité, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Narbonne ;
Condamne l'AFUL de la résidence Nautica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AFUL de la résidence Nautica, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y...à payer solidairement à l'AFUL DE LA RESIDENCE NAUTICA la somme de 1. 451, 89 ¿, assortie « des intérêts de droit » à compter du 16 mars 2011, outre une somme de 300 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE de la RESIDENCE NAUTICA fournit à l'appui de sa demande la fiche propriétaire de l'appartement au nom de Monsieur X... et Madame Y..., le décompte portant le montant de 1. 451, 89 ¿ pour la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 1er février 2011, la mise en demeure par LRAR du 10 juin 2009, les convocations et PV des assemblées générales, les relevés de charges et les appels de fond, les statuts AFUL, le contrat de prestation de services avec la société Catalane de Gestion, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 février 2013 ; que les consorts X...
Y...versent au débat l'acte de propriété, le journal officiel du 12 décembre 2009, le formulaire de transfert du siège social, la décision de la Juridiction de proximité de Perpignan du 4 novembre 2011, un arrêt de cassation du 20 juin 2006, le jugement d'irrecevabilité du 5 janvier 2007, les PV d'AG NAUTIDE IX d'août 200 à août 2011, le relevé de charges AFUL au 31 mai 2014 ; que sur la nullité de l'assignation et la recevabilité de la demande de AFUL RESIDENCE NAUTICA, l'article 117 du Code procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercer, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que l'assignation doit être délivrée par une personne morale dont l'existence est démontrée et qui a capacité d'ester en justice ; qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ; que les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement ; qu'ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ; que l'AFUL qui n'a pas publié ses statuts n'est pas dépourvue de la personnalité morale, qui dépend de l'affectio societatis de ses membres ; que la capacité d'ester en justice d'une association telle qu'une AFUL résulte de la publicité faite de ses statuts en application de l'article 3, 7 de la loi du 21 juin 1865 et 5 et 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que la preuve de la publicité des statuts lors de la création de l'AFUL n'est pas rapportée, sous l'empire de la loi de 1865, mais AFUL NAUTICA justifie des formalités effectuées en conformité avec l'ordonnance de 2004 de dépôt en Préfecture des statuts modificatifs selon récépissé du 30 novembre 2009, et de leur publication au Journal Officiel du 12 décembre 2009 et fait la démonstration que le dépôt des statuts modificatifs suppose l'existence de statuts précédemment enregistrés, en sorte qu'il y a lieu de considérer qu'AFUL NAUTICA est en règle avec les formalités de publicités exigées pour sa capacité à agir ; que la formalité effectuée par l'AFUL NAUTICA ne consiste pas en un simple transfert de siège mais à la publication des statuts modifiés répondant aux obligations de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, permettant aux associations de propriétaires d'agir en justice après accomplissement des formalités de publicité ; que l'irrégularité de fond aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile tenant au défaut de capacité d'ester en justice, qui peut conduire à la nullité de l'assignation est régularisable en cours de procédure en vertu de l'article 121 du Code de procédure civile, si bien que la régularisation faisant disparaître la cause de nullité au moment où le juge statue permet à ce dernier de ne pas la prononcer ; que les consorts X...
Y...contestent cette possibilité de régularisation au motif que les statuts d'origine n'ayant jamais été déposés en préfecture, le seul acte enregistré en préfecture est celui du 30 novembre 2009 portant transfert de siège social dont la publication ne permet pas de régulariser une absence de déclaration des statuts ; qu'en l'espèce, l'action engagée par l'AFUL étant postérieure aux mesures de publicité effectuées le 23 novembre 2009 la régularisation de l'assignation n'a aucune raison d'être, dès lors qu'il est établi que la personnalité morale de l'AFUL existait indépendamment des formalités de publicité ; que les consorts X...
Y...contestent la qualité à agir d'AFUL NAUTICA représentée par son Président au visa de l'article L322-4-1 du Code de l'Urbanisme et de l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, prétendant que le Président doit être habilité par délibération de l'assemblée pour agir en justice et ce de manière nominative pour chaque procédure ; que les pouvoirs du Président sont déterminés par les statuts et les actions engagées par celui-ci ne requièrent aucune délibération ni habilitation au sens de l'article 23 de l'ordonnance qui se borne à indiquer que le Président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat sans qu'il soit expressément spécifié qu'il doive être habilité par délibération ; que les consorts X...
Y...invoquent un nouvel argument par référence aux statuts d'origine et aux statuts modifiés et prétendent que le mode d'élection du Président sous-entend la constitution d'un comité appelé syndic élisant en son sein pour une durée de 1 an le Président et que pour pouvoir être Président, il convient d'avoir été élu syndic par l'assemblée générale puis Président par le comité syndical, que Monsieur Z...ne justifiant pas des 3 conditions nécessaires, être représentant d'une copropriété ou propriétaire individuel, être membre élu du conseil syndical par l'assemblée générale et enfin avoir été élu Président par l'assemblée générale ne pouvait agir en justice ; que les consorts X...
Y...qui prétendent au visa de l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que le Président doit être habilité par délibération de l'assemblée pour agir et ce de manière nominative pour chaque procédure, ne seront pas suivis sur ce moyen ; que l'article 23 cité concerne les associations syndicales autorisées et non les associations syndicales libres dont les pouvoirs sont déterminés par les statuts et les actions engagées par celui-ci ne requièrent contrairement aux dispositions de la loi de 65 sur la copropriété aucune délibération et habilitation ; que les consorts X...
