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19/03/2015 | FRANCE | N°13-27414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 13-27414


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 2013), que Mme X... et Mme Y..., ayant chacune reçu de la société Délices et gourmandises (la société) une lettre leur annonçant qu'une loterie publicitaire les désignait comme ayant gagné 9 000 euros, ont assigné la société afin d'obtenir le paiement de ces sommes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de l'incompétence du tribunal d'instance, alors, selon le moyen, que

lorsque les prétentions dirigées par plusieurs demandeurs contre un défendeur uniq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 2013), que Mme X... et Mme Y..., ayant chacune reçu de la société Délices et gourmandises (la société) une lettre leur annonçant qu'une loterie publicitaire les désignait comme ayant gagné 9 000 euros, ont assigné la société afin d'obtenir le paiement de ces sommes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de l'incompétence du tribunal d'instance, alors, selon le moyen, que lorsque les prétentions dirigées par plusieurs demandeurs contre un défendeur unique sont fondées sur des faits distincts mais connexes, la compétence est déterminée, à défaut de titre commun, par référence à la valeur totale des prétentions émises par les demandeurs ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les prétentions dirigées contre la société par Mme X... et Mme Y... étaient fondées sur des courriers en tous points similaires par lesquels elle aurait, selon les défenderesses, annoncé à chacune d'elles un gain identique de 9 000 euros sans mettre en évidence l'existence d'un aléa ; qu'en retenant que leurs prétentions reposaient sur des faits distincts pour en déduire que la compétence devait être appréciée par rapport à la valeur de chacune de leurs prétentions, cependant qu'il résultait de ses constatations que les prétentions formulées par Mme X... et Mme Y... étaient fondées sur des faits distincts mais connexes, de sorte que la compétence devait être déterminée au regard de la valeur totale de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions ;
Qu'après avoir constaté que Mme X... et Mme Y... avaient fait l'objet de propositions commerciales distinctes et que chacune, agissant dans son intérêt propre, ne réclamait pas une somme supérieure à 10 000 euros, la cour d'appel en a justement déduit que le tribunal d'instance était compétent ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer 9 000 euros à Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification de quasi-contrat doit être écartée lorsque l'organisateur d'une loterie publicitaire met en évidence à première lecture l'existence d'un aléa ; qu'ainsi, la circonstance que l'organisateur attire l'attention du destinataire sur l'existence d'un aléa dans le bon que le consommateur doit impérativement remplir et renvoyer pour participer à la loterie suffit à écarter l'existence d'un quasi-contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les documents envoyés à Mme X... contenaient un bon de participation que la défenderesse était expressément invitée à remplir, dater, signer, et retourner à la société, et dans lequel il était expressément écrit, avant la place réservée à la signature, « J'ai pris connaissance que le jeu était soumis à aléas et j'accepte le règlement » ; qu'en retenant que l'aléa affectant le jeu n'avait pas été mis en évidence par la société, cependant qu'elle avait constaté que le bon de participation que Mme X... devait retourner à la société attirait clairement son attention sur l'existence d'un l'aléa affectant l'attribution du gain et l'invitait même à en prendre acte, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
2°/ que dès lors qu'une partie dénie son écriture ou sa signature, le juge doit mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture ; qu'au cas présent, la société avait expliqué que Mme X... avait effectivement pris connaissance du caractère aléatoire de la connaissance du gain, puisqu'elle avait signé et coché la case du bon de participation, prenant ainsi acte du caractère aléatoire du jeu auquel elle était invitée à participer ; que, pour estimer qu'il n'était pas établi que Mme X... ait pu avoir conscience de l'aléa affectant le jeu, la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si Mme X..., laquelle avait contesté sa signature et arguait de la commission d'un faux par la société, avait ou non coché ou signé cette case ; qu'en tenant ainsi pour acquise la dénégation de signature de la défenderesse, sans mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture qui s'imposait, dès lors que Mme X... avait dénié son écriture et sa signature, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société avait répété de manière très apparente, sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa, son