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18/03/2015 | FRANCE | N°14-17463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-17463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 6 mai 2014) que , par lettres des 19 mars et 22 mars 2014, l'Union départementale CGT-Force ouvrière des Deux-Sèvres a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de Niort de la société Conforama France, lequel comporte moins de cinquante salariés ;

Attendu que les sociétés Conforama France et Conforama SA font grief au jugement de rejeter leu

r demande d'annulation de ces désignations, alors, selon le moyen, que l'article L. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 6 mai 2014) que , par lettres des 19 mars et 22 mars 2014, l'Union départementale CGT-Force ouvrière des Deux-Sèvres a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de Niort de la société Conforama France, lequel comporte moins de cinquante salariés ;

Attendu que les sociétés Conforama France et Conforama SA font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de ces désignations, alors, selon le moyen, que l'article L. 2143-3 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer dans un établissement de moins de cinquante salariés d'une entreprise comptant globalement plus de cinquante salariés ; qu'ayant constaté que, par application d'un accord collectif en vigueur dans la société Conforama, qui compte globalement plus de cinquante salariés, il avait été institué à titre dérogatoire un comité d'établissement dans l'établissement de Niort qui compte moins de cinquante salariés, en refusant d'annuler la désignation dans cet établissement d'un délégué et représentant syndical au comité d'établissement, cependant que l'accord, d'interprétation stricte, précisait que les désignations de délégués et représentants syndicaux demeuraient soumises aux conditions légales, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 19 mars 2013 avait prévu la mise en place de comités d'établissements notamment pour ceux des établissements dont l'effectif était, comme en l'espèce, compris entre trente-six et quarante-neuf salariés, ce qui impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation des désignations ; que, par ce motif de pur droit, après avis donné aux parties, le jugement se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Conforama et Conforama France à payer à l'Union départementale CGT-FO des Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Conforama et Conforama France

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la requête de la Société CONFORAMA tendant à l'annulation de la désignation par l'Union départementale des syndicats CGT-Force Ouvrière des Deux-Sèvres de Madame Émilie X... comme délégué syndicale dans l'établissement de Niort, et représentante syndicale à son comité d'établissement ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-3 du code du travail permet à chaque organisation syndicale représentative dans les entreprises ou établissements comportant cinquante salariés ou plus, ayant constitué une section syndicale, la désignation d'un délégué syndical parmi les candidats aux élections ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ; qu'en application de l'article L 2143-22 du même code, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; que l'article L 2143-6 du code du travail dispose que dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner pour la durée de son mandat un délégué du personnel comme délégué syndical ; que sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures ; que le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ; que cependant, il est de jurisprudence constante que l'article L 2143-6 du code du travail n'est pas applicable aux entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ; qu'il est établi que le syndicat FO est représentatif au sein de la société CONFORAMA et que Madame X... a satisfait à la condition de suffrage de 10 % minimum des votes exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ; qu'aussi, dans le cadre de la présente instance, seule la condition d'effectif pose difficulté et se trouve débattue ; l'établissement de Niort ne comportant que 37,09 salariés alors que l'effectif global de la société CONFORAMA France est de l'ordre de 9 000 salariés ; qu'il est constant que suivant accord d'entreprise signé le 19 mars 2013 entre la société CONFORAMA France et les organisations syndicales en présence, la constitution de comités d'établissements dans les établissements dont l'effectif est compris entre 36 et 49 salariés a été autorisée ; que dans ce cadre, l'accord précise : « chaque organisation syndicale au sein de l'établissement pourra désigner un représentant syndical au comité d'établissement dans les conditions prévues par la législation en vigueur » ; que les parties à la procédure sont divisées quant à l'interprétation devant être donnée à cette clause, l'une affirmant qu'un délégué syndical peut, sur la base de cette disposition être désigné dans le périmètre de constitution du comité d'établissement, l'autre que la référence à la législation en vigueur renvoie nécessairement à l'impossibilité de désigner un représentant syndical dans un établissement comportant moins de cinquante salariés ; que si l'on s'en tient exclusivement à la lettre de l'accord, soumise à une interprétation stricte, lorsque, en application de l'article L 2141-10 du code du travail, il a été dérogé conventionnellement au périmètre légal de mise en place de comité d'entreprise ou d'établissement, les signataires de l'accord n'ont pas écarté expressément la dérogation conventionnelle pour la désignation des représentants syndicaux par les organisations syndicales ; qu'aucune formulation négative ou exclusive n'est employée ; qu'au contraire, force est de relever que la formule à laquelle il a été fait appel est rédigée dans un style impératif (« pourra désigner ») et non conditionnel ; qu'en outre, elle est employée à l'identique pour les établissements de 11 à 35 salariés, les établissements de 36 à 49 salariés et les établissements comportant un effectif au moins égal à 50 salariés, ce qui traduit nécessairement que la condition d'effectif pour la désignation d'un représentant syndical n'est pas à prendre en compte pour l'application de l'accord, puisque, dans cette dernière hypothèse, elle est de droit si les autres conditions sont remplies ; que de plus, après avoir défini le périmètre d'institution des comités d'établissements à partir de 11 salariés, de 35 salariés et de 50 salariés, et déterminé les modalités de désignation d'un représentant syndical, il a été systématiquement prévu l'allocation d'un crédit d'heures pour l'exercice des mandats des représentants syndicaux sans référence à un effectif légal de cinquante salariés ; qu'or, cette dernière précision n'a de sens que s'il était dans l'intention des rédacteurs de l'accord de définir un périmètre de désignation des représentants syndicaux et autres délégués syndicaux identiques à celui du comité d'établissement dont les contours sont définis dans la même clause divisée en quatre sous-rubriques, dans la mesure où les contours sont définis dans le code du travail en son article L 2143-6 du code du travail exclut le crédit d'heures pour les délégués syndicaux dans les établissements employant moins de cinquante salariés, sauf à ce qu'il en soit conventionnellement disposé autrement ; que la référence faite à la « législation en vigueur », comme condition de la désignation, insuffisante pour valoir exclusion, dès lors que la condition d'effectif n'est pas la seule condition définie par la loi, et qu'il a été dérogé à celle-ci dans le paragraphe précédent relatif au comité d'établissement ; que, pour l'ensemble de ces motifs, il apparaît que la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale n'est entaché d'aucune cause de nullité et doit être validée ;

ALORS QUE l'article L 2143-3 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer dans un établissement de moins de cinquante salariés d'une entreprise comptant globalement plus de cinquante salariés ; qu'ayant constaté que, par application d'un accord collectif en vigueur dans la société CONFORAMA, qui compte globalement plus de cinquante salariés, il avait été institué à titre dérogatoire un comité d'établissement dans l'établissement de Niort qui compte moins de cinquante salariés, en refusant d'annuler la désignation dans cet établissement d'un délégué et représentant syndical au comité d'établissement, cependant que l'accord, d'interprétation stricte, précisait que les désignations de délégués et représentants syndicaux demeuraient soumises aux conditions légales, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17463
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Niort, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°14-17463


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17463
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