Y...prétendent que pour être Président de l'AFUL et être en capacité d'ester en justice, Monsieur Z...devait justifier au préalable de sa qualité de copropriétaire, de membre du comité syndical et d'une élection en qualité de Président ; que les trois assemblées générales 2008, 2009 et 2010 font état de la qualité de délégué titulaire au comité syndical de Monsieur Z...et de sa qualité de Président, partant de sa qualité induite de propriétaire d'un lot au NAUTIDE 9 ; que le comité syndical de l'AFUL NAUTICA en date du 23 octobre 2010 a confirmé l'élection du bureau conformément à la résolution numéro cinq de l'assemblée générale du même jour élisant Monsieur Z...en qualité de Président ; que cette élection conforte le pouvoir de Monsieur Z...d'exercer toute action judiciaire soit en demandant, soit en défendant, traiter, transiger, compromettre en représentation de l'AFUL vis-à-vis des tiers et des administrations et ce conformément à l'article 5 du Règlement et Statuts de l'AFUL NAUTICA ; que les moyens invoqués par les consorts X...
Y...tenant à l'incapacité d'ester en justice de Monsieur Z...ne seront pas retenus ; que concernant le calcul des charges de copropriété et du reproche fait à l'AFUL d'une répartition des charges au nombre de voix, corrigée par les tantièmes, il sera répondu, que le nombre de voix correspondant à une voix par appartement plus un dixième par parking ou deux dixièmes par droit de mouillage et d'accostage détermine la quote-part de dépenses AFUL affectée à chaque copropriété corrigé par les quotes-parts en millième de chaque appartement ; que cette clef de répartition figure bien dans le règlement de copropriété de l'AFUL NAUTIDE XII au chapitre III article C colonne n° 06 indiquant le numéro du lot et sa quote-part en millième, en l'espèce, lot 81 : 113/ 10. 000èmes ; que ce mode de calcul en deux temps est rendu nécessaire par le fait que ce sont les copropriétaires individuels qui sont débiteurs des charges de copropriété et trouvant là sa pertinence, sera retenu par la juridiction ; que compte tenu de ce qui précède, les conclusions adverses seront rejetées comme mal fondées ; que dès lors la réclamation au paiement d'un arriéré de charges d'un montant de 1. 451, 89 ¿ sera retenue et les consorts X...
Y...condamnés à payer solidairement à l'AFUL de la Résidence NAUTICA la somme de 1. 451, 89 ¿ assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2011, date de l'assignation ; que la résistance opposée par les consorts X...
Y...peut trouver un commencement d'explication dans la juxtaposition de procédures à l'encontre de l'AFUL avec des fortunes diverses dans un sens ou dans l'autre et conduit à limiter la condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi en raison du retard dans la perception des charges de nature à obérer les finances de l'association, au montant de 300 ¿ que les consorts X...
Y...seront condamnés solidairement à verser à l'AFUL NAUTICA ;

1°) ALORS QUE les associations foncières urbaines sont des associations syndicales et que les associations syndicales libres ne peuvent ester en justice qu'à la condition d'avoir accompli les mesures de publicité prévues par l'article 8 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; que les mesures de publicité prévues par ledit article 8 consistent en la publication d'un extrait des statuts au Journal officiel ; qu'en décidant que l'AFUL justifiait « des formalités effectuées en conformité avec l'ordonnance de 2004 de dépôt en Préfecture des statuts modificatifs selon récépissé du 30 novembre 2009, et de leur publication au Journal Officiel du 12 décembre 2009 » et qu'elle faisait « la démonstration que le dépôt des statuts modificatifs suppos (ait) l'existence de statuts précédemment enregistrés », en sorte qu'il y avait « lieu de considérer qu'AFUL NAUTICA (était) en règle avec les formalités de publicités exigées pour sa capacité à agir », cependant que Journal Officiel du 12 décembre 2009 ne comportait aucun extrait des statuts de l'AFUL, le Juge a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les statuts de l'association définissent ses règles de fonctionnement ; que les consorts X...
Y...faisaient valoir que l'article 4. 3 des statuts de l'AFUL prévoyait que le Président était élu par le comité syndical parmi ses membres et que l'AFUL ne produisait aucun document attestant de l'élection de Monsieur Z...en qualité de Président par le comité syndical ; qu'en se contentant de relever que « le comité syndical de l'AFUL NAUTICA en date du 23 octobre 2010 a confirmé l'élection du bureau conformément à la résolution numéro cinq de l'assemblée générale du même jour élisant Monsieur Z...en qualité de Président », sans rechercher si le comité syndical avait élu Monsieur Z...en qualité de Président, le Juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
3°) ALORS QU'il appartenait à l'AFUL de prouver, tant dans son principe que dans son quantum, l'obligation dont elle réclamait le paiement et que les consorts X...
Y...faisaient valoir qu'avant de s'interroger sur la clef de répartition voix/ tantièmes, l'AFUL ne justifiait pas, au premier chef, du nombre de voix totales, si bien qu'elle ne justifiait pas de la répartition des charges réclamées prétendument « au prorata » des voix, puis des tantièmes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Juge a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les statuts de l'association syndicale libre précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ; qu'en estimant que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE LA RESIDENCE NAUTICA était fondée à appeler des charges au nombre de voix, corrigée par des tantièmes, pour cela que cette clef de répartition figurait bien dans le règlement de copropriété de « l'AFUL NAUTIDE XII » au « chapitre III article C colonne n° 06 indiquant le numéro du lot et sa quote-part en millième, en l'espèce, lot 81 : 113/ 10. 000èmes », cependant que le règlement de la copropriété NAUTIDE XII-et non pas de la copropriété « l'AFUL NAUTIDE XII »- était étranger aux obligations financières des propriétaires envers l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE LA RESIDENCE NAUTICA, le juge a violé l'article 7 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26651
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Perpignan, 20 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-26651


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26651
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