engagement de payer la somme attribuée à Mme X..., déclarée gagnante sous contrôle d'un huissier de justice, que seule une lecture minutieuse permettait de découvrir en caractères minuscules, souvent serrés et grisés, quelques rares allusions au caractère hypothétique du gain promis, la case à cocher qui mentionnait l'existence d'un aléa étant suivie d'une autre case, davantage mise en évidence, qui visait à réclamer l'attribution immédiate du gain annoncé et que le règlement était trop peu apparent et trop confus pour permettre au consommateur d'en déduire l'existence d'un aléa, la cour d'appel, qui a retenu que les documents envoyés ne mettaient pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, a pu en déduire, sans avoir à procéder à la mesure d'instruction prétendument omise, que la société était tenue de délivrer le gain annoncé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer 9 000 euros à Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification de quasi-contrat doit être écartée lorsque l'organisateur d'une loterie publicitaire met en évidence à première lecture l'existence d'un aléa ; qu'ainsi, la circonstance que l'organisateur attire l'attention du destinataire sur l'existence d'un aléa dans le bon que le consommateur doit impérativement remplir et renvoyer pour participer à la loterie suffit à écarter l'existence d'un quasi-contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les documents envoyés à Mme Y... contenaient un bon de participation que la défenderesse était expressément invitée à remplir, dater, signer, et retourner à la société, et dans lequel il était expressément écrit, avant la place réservée à la signature, « J'ai pris connaissance que le jeu était soumis à aléas et j'accepte le règlement » ; qu'en retenant que l'aléa affectant le jeu n'avait pas été mis en évidence par la société, cependant qu'elle avait constaté que le bon de participation que Mme Y... devait retourner à la société attirait clairement son attention sur l'existence d'un l'aléa affectant l'attribution du gain et l'invitait même à en prendre acte, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
2°/ que ne peut se prévaloir de l'existence du quasi-contrat de loterie publicitaire que celui qui a participé au jeu publicitaire conformément aux modalités fixées par l'organisateur de la loterie ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que l'envoi du chèque de 9 000 euros était subordonné au renvoi par Mme Y... du bon de participation rempli par ses soins, bon que cette dernière n'avait pas renvoyé ; qu'en retenant que cette circonstance ne serait pas de nature à priver Mme Y... du droit de se prévaloir de l'existence d'un quasi-contrat de loterie, cependant qu'elle constatait que celle-ci n'avait pas manifesté sa volonté de participer au jeu conformément aux modalités définies par l'organisateur, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
3°/ que la mauvaise foi du réclamant le prive du droit de se prévaloir de l'existence d'un quasi-contrat ; que la mauvaise foi du réclamant est établie lorsque celui-ci n'a pas respecté les modalités de réclamation définies par l'organisateur et qu'il a directement réclamé son prétendu gain par l'intermédiaire d'un avocat ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de l'arrêt que Mme Y... n'avait pas commandé de produits ni renvoyé le bon de participation, et qu'elle n'avait réclamé son gain que par une lettre de mise en demeure émanant de son conseil ; qu'en retenant que ces circonstances n'étaient pas de nature à faire obstacle à la délivrance du gain annoncé à Mme Y..., cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Y... avait une parfaite connaissance, lorsqu'elle l'a réclamé par l'intermédiaire de son conseil, de ce que l'opération, à laquelle elle n'avait pas participé, était affectée d'un aléa, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu que l'organisateur de la loterie publicitaire était tenu à la délivrance du gain annoncé, sans pouvoir la subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu que le premier moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Délices et gourmandises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Délices et gourmandises ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Délices et gourmandises
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité ;
