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18/03/2015 | FRANCE | N°14-88353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-88353


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre-Maxime X...,

- M. Simon Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 novembre 2014, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller ra

pporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre-Maxime X...,

- M. Simon Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 novembre 2014, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Y...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X...:
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-1, 121-7, 222-9 et 222-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X...du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complices ;
" aux motifs que le juge d'instruction a mis en examen le 14 avril 2011 MM. Y..., X...et Z...des chefs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, infraction de nature criminelle prévue par les articles 222-9 et 222-10 8° du code pénal ; que, par ordonnance de règlement, en date du 6 décembre 2013, le juge d'instruction a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction criminelle précitée étaient bien réunis puisque les violences avaient été faites en réunion et qu'elles avaient entraîné l'ablation de la rate de la victime, mais a estimé qu'il convenait dans un souci d'une bonne administration de la justice de qualifier ces faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. A...avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ; que l'ordonnance du juge d'instruction faisait suite au réquisitoire définitif du ministère public qui faisait la même analyse sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction criminelle, mais qui estimait qu'il était opportun, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de renvoyer les mis en examen devant le tribunal correctionnel sur la qualification de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sans retenir la circonstance aggravante de la réunion ; qu'en l'espèce, il résulte des expertises médico-légales du docteur Florence B..., en date des 13 janvier 2012 et 11 février 2013, que M. A...a subi une mutilation (splénectomie), c'est à dire l'ablation de la rate et que cette mutilation a pour cause un traumatisme direct et violent et que le coup de pied est le mécanisme le plus logique ; que l'un des éléments constitutifs de l'infraction délictuelle prévue par l'article 222-9, à savoir la mutilation ou l'infirmité permanente, est donc établi ; qu'il convient, dès lors, de rechercher à qui les violences sont vraisemblablement imputables et si la circonstance aggravante de la réunion apparaît établie ; qu'il résulte notamment des déclarations précises, circonstanciées et constantes de M. Kamel D..., personne étrangère à la rixe qui s'est déroulée le 5 mars 2011 et ne connaissant ni la victime ni les protagonistes de cette rixe, qu'il y a bien eu des violences en réunion sur la personne de M. A...même si cette rixe s'est déroulée en plusieurs séquences ; qu'après des violences sur M. Olivier C..., M. A...est pris à partie par M. Z...qui le frappe et le fait tomber ; qu'au sol, M. A...reçoit des coups de pieds de la part de MM. Y...et Z...; que ces coups de pieds sont donnés sur l'ensemble du corps ; qu'alors que M. A...est à terre, M. X...s'approche et frappe M. A...avec une de ses béquilles sur la tête et sur le flanc ; que cette version qui a été donnée lors des premières auditions de M. Kamel D...(D10 et D22) a été répétée à quelques détails près lors de la reconstitution (D110) et lors de la dernière confrontation (D132) ; que, s'il apparaît quelques imprécisions dans les déclarations de M. Kamel D..., cela ne remet pas en cause le fait qu'il a vu les trois mis en examen frapper la victime en même temps à divers endroits de son corps ; que cette version est confirmée par Mme Marion E...qui affirme que MM. Y..., X...et Z...ont donné des coups de pied ensemble à M. A...alors que celui-ci est à terre et que c'est bien un coup de poing de M. Z...qui a fait tomber M. A...à terre ; que la différence avec les déclarations de M. Kamel D...provient de ce que Mme Marion E...met hors de cause M. X...qui était son petit ami à l'époque des faits ; que néanmoins, elle indique que M. X...est intervenu dans la bagarre pour prêter main forte à ses amis, MM. Y..., X...et Z...; que c'est à ce moment-là qu'il aurait reçu un coup de la part de M. Olivier C...; qu'à ce titre, il convient de constater que M. X...a eu la même version que Mme Marion E...en disant qu'il n'avait pas frappé M. A..., mais qu'il avait vu ses deux amis, MM. Y...et Z..., frapper ensemble M. A...alors qu'il était à terre (D27) ; qu'il est intervenu et a été frappé par M. Olivier C...; que M. X...est contredit par M. Z...qui a entendu celui-ci dire qu'il avait donné un coup de béquille à la victime ; que, pour sa part, M. Y...reconnaît qu'il a frappé M. A...d'un grand coup de poing et que M. Z...l'a également frappé ; qu'il résulte en définitive que les blessures occasionnées à M. A..., y compris celles qui ont entraîné l'ablation de la rate, l'ont été au cours d'une bagarre sur la voie publique à laquelle ont participé les trois mis en examen ; que s'il est exact que cette bagarre s'est déroulée en plusieurs phases puisque les protagonistes ont changé de place et qu'il y a eu une progression dans l'intervention de chacun, il est acquis qu'à un moment ou à un autre, MM. Y..., X...et Z...ont frappé M. A...ensemble ou concomitamment sur différentes parties du corps de la victime ; que chaque coup porté par chacun des mis en examen a donc concouru à la réalisation des blessures constatées par l'expert et notamment celles qui ont entraîné la mutilation ; qu'il s'agit d'une même action violente qui a concouru au dommage subi par la victime ; que peu importe donc que la blessure qui a entraîné l'ablation de la rate ait été causée par un ou plusieurs coups de pied ou par un ou plusieurs coups de béquille dès lors que c'est dans la même action violente réalisée par plusieurs personnes que cette blessure a été occasionnée ; que cette action violente, constituée des multiples coups donnés par les trois mis en examen, établit la circonstance aggravante de la réunion prévue par l'article 222-10, 8°, du code pénal ; que dès lors, la demande d'expertise complémentaire sollicitée par le conseil de M. X...ne présente aucun intérêt et doit être rejetée ; que l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 6 décembre 2013 doit donc être infirmée en ce qu'elle a requalifié les faits reprochés à MM. Y..., X...et Z...sous la qualification criminelle de violences volontaires en réunion ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente en délit de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours ; qu'en conséquence, il résulte de l'information qu'il existe des charges suffisantes contre les trois mis en examen d'avoir commis le crime de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec celte circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il est établi que l'infirmité permanente infligée à la victime est le résultat exclusivement des coups de pieds portés par MM. Y...et Z...à M. A...; qu'en mettant en accusation M. X...du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la chambre de l'instruction a violé les textes et principe susvisés ;
" 2°) alors que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la bagarre s'est déroulée en plusieurs phases distinctes puisque les protagonistes ont changé de place et qu'il y a eu une progression dans l'intervention de chacun, laquelle a été clairement identifiée ; que ces énonciations qui constatent des actions différenciées, sans établir par ailleurs une quelconque concertation entre les prévenus, sont exclusives de l'existence d'une scène unique de violence à laquelle aurait participé M. X...ou d'une co-action entre les participants ; que lorsqu'une scène de violences est divisible et permet de déterminer le rôle exact de chacun, la mise en accusation doit porter pour chacun sur les éléments qui lui sont propres ; que faute d'avoir constaté la participation personnelle de M. X...aux violences justifiant l'incrimination criminelle pour laquelle il est renvoyé devant la cour d'assises, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88353
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2015, pourvoi n°14-88353


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88353
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