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24/03/2015 | FRANCE | N°13-26450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-26450


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2013), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent MM. Olivier et Alexandre X... ainsi que Mmes Laëtitia, Olivia et Marie-Véronique X... (les consorts X...), a donné à bail deux appartements à Mme A... ; que soutenant que la locataire avait modifié les lieux sans leur consentement et interrompu le paiement régulier du loyer, les consorts X... l'ont assignée en résiliation des baux, expulsion et paiement d'un arriéré de loyer ; que Mme A... a

assigné les bailleurs en contestation des charges locatives et en do...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2013), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent MM. Olivier et Alexandre X... ainsi que Mmes Laëtitia, Olivia et Marie-Véronique X... (les consorts X...), a donné à bail deux appartements à Mme A... ; que soutenant que la locataire avait modifié les lieux sans leur consentement et interrompu le paiement régulier du loyer, les consorts X... l'ont assignée en résiliation des baux, expulsion et paiement d'un arriéré de loyer ; que Mme A... a assigné les bailleurs en contestation des charges locatives et en dommages-intérêts pour troubles de jouissance ; que les instances ont été jointes ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que, dans le dispositif de son jugement, le tribunal avait rejeté sans réserve la demande de résiliation judiciaire des deux baux, d'autre part, que la locataire, qui ne prétendait pas que les lieux étaient inhabitables, ne pouvait se dispenser de tout paiement du loyer pendant plusieurs mois, quels que soient les troubles de jouissance allégués et le contentieux portant sur les charges locatives, et constaté que, selon le rapport d'expertise, Mme A... était débitrice d'un arriéré global de 47 592,69 euros, la cour d'appel, sans dénaturer le jugement ni violer les articles 481 et 561 du code de procédure civile, en a souverainement déduit l'existence d'un grave manquement justifiant la résiliation des baux aux torts de la locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des deux baux liant les parties en date du 25 mai 2003 et à effet du 1er juillet 2003, d'avoir ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme Gail A... ainsi que celle de tous occupants de son chef, des deux appartements situés 16 rue Bayard, sis à Paris (8e arrondissement) dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, d'avoir condamné Mme Gail A... à payer aux consorts X... la somme de 35 328,47 euros, montant de l'arriéré de loyers et de charges au 16 mai 2013 concernant le grand appartement, la somme de 12 264,22 euros, montant de l'arriéré de loyers et de charges au 16 mai 2013 concernant le petit appartement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013 et d'avoir condamné Mme Gail A... à payer aux consorts X..., à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, une indemnité mensuelle d'occupation égale pour les deux appartements au montant du dernier loyer augmenté de 10 %, charges en sus ;
Aux motifs que « sur le non paiement régulier des loyers depuis l'année 2009, que le premier juge n'a pas statué sur ce point sans réserver pour autant sa décision puisqu'il a débouté les bailleurs de leur demande de résiliation judiciaire des deux baux, et, eu égard à la contestation élevée par Mme Gail A... s'agissant des charges locatives et des troubles de jouissance dont elle faisait état, a ordonné une expertise, relevant notamment que la clé de répartition des charges n'était justifiée par aucun document, que le détail des quittancements n'était pas produit, l'expert ayant également pour mission de vérifier les troubles de jouissance allégués par Mme Gail A... et, s'il y adieu, de proposer le montant de la réfaction de loyer applicable, que le jugement déféré n'est pas discuté en ce qu'il a ordonné cette expertise et condamné Mme Gail A... à payer aux consorts X... une provision de 19 000 euros pour la location du grand appartement et de 4 500 euros pour le petit, que quelque soient les troubles de jouissance allégués par la locataire qui, en tout état de cause, ne se prévaut pas de ce que les appartements étaient inhabitables, et le contentieux existant entre les parties sur les charges récupérables, en se dispensant de tout paiement de loyer