Aux motifs propres que « sur les exceptions liminaires soulevées par l'appelante, la société DELICES ET GOURMANDISES invoque au premier chef la nullité de l'acte introductif d'instance à raison de l'absence de mention de la possibilité de conciliation, rappelant que l'article 829, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la demande en justice devant le tribunal d'instance est formée par assignation à fin de conciliation et que l'article 837 du même code impose à peine de nullité l'indication dans l'assignation des lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée et, le cas échéant, l'affaire jugée ; qu'elle invoque aussi le fait que le Président du tribunal n'a à aucun moment de l'audience proposer aux parties de se concilier ; que le premier juge a, en l'occurrence, justement rappelé qu'aux termes de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, la société DELICES ET GOURMANDISES invoque le fait que l'absence de mention l'aurait privée de la connaissance d'un droit, à savoir l'existence d'une possibilité préalable de conciliation ; que ce seul argument ne caractérise cependant aucun grief, alors que nul n'est censé ignorer la loi et que l'appelante, qui était assistée de son conseil, pouvait à tout moment de la procédure en application des dispositions des articles 830 et suivants du code de procédure civile solliciter du juge la nomination d'un conciliateur à fin de tentative préalable de conciliation ou demander au juge de procéder luimême à une telle tentative et ce encore le jour de l'audience avant que l'affaire ne soit plaidée au fond ; que par ailleurs, aucune mention du dossier ne corrobore l'affirmation selon laquelle le premier juge ne se serait pas efforcé, comme le prévoit l'article 845 du même code, de concilier les parties lors de l'instance, rappel étant fait que ce même article ne prévoit qu'une faculté et non une obligation pour ce juge de proposer le cas échéant une rencontre avec un conciliateur de justice ; qu'en application de l'article 847 du même code, à défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire peut en outre être immédiatement jugée, or à défaut de toute demande de conciliation préalable de l'une ou l'autre des parties ou de toute autre proposition de la société DELICES ET GOURMANDISES pour le règlement du litige à l'amiable, en dehors de tout cadre judiciaire, le juge ne pouvait que prendre acte de l'absence de toute volonté de conciliation des parties » (arrêt, p.3) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le défaut de mention de la possibilité d'une conciliation dans l'assignation est insusceptible de causer un grief à la société DELICES ET GOURMANDISES, la conciliation pouvant intervenir à tout moment de la procédure jusqu'à ce que l'affaire soit plaidée et mise en délibéré ; qu'aucune nullité ne saurait être prononcée sur ce fondement » (jugement, p.4) ;
1°/ Alors que le défaut de mention de la faculté de conciliation dans une assignation à toutes fins devant le tribunal d'instance entraîne la nullité de l'assignation, dès lors que cette omission fait nécessairement grief au défendeur ; qu'au cas présent, en retenant que la société DELICES ET GOURMANDISES n'aurait pas démontré le grief que lui aurait causé le défaut de mention de la faculté de conciliation prévue à peine de nullité, cependant que l'omission de cette mention faisait nécessairement grief à la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 114, ensemble les articles 837 et 829 du code de procédure civile ;
2°/ Alors au surplus que l'objet de la mention de la faculté de conciliation est d'informer le défendeur de la teneur d'un droit ; qu'au cas présent, pour dire que l'omission de cette mention n'avait causé aucun grief, la cour d'appel a affirmé que la société DELICES ET GOURMANDISES ne pouvait par principe se prévaloir de son ignorance de l'existence d'une faculté de conciliation devant le tribunal d'instance ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'objet propre de cette mention est précisément d'informer le défendeur sur l'existence d'une faculté de conciliation devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a méconnu la fonction même de la formalité en cause et a ainsi violé l'article 837, ensemble l'article 114 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la société DELICES ET GOURMANDISES ;
Aux motifs propres que « la société DELICES ET GOURMANDISES invoque au dernier chef l'incompétence du tribunal d'instance à raison de son taux de compétence, aux motifs, d'une part, que seule l'action de plusieurs demandeurs fondée sur un titre commun donne lieu en vertu de l'article 36 du code de procédure civile à la détermination de la compétence et du taux du ressort par référence à la prétention la plus élevée et qu'à défaut de titre commun, ce qui est le cas en l'espèce, les demandes doivent s'additionner, d'autre part, qu'admettre que les demanderesses puissent agir ensemble reviendrait en l'espèce à autoriser les « class actions » qui restent prohibées par la réglementation ; que la société DELICES ET GOURMANDISES rappelle à bon escient en l'espèce la jurisprudence selon laquelle les victimes d'un même quasi-délit agissant ensemble en réparation de leurs préjudices distincts ne disposent pas d'un titre commun ; qu'elle soutient aussi à juste raison que les demanderesses sollicitent à titre individuel, et en vertu