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19/03/2015 | FRANCE | N°14-50043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 14-50043


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 16 janvier 2014 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a retenu la responsabilité professionnelle de la SCP Lyon-Caen-Thiriez (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et fixé à la somme de 13 410 euros le montant de l'indemnisation ;

Vu la requête présentée par Mme Z..., M. X... et Mme X..., le 16 avril 2014 ;

Attendu q

ue M. Y... a assigné les consorts Z...
X..., ses cohéritiers par représentation, po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 16 janvier 2014 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a retenu la responsabilité professionnelle de la SCP Lyon-Caen-Thiriez (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et fixé à la somme de 13 410 euros le montant de l'indemnisation ;

Vu la requête présentée par Mme Z..., M. X... et Mme X..., le 16 avril 2014 ;

Attendu que M. Y... a assigné les consorts Z...
X..., ses cohéritiers par représentation, pour obtenir la réitération par acte authentique de la promesse de cession signée par Madeleine Z..., sa soeur, portant sur ses droits indivis dans la succession de leur mère A... ; que par arrêt du 16 janvier 2008 (RG n° 06/ 02882) la cour d'appel de Versailles ayant accueilli cette demande, les consorts Z...
X... ont consulté la SCP sur les chances de succès d'un pourvoi ; que celle-ci leur a déconseillé de suivre sur le pourvoi formé à titre conservatoire ; qu'à défaut de réponse de leur part, le mémoire ampliatif n'a pas été déposé et la déchéance du pourvoi a été prononcée ; que reprochant à la SCP de leur avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 16 janvier 2008 alors que quatre moyens sérieux pouvaient être soutenus, les consorts Z...
X... sollicitent à titre d'indemnisation le paiement de la somme totale de 418 006, 20 euros outre une indemnité pour frais irrépétibles ;

Attendu que le premier moyen invoqué, qui reprochait à l'arrêt de rejeter la demande au titre de la lésion au motif qu'elle était inopérante et fondée sur une appréciation subjective d'un prix insuffisant, n'aurait pu être accueilli dès lors que la cour d'appel a apprécié la pertinence des éléments versés aux débats et en a souverainement déduit que les consorts Z...
X... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de la lésion qu'ils alléguaient ; que le deuxième moyen, tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pouvait davantage prospérer, la cour d'appel ayant motivé sa décision même si, sur certains points, elle avait repris une partie des conclusions de M. Y... ; qu'en l'absence de production des conclusions des consorts Z...
X..., ces derniers ne rapportent pas la preuve qu'ils avaient soutenu que la promesse de cession des droits indivis ne portait pas sur l'intégralité des droits de Madeleine Z...dans les deux successions considérées comme « confondues », ce qui ne résulte pas des constatations de l'arrêt, de sorte que ce troisième moyen n'était pas fondé ; qu'enfin le quatrième moyen tiré d'une dénaturation des termes du litige ne pouvait qu'être rejeté pour manque en fait, la cour d'appel ayant ordonné la signature de l'acte authentique de cession des droits indivis de Madeleine Z...dans le bien immobilier, laquelle faisait cesser l'indivision seulement sur ce bien, sans se prononcer sur le partage des successions d'Antoine Y... et A... ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs que les consorts Z...
X... soutenaient avoir été empêchés de présenter à la censure de la Cour de cassation par la faute de leur avocat aux Conseils, n'aurait permis d'accueillir leur pourvoi ; que la responsabilité de la SCP ne peut être retenue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête des consorts Z...
X... ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-50043
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-50043


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50043
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