pendant plusieurs mois, Mme Gail A... a gravement failli à ses obligations contractuelles, qu'elle est mal fondée à soutenir que les consorts X... ne justifient pas à ce jour d'une dette locative certaine, liquide et exigible dès lors qu'en se fondant sur le rapport d'expertise déposée le 14 avril 2013 duquel il résulte qu'elle était débitrice à leur égard au 31 décembre 2011 de la somme de 56 746,70 euros, après déduction d'un trop perçu de charges de 1 441,50 euros, ils établissent par leurs pièces 38 et 37, qu'elle leur est redevable de la somme de 35 328,47 euros pour le grand appartement et de celle de 12 624,22 euros pour le petit appartement au 16 mai 2013, que la résiliation judiciaire du bail sera en conséquence prononcée pour ce motif et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande sur ce point, que l'expulsion de Mme Gail A... sera ordonnée dans les termes du dispositif, qu'elle sera, en outre condamnée, non pas à compter du 1er juin 2013, comme le demandent les consorts X..., mais à compter du présent arrêt prononçant la résiliation judiciaire du bail, à payer à ces derniers une indemnité mensuelle d'occupation égale pour les deux appartements au montant du dernier loyer augmenté de 10 %, charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs. Sur l'arriéré de loyers et de charges au 16 mai 2013 Considérant que Mme Gail A... sera condamnée à payer aux consorts X... les sommes justifiées et non discutées de 35 328,47 euros pour le grand appartement et de 12 264,22 euros pour le petit appartement, conformément à leur demande (dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour), avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013, date des dernières conclusions des appelants » ;
Alors que, d'une part, le tribunal a, avant dire droit sur le surplus des demandes des parties, commis un expert afin de chiffrer le montant des loyers et des charges susceptibles d'être réclamés à Madame Gail A..., dit n'y avoir lieu à statuer sur la validité des deux commandements en date du 27 avril 2010 et les effets de la clause résolutoire du bail et réservé le surplus des demandes sur le compte définitif entre les parties ; que le tribunal s'était donc réservé la demande relative au non-paiement des loyers ; qu'en jugeant, néanmoins, en l'espèce, que le premier juge n'avait pas statué sur le non-paiement régulier des loyers, sans réserver pour autant sa décision puisqu'il a débouté les bailleurs de leur demande de résiliation judiciaire des deux baux, quand le tribunal a débouté les bailleurs de leur demande de résiliation fondée sur les aménagements réalisés par la locataire, mais n'a toutefois pas statué sur la résiliation fondée sur le non-paiement des loyers, la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que ce qui n'a pas été jugé en première instance n'est pas dévolu à la juridiction d'appel ; qu'en estimant, cependant, que le premier juge n'avait pas statué sur le non paiement régulier des loyers depuis l'année 2009, sans réserver pour autant sa décision puisqu'il a débouté les bailleurs de leur demande de résiliation judiciaire des deux baux, quand le tribunal a débouté les bailleurs de leur demande de résiliation fondée sur les aménagements réalisés par la locataire, mais n'a pas statué sur la résiliation fondée sur le non-paiement des loyers, qui ne rentrait donc pas dans le champ de l'effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile ;
Alors que, enfin, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'une juridiction qui tranche une partie du litige et réserve l'examen d'une autre partie reste saisie de ce qu'elle n'a pas tranché ; qu'en l'espèce, le tribunal a réservé les demandes sur le compte définitif entre les parties, les troubles de jouissance de Mme Gail A... et les travaux de mise en conformité ; que le tribunal d'instance restait donc saisi de la demande relative au non paiement régulier des loyers ; qu'en décidant, néanmoins, que le premier juge n'avait pas statué sur le non paiement régulier des loyers depuis 2009, sans réserver pour autant sa décision puisqu'il a débouté les bailleurs de leur demande de résiliation judiciaire des deux baux, la cour d'appel a violé l'article 481 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26450
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-26450


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26450
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