d'une proposition commerciale clairement distincte, le règlement pour chacune d'elle de la somme de 9.000¿ et qu'en outre elles se sont comportées très différemment puisque Mme X... a passé commande, ce qui n'a pas été le cas de Mme Y... ; qu'elle en déduit très exactement qu'elles n'agissent pas en vertu d'un titre commun et ne peuvent donc revendiquer l'application des dispositions de l'article 36 du code de procédure civile ; que pour autant, la non application de ce texte n'implique pas qu'il faille déterminer le taux de compétence ou de ressort en additionnant les deux demandes, aucun texte n'imposant une telle compilation ; que la jurisprudence (Civ. 2ème, 7 octobre 1982) considère au contraire qu'il résulte de la combinaison des articles 35 ¿ qui précise comment déterminer la compétence et le taux de ressort lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un même demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, en l'occurrence en considérant la valeur de chaque prétention prise isolément ¿ et 36 du code de procédure civile que, lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions, ce qui nécessairement vaut aussi pour le taux de compétence ; que la valeur des prétentions de Mme X... et Mme Y... n'excédant pas en l'occurrence la somme de 10.000¿ chacune, le tribunal d'instance était compétent pour connaître de leur demande ; que par ailleurs, l'action des deux intimées ne peut être qualifiée de « class action », notion qui désigne l'action collective d'un nombre important de consommateurs ou d'un groupement de consommateurs agissant pour la défense d'un même intérêt commun, la société DELICES ET GOURMANDISES reconnaissant elle-même que chaque demanderesse agit en l'espèce pour son intérêt propre ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société DELICES ET GOURMANDISES de ses exceptions de nullité et d'incompétence et cette société sera aussi déboutée de son exception de nullité de ce jugement soulevée pour la première fois en cause d'appel (...) Madame Y... a été destinataire le 14 novembre 2011 d'une enveloppe et de documents en tous points similaires à deux adressés à Mme X... la désignant également grande gagnante de la somme de 9.000 € et la même analyse vaut donc en ce qui concerne sa demande » (arrêt, p.4, avant-dernier al., à p.5, al.8 et p.8, avant-dernier al.) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur l'exception d'incompétence quant au quantum des demandes, qu'il y a pluralité de demandeurs agissant à l'occasion de faits identiques ; que la demande de Mme Marie-Antoinette Y... et Mme Hélène X... étant de 9.000 € - au reste fixée par les engagements postalement pris par la société DELICES ET GOURMANDISES - est de la compétence du tribunal d'instance ; que l'exception sera donc rejetée » (jugement, p.4, al.3) ;
Alors que lorsque les prétentions dirigées par plusieurs demandeurs contre un défendeur unique sont fondées sur des faits distincts mais connexes, la compétence est déterminée, à défaut de titre commun, par référence à la valeur totale des prétentions émises par les demandeurs ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les prétentions dirigées contre la société DELICES ET GOURMANDISES par Mme X... et Mme Y... étaient fondées sur des courriers en tous points similaires par lesquels l'exposante aurait, selon les défenderesses, annoncé à chacune d'elles un gain identique de 9.000 € sans mettre en évidence l'existence d'un aléa (arrêt, p.8, al.9) ; qu'en retenant que leurs prétentions reposaient sur des faits distincts pour en déduire que la compétence devait être appréciée par rapport à la valeur de chacune de leurs prétentions, cependant qu'il résultait de ses constatations que les prétentions formulées par Mme X... et Y... étaient fondées sur des faits distincts mais connexes, de sorte que la compétence devait être déterminée au regard de la valeur totale de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DELICES ET GOURMANDISES à payer à Mme X... la somme de 9.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012 ;
Aux motifs propres que « sur l'action de Mme Hélène X..., pour fonder sa demande, Mme X... invoque en dernier lieu, à titre principal, les dispositions de l'article 1371 du code civil, selon lesquelles constituent des quasi-contrats des faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ; que la Cour de cassation, dans un arrêt de principe rendu par la Chambre Mixte le 6 septembre 2002, appliqué ce texte aux loteries publicitaires en décidant que l'organisation d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, censurant ainsi une Cour d'appel qui estimait qu'en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, une société de vente par correspondance avait commis une faute délictuelle constituée par l'illusion d'un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que l'intéressé avait cru gagner ; que dans