LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 12 novembre 2013, la fédération CFE-CGC energies a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le retrait des agents mis à la disposition de la Caisse centrale d'action sociale (CCAS) de la liste électorale établie en vue de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement « siège » de la société EDF ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance énonce que les salariés affectés au service de la CCAS restent incontestablement sous la hiérarchie de leur unique employeur, la société EDF, et qu'ils doivent à ce titre impérativement être inscrits sur les listes lors des élections des délégués du personnel de l'établissement « secrétariat général » de la société EDF ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les agents relevant du Statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, étant liés à cet organisme par un contrat de travail, y sont électeurs et éligibles et ne peuvent dès lors être simultanément électeurs et éligibles dans leur entreprise d'origine, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer la somme de 800 euros à la fédération CFE-CGC énergies ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération CFE-CGC énergies
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération CFECGC Energies de l'intégralité de ses chefs de demandes en annulation des listes électorales publiées le 8 novembre 2013 par la société EDF dans le cadre de l'organisation des élections du comité d'établissement « siège » de la société EDF ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des pièces fournies aux débats, ainsi que des arguments développés par les parties, que la société EDF est incluse dans la branche des industries électriques et gazières, branche traitée sui generis et bénéficiant d'un particularisme au regard du droit du travail, puisque les conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales du personnel sont régies par un statut réglementaire issu du décret n° 46-1541 du 22 Juin 1946, pris en application de l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 Avril 1946 : le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties antagonistes ; (...) ; qu'il ressort incontestablement des pièces versées en défense que la Caisse Centrale d'Activités Sociales a pour objet social exclusif la gestion des activités sociales dont bénéficient les agents de la branche des industries électriques et gazières ; que cette caisse centrale est donc périphérique à la société EDF et ne dispose pas de quelque indépendance à l'égard de cette société ; qu'en outre le personnel nécessaire au fonctionnement administratif de ces caisses, tout comme le personnel des institutions sociales, est placé à la disposition de ces caisses sur leurs demandes, par les services, mais reste soumis au statut susmentionné, ce qui est confirmé par le fait que le bulletin de paye de ces agents mentionne explicitement « employeur/ établissement : Electricité de France- GDF Suez- CCAS (Agents EGF) » et que la racine Siren du n° Siret de l'employeur sur les bulletins de paye de ces salariés est toujours celle d'EDF, EDF se réservant en sus l'autorité hiérarchique puisque c'est cette société qui garde le pouvoir de sanctionner les salariés mis à disposition de la CCAS de sorte que les salariés affectés au service de la CCAS restent incontestablement sous la hiérarchie de leur unique employeur, la société EDF, et qu'ils devaient à ce titre impérativement être inscrits sur les listes lors des élections organisées du comité d'établissement « siège » de la société EDF, à défaut de quoi une omission aurait été commise à leur encontre, susceptible de justifier l'annulation des élections ;
1°- ALORS QUE les agents relevant du Statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières CCAS - qui est une entité juridique de droit privé distincte, sont liés à cette dernière par un contrat de travail et, en conséquence, y sont électeurs et éligibles ; qu'en considérant que la société EDF était leur unique employeur, aux motifs inopérants tirés de ce que la CCAS n'aurait aucune indépendance à l'égard d'EDF ou encore que ces agents restent soumis au statut précité, pour en déduire qu'ils devaient impérativement être inscrits sur les listes d'EDF lors des élections organisées du comité d'établissement « siège » de la société EDF, le tribunal d'instance a violé les articles L.2324-14 et L.2324-15 du code du travail , ensemble l'article L.1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ;
2°- ALORS de plus que les agents d'EDF mis à la disposition de la CCAS sont salariés de cet organisme de droit privé et ne relèvent pas des règles spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L.2324-17-1 du code du travail ; qu'en leur qualité de salariés de la CCAS, ils y sont électeurs et éligibles ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'ils ont été mis à la disposition de la caisse et restaient sous la hiérarchie de leur unique employeur, la société EDF, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2323-1, L.2324-14 et L.2324-15 et L.2324-17-1 du code du travail ;
3°- ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature ; qu'à supposer que les agents mis à disposition par la société EDF au sein de la CCAS dont il est constant qu'ils sont salariés de cette dernière, soient également salariés d'EDF, le tribunal d'instance ne pouvait affirmer qu'ils devaient impérativement être inscrits sur les listes électorales d'EDF bafouant de la sorte le droit de ces agents de choisir l'entreprise où ils entendent voter et se porter candidats aux élections professionnelles, que le tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-15 du code du travail.