un arrêt ultérieur du 1er juillet 2010, la même Cour a précisé que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, « à première lecture », l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en l'espèce, les documents qui ont déterminé Mme X... à passer commande, à savoir les documents datés du 29 août 2011, lui ont été adressés sous blister plastique bleu sombre, imitant les envois effectués par l'administration des impôts, et comportant : en en-tête, les termes « acte financier de réclamation 2011 », sous la fenêtre destinée à l'adresse la mention « déclaration officielle et confidentielle, exclusivement réservée au destinataire ci-désigné », dans le coin inférieur droit un bandeau « confidentiel » ; que cette enveloppe contenait, outre un catalogue de produits vendus par la société DELICES ET GOURMANDISES et une enveloppe prépayée à l'adresse de la société en Belgique pour l'envoi de la commande, un document dit « document officiel établi pour Mme X... le 29 août 2011 » et intitulé « certificat national d'attribution 2011 » contrôlé par Huissier de Justice, assorti du fac simile d'un chèque de 9.000 € au nom de Mme Hélène X..., comportant avant signature de la direction général et de la direction financière trois « actes » selon lesquels, acte 1 : « a été constaté et consigné dans un procès-verbal d'Huissier le fait suivant : (en caractère gras) A ETE CERTIFIE que le numéro 028.200.055 gagne bien 9.000 € ! », acte 2 : « a été constaté par l'autorité compétente l'attribution d'un numéro personne ci-dessous nommée : (en caractère gras) A ETE CERTIFIE que ce numéro est bien celui de Mme X... ! », acte 3 : « est confirmé que si le numéro personnel de la personne contactée est celui spécifié dans l'acte 1 : (en caractère gras) Dans ce cas, la Direction Général va payer à Mme X... la somme de 9.000 € qu'elle a ABSOLUMENT gagnée. C'est obligé » ; que ce document comporte encore un cartouche, avec un bandeau « sous contrôle d'huissier » indiquant en gros caractère « GAGNANT UNIQUE 9.000 €, nets d'impôts » ; qu'un autre document intitulé « confirmation d'envoi à votre adresse service des gains 2011 » et supportant entre autres les mentions très apparentes : « pour Mme X... aussi : envoi d'un chèque de 9.000 € par Huissier de Justice », « Mme Hélène X..., un chèque de 9.000¿ va vous être obligatoirement envoyé car vous êtes l'unique détentrice du n° personnel 028.200.055 déclaré grand gagnant par Huissier de Justice ! », Mme X..., le n° 028.200.055, gagnant les 9.000 € est bien votre numéro personnel - alors c'est absolument indiscutable et définitif : répondez juste, très très vite, afin que nous puissions vous adresser obligatoirement sous 48 heures, le chèque bancaire de 9.000 € à votre nom » ; que le dos de ce document comporte aussi des mentions similaires, « confirmation par Huissier de Justice du seul numéro désigné grand gagnant de cette dotation nationale » avec ensuite « seul le n° 028.200.055 rapporte bien 9.000 € cash ! », plus la précision sur la façon dont sera remise la somme en question : envoi avec une lettre du Directeur Général, en recommandé avec accusé de réception, en 48 heures ; qu'un troisième document portant les mentions en gros caractères et en gras « ATTENTION CECI N'EST PAS UN JEU » et « OBLIGATOIRE » indiquant que le service clientèle prévient (en caractère gras et très gros) que « le chèque signé sera uniquement envoyé à votre adresse si vous commandez » ; que ce document supporte au dos le bon de commande qui mentionne en en-tête en caractère gras « N'oubliez pas Mme X... vous devez passer une commande pour recevoir votre chèque signé » et est assorti d'un bandeau détachable intitulé « acte financier de réclamation 2011 », demandant le renvoi au plus vite de cet acte, assorti du timbre personnel du numéro gagnant figurant au bas de la confirmation d'envoi, pour recevoir le gain ; que deux petits documents, au format d'un chèque, intitulés « GARANTIE DE PAIEMENT DU CHEQUE de 9.000 € » et « COMPTE RENDU OFFICIEL DE RESULTATS » indiquant également que Mme X... a été déclarée gagnante, qu'elle s'est vu attribuer définitivement le numéro gagnant, que seul ce numéro gagne les 9.000 € et qu'il n'y a pas d'autre prix et que l'unique chèque bancaire de 9.000 € va lui être envoyé sous 48 heures ; qu'un document manuscrit signé du directeur général de la société et rédigé en ces termes « Chère Mme X..., toute l'équipe de DELICES ET GOURMANDISES se joint à moi pour vous féliciter !! Dès réception de votre commande, votre chèque signé vous sera renvoyé dans les plus brefs délais !! Bien à vous » ; que la Cour constate que l'ensemble de ces documents répètent à l'envi, de manière très apparente et sans aucune nuance donnant penser à un quelconque aléa, l'engagement de la société DELICES ET GOURMANDISES de payer à Mme X... la somme qui lui a été attribuée, après que son numéro ait été déclaré gagnant, le tout sous contrôle d'un Huissier de Justice, un cachet humide « Huissier de Justice », sans mention d'un nom quelconque, figurant d'ailleurs sur la plupart des feuillets confirmant l'annonce du gain ; qu'il faut par ailleurs une lecture extrêmement minutieuse de toutes les mentions portées sur ces documents pour découvrir, en caractère minuscules, souvent serrés et grisés, quelques reports au règlement du jeu ou quelques rares allusions à un caractère hypothétique du gain promis, notamment les termes « attribution sous aléa » dans le cachet « Huissier de Justice » et une unique case à cocher « j'ai pris connaissance que le jeu était soumis à aléas et j'accepte le règlement » dans l' « acte financier de réclamation 2011 », suivant une autre case à cocher, avec des caractères gras deux fois plus grand, « oui, je réclame aussi ce jour l'envoi du chèque de 9.000 € ; que le règlement en question figure au dos du « certificat national d'attribution », toujours en petits caractères grisés et serrés, sans mise en évidence de son intitulé « règlement officiel de jeu » et, s'il prétend exposer le déroulement du jeu organisé par la société DELICES ET GOURMANDISES, il est néanmoins impossible, compte tenu de son caractère confus, d'en déduire qu'un aléa affecterait les divers documents qu'il accompagne ; qu'ainsi, s'il indique que « l'attribution étant soumise à aléa », le présent document intitulé « grand jeu des 9.000 € », et dont la date de clôture est fixée au 31.12.2011 est une illustration de ces opérations, force est de constater qu'aucun des documents adressés à Mme X... n'a cet intitulé de « grand jeu des 9.000 € » ; que par ailleurs, le mécanisme qu'il décrit de détermination d'un numéro gagnant par un Huissier qui doit correspondre au numéro personnel attribué au participant peut parfaitement correspondre aux 3 « actes » décrit dans le « certificat national d'attribution » et renforce donc la certitude du gain affirmée par toutes les mentions très apparentes figurant sur les différents documents litigieux ; qu'il est encore constaté que la société DELICES ET GOURMANDISES qui fait grand cas dans ses conclusions des « aléas » que comporteraient ses documents publicitaires n'en cite de manière précise aucun et se contente de renvoyer au règlement de jeu et de se rapporter à « l'attention moyenne » que devrait porter un lecteur à ces documents « sans qu'il ne soit nécessaire de déchiffrer (!) le règlement » ; que si elle insiste par ailleurs sur le fait que Mme X... aurait coché la case ci-dessus décrite sur la connaissance du jeu et de ses aléas avant de signer l'acte financier de réclamation, ce qui est invérifiable car l'original du document n'a pas été produit aux débats alors que l'intimée conteste formellement sa signature et invoque un faux, encore faut-il que ces aléas aient pu être identifiés par cette dernière ; qu'en l'absence de tout aléa apparaissant à première lecture des documents litigieux, l'existence d'un quasi-contrat dans la relation entre les parties est caractérisée, au sens de l'article 1371 du code civil susvisé et de la jurisprudence s'y rapportant ; que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société DELICES ET GOURMANDISES à respecter son engagement unilatéral en payant à Mme X... la somme de 9.000¿ au titre du gain annoncé, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande ; que le jugement déféré sera donc aussi confirmé pour avoir fait droit à la demande de cette partie » (arrêt, p.5 à 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur le fond, concernant Mme Hélène X..., que sont produits divers documents envoyés par la société DELICES ET GOURMANDISES : un "certificat national d'attribution de numéro personnel relatif au règlement joint contrôlé par huissier de justice" indiquant "gagnant unique 9.000¿ nets d'impôts", avec les mentions "votre numéro personnel est bien le 028.200.055", "vous gagnez 9.000 € grâce à ce numéro" ; contrôle par huissier" (deuxième fois, complétée par un pseudo cachet d'huissier), le certificat étant de surcroît barré de bleu blanc rouge pour évoquer un document officiel français ¿ alors que la société DELICES ET GOURMANDISES est une société belge ; que le certificat mentionne au dos - le pseudo cachet de l'huissier étant cette fois barré de bleu blanc rouge - que le tirage au sort a déjà été fait et que le numéro de Mme Hélène X... est "constaté et consigné dans un Procès-Verbal d'Huissier" ; qu'il n'est nulle part mentionné que le règlement du jeu-concours a été déposé chez l'huissier ¿ sobrement dénommé Me Franck ¿ et est consultable à son étude, étant précisé au contraire qu'aucun renseignement ne sera donné par l'huissier ; que l'identification de cet huissier et son adresse professionnelle sont par ailleurs tellement inexistantes que le tribunal doute de sa réalité ; que la confirmation officielle du services des gain (!) reprend les mêmes éléments de tirage au sort déjà réalisé sous contrôle d'un huissier non-identifiable et répète que le paiement est garanti ; que l'heureuse gagnante doit retourner à la société DELICES ET GOURMANDISES un "acte financier de réclamation 2011" au service des gains, libellé TIP (!) ; que cet acte indique que "le jeu était soumis à aléas et j'accepte le règlement" ; que toutefois, l'aléa invoqué par les documents envoyés demeure là aussi non identifiable puisqu'il est supposé avoir été levé par le tirage au sort déjà réalisé et consigné dans un procès-verbal ; qu'enfin, il y a encore une garantie de paiement du chèque et un compte rendu officiel des résultats qui ne font état d'aucun aléa à venir dans le tirage au sort mais lie l'envoi du chèque de 9.000 € à la réception de son bon de commande ¿ ce qui tombe sous le coup de l'article L.121-36 du code de la consommation lorsqu'il y a effectivement un jeu-concours avec un véritable aléa, ce qui n'est pas le cas ici ; que ces éléments sont suffisants pour caractériser l'engagement unilatéral prévu à l'article 1371 du code civil ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Mme X... à hauteur de la somme annoncée » (jugement, p.4, al.4, à p.5, al 2) ;
1°/ Alors que la qualification de quasi-contrat doit être écartée lorsque l'organisateur d'une loterie publicitaire met en évidence à première lecture l'existence d'un aléa ; qu'ainsi, la circonstance que l'organisateur attire l'attention du destinataire sur l'existence d'un aléa dans le bon que le consommateur doit impérativement remplir et renvoyer pour participer à la loterie suffit à écarter l'existence d'un quasi-contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les documents envoyés à Mme X... contenaient un bon de participation que la défenderesse était expressément invitée à remplir, dater, signer, et retourner à l'exposante, et dans lequel il était expressément écrit, avant la place réservée à la signature, « J'ai pris connaissance que le jeu était soumis à aléas et j'accepte le règlement » (arrêt, p.7, dernier al.) ; qu'en retenant que l'aléa affectant le jeu n'avait pas été mis en évidence par la société DELICES ET GOURMANDISES, cependant qu'elle avait constaté que le bon de participation que Mme X... devait retourner à la société DELICES ET GOURMANDISES attirait clairement son attention sur l'existence d'un l'aléa affectant l'attribution du gain et l'invitait même à en prendre acte, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
2°/ Alors au surplus que dès lors qu'une partie dénie son écriture ou sa signature, le juge doit mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture ; qu'au cas présent, la société DELICES ET GOURMANDISES avait expliqué que Mme X... avait effectivement pris connaissance du caractère aléatoire de la connaissance du gain, puisqu'elle avait signé et coché la case du bon de participation, prenant ainsi acte du caractère aléatoire du jeu auquel elle était invitée à participer ; que, pour estimer qu'il n'était pas établi que Mme X... ait pu avoir conscience de l'aléa affectant le jeu, la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si Mme X..., laquelle avait contesté sa signature et arguait de la commission d'un faux par l'exposante, avait ou non coché ou signé cette case ; qu'en tenant ainsi pour acquise la dénégation de signature de la défenderesse, sans mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture qui s'imposait, dès lors que Mme X... avait dénié son écriture et sa signature, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DELICES ET GOURMANDISES à payer à Mme Y... la somme de 9.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012 ;
Aux motifs propres que « sur la demande de Mme Antoinette Y..., Mme Y... a été destinataire le 14 novembre 2011 d'une enveloppe et de documents en tous points similaires à ceux adressés à Mme X... la désignant également grande gagnante de la somme de 9.000 € et la même analyse vaut donc en ce qui concerne sa demande ; que la société DELICES ET GOURMANDISES entend faire valoir une différence avec le cas de Mme X..., dans la mesure où Mme Y... n'aurait passé aucune commande lui ouvrant le droit de participer au jeu, ni même renvoyé sans commande le « timbre personnel du numéro gagnant » aux mêmes fins ; que l'obligation de commande est en l'occurrence contraire aux dispositions de l'article L.121-36 du code de la consommation qui n'autorise les opérations publicitaires par voie d'écrit tendant à faire apparaître l'espérance d'un gain que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ou dépense sous quelque forme que ce soit ; qu'en l'espèce, la Cour relève que, si le « règlement officiel de jeu » parle d'un jeu « sans obligation d'achat », ce règlement est totalement bafoué par le bon de commande qui supporte à son revers la mention cidessus rappelée que le chèque ne sera envoyé qu'en cas de commande ; que par ailleurs, s'il est exact que Mme Y... n'a pas envoyé son timbre, à supposer qu'elle pouvait le faire sans commander, elle a par contre mis en demeure la société DELICES ET GOURMANDISES de lui délivrer le gain par courrier de son conseil en date du 1er décembre 2011 et donc d'exécuter le quasi-contrat ; que le jugement entrepris doit donc aussi être confirmé pour avoir fait droit à la demande de cette intimée » (arrêt, p.8 et 9) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « concernant Mme Marie-Antoinette Y..., les éléments matériels produits sont identiques en tous points à ceux concernant Mme Hélène X... ; qu'il sera donc également fait droit à cette demande » (jugement, p.5, al.3) ;
1°/ Alors que la qualification de quasi-contrat doit être écartée lorsque l'organisateur d'une loterie publicitaire met en évidence à première lecture l'existence d'un aléa ; qu'ainsi, la circonstance que l'organisateur attire l'attention du destinataire sur l'existence d'un aléa dans le bon que le consommateur doit impérativement remplir et renvoyer pour participer à la loterie suffit à écarter l'existence d'un quasi-contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les documents envoyés à Mme Y... contenaient un bon de participation que la défenderesse était expressément invitée à remplir, dater, signer, et retourner à l'exposante, et dans lequel il était expressément écrit, avant la place réservée à la signature, « J'ai pris connaissance que le jeu était soumis à aléas et j'accepte le règlement » (arrêt, p.7, dernier al.) ; qu'en retenant que l'aléa affectant le jeu n'avait pas été mis en évidence par la société DELICES ET GOURMANDISES, cependant qu'elle avait constaté que le bon de participation que Mme Y... devait retourner à la société DELICES ET GOURMANDISES attirait clairement son attention sur l'existence d'un l'aléa affectant l'attribution du gain et l'invitait même à en prendre acte, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
2°/ Alors subsidiairement que ne peut se prévaloir de l'existence du quasi-contrat de loterie publicitaire que celui qui a participé au jeu publicitaire conformément aux modalités fixées par l'organisateur de la loterie ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que l'envoi du chèque de 9.000¿ était subordonné au renvoi par Mme Y... du bon de participation rempli par ses soins, bon que cette dernière n'avait pas renvoyé (arrêt, p.9, al.4) ; qu'en retenant que cette circonstance ne serait pas de nature à priver Mme Y... du droit de se prévaloir de l'existence d'un quasi-contrat de loterie, cependant qu'elle constatait que celle-ci n'avait pas manifesté sa volonté de participer au jeu conformément aux modalités définies par l'organisateur, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
3°/ Alors en tout état de cause que la mauvaise foi du réclamant le prive du droit de se prévaloir de l'existence d'un quasi-contrat ; que la mauvaise foi du réclamant est établie lorsque celui-ci n'a pas respecté les modalités de réclamation définies par l'organisateur et qu'il a directement réclamé son prétendu gain par l'intermédiaire d'un avocat ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de l'arrêt que Mme Y... n'avait pas commandé de produits ni renvoyé le bon de participation, et qu'elle n'avait réclamé son gain que par une lettre de mise en demeure émanant de son conseil (arrêt, p.9) ; qu'en retenant que ces circonstances n'étaient pas de nature à faire obstacle à la délivrance du gain annoncé à Mme Y..., cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Y... avait une parfaite connaissance, lorsqu'elle l'a réclamé par l'intermédiaire de son conseil, de ce que l'opération, à laquelle elle n'avait pas participé, était affectée d'un aléa, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27414
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Quasi-contrat de jeu - Effets - Obligation de délivrance du gain annoncé - Exécution - Conditions

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Loteries publicitaires - Organisateur - Annonce personnalisée d'un gain - Mise en évidence d'un aléa - Défaut - Effets - Obligation de délivrance JEUX DE HASARD - Loterie - Loteries publicitaires - Annonce personnalisée d'un gain - Mise en évidence d'un aléa - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer, sans pouvoir subordonner une telle délivrance au renvoi par le destinataire d'un bon de participation


Références :

article 1371 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 novembre 2013

Dans le même sens que : 1re Civ., 13 juin 2006, pourvoi n° 05-18469, Bull. 2006, I, n° 308 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°13-27414, Bull. civ. 2015, I, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 67

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27414
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