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18/03/2015 | FRANCE | N°14-14610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-14610


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Paul X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jacques X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 septembre 2013), que Jean-Louis X... et son épouse Marguerite A... sont respectivement décédés les 17 avril 1995 et 3 août 2003, laissant pour leur succéder leurs trois enfants Paul, Jacques et Josette X... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leurs successions ;
Attendu

que M. Paul X... fait grief à l'arrêt de fixer à 217 000 euros le montant du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Paul X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jacques X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 septembre 2013), que Jean-Louis X... et son épouse Marguerite A... sont respectivement décédés les 17 avril 1995 et 3 août 2003, laissant pour leur succéder leurs trois enfants Paul, Jacques et Josette X... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leurs successions ;
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt de fixer à 217 000 euros le montant du rapport dû à la succession de ses parents du chef de la donation qu'ils lui ont consentie ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les motifs souverains par lesquels les juges du fond ont apprécié la valeur de l'immeuble au moment du partage, selon son état à l'époque de la donation ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par Mme Josette X... à titre éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Paul X... à payer à Mme Josette X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Paul X..., demandeur au pourvoi principal.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 217. 000 ¿ le montant du rapport dû par un des coindivisaires (M. Paul X..., l'exposant) à la succession de ses parents du chef de la donation consentie par eux sur l'un de leurs biens (la propriété Peyrets) ;
AUX MOTIFS QUE le donataire avait reçu une propriété appelée Peyrets située à Saint-Martin de Seignanx, comprenant une maison d'habitation et d'exploitation, des dépendances diverses et des terres de diverses natures, donation pour laquelle il était tenu à rapport dans les conditions prescrites par l'article 860 ancien du code civil disposant que le rapport était dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que, pour fixer à la somme de 217. 000 ¿ le montant du rapport à suc-cession obligeant l'intéressé, le premier juge, dans sa décision du 23 mai 2012, avait retenu l'estimation de la propriété Peyrets telle que proposée par l'expert judiciaire et ce, après avoir relevé, s'agissant de la contestation soulevée quant à la valeur attribuée au bien, que le jugement du 28 octobre 2009 avait rejeté la demande de nouvelle expertise, que l'intéressé n'apportait aucun élément probant à l'appui de ses dires, n'avançait aucune estimation chiffrée et ne présentait pas de demande précise ; qu'avant de déposer son rapport le 22 avril 2008, M. Y... avait répondu à un dire adressé le 7 mars 2008 par le conseil de l'exposant pour expliquer la méthode retenue pour l'estimation de la maison et pour communiquer les informations utilisées pour l'estimation des terres ; que le donataire restait défaillant dans la production d'élément probant pouvant corroborer son affirmation selon laquelle la propriété Peyrets avait été surévaluée ; qu'au vu de ces observations, la cour, retenant la qualité des investigations menées par l'expert et le sérieux avec lequel il avait rempli sa mission dans le strict respect du contradictoire, considérait que la somme de 217. 000 ¿ telle que proposée par lui correspondait à la valeur actuelle de la propriété Peyrets et ce d'après son état à l'époque de la donation consentie en 1973 et que c'était bien cette somme de 217. 000 ¿ que l'exposant devait rap-porter à l'indivision successorale X... et ce conformément aux dispositions du jugement entrepris du 23 mai 2012 (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 7 à 9, et p. 8, alinéa 1) ;
ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; que l'exposant soutenait (v. ses conclusions du 10 octobre 2012, p. 7, alinéas 3 à 9, et p. 8, alinéas 1 à 4) qu'il résultait de différentes pièces versées aux débats qu'à l'époque de la donation la maison était en très mauvais état tandis que le terrain était inconstructible et essentiellement composé de bois et taillis, ce dont l'expert judiciaire n'avait pas tenu compte pour fixer la valeur des biens donnés ; qu'en se bornant à affirmer que le donataire ne rapportait pas la preuve d'une surestimation par l'expert et que la somme à laquelle il avait estimé le bien litigieux correspondait à sa valeur actuelle d'après son état à l'époque de la donation, sans procéder à une vérification concrète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction applicable en la cause anté-rieurement à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Josette X..., demanderesse au pourvoi incident éventuel.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande de salaire différé de M. Paul X... et fixé à la somme de 37. 451, 09 euros la créance de salaire différé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sera déclarée recevable la demande de salaire différé clairement formulée par ce dernier dans ses conclusions du 10 octobre 2012, la Cour considérant que ladite demande n'est que le complément de la demande principale en partage, et qu'elle n'est pas constitutive d'une demande nouvelle au sens de l'article 654 du code de procédure civile, contrairement à l'argumentation développée par Madame Josette X..., épouse Z... ; Attendu qu'en ce qui concerne le montant de ladite créance de salaire différé, la Cour observe :- que l'expert l'a chiffrée à la somme de 37. 451, 09 euros, et ce : * après avoir tenu compte des différentes périodes pendant lesquelles Monsieur Paul X... avait effectivement travaillé sur l'exploitation agricole de ses parents, et ce sur une durée totale de 3 ans, 2 mois et 11 jours, ou 3, 20 années, * après avoir retenu un taux SMIC horaire de 8, 44 euros,- qu'aucune critique sérieuse n'est adressée par l'intéressé quant au chiffrage proposé par l'expert, de sorte * que sera fixée à la somme de 37. 451, 09 euros la créance de salaire différé de Paul X... * que sera complété en ce sens le jugement critiqué du 23 mai 212 ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le salaire différé suppose non seulement que le créancier ait travaillé sur l'exploitation du de cujus, mais également que le travail effectué n'ait pas donné lieu à rétribution ou contrepartie, en espèces ou en nature ; que pour déclarer recevable la demande de salaire différé de M. Paul X... et fixer à la somme de 37. 451, 09 euros la créance de salaire différé, la Cour d'appel s'est bornée à constater que l'intéressé avait effectivement travaillé sur l'exploitation agricole de ses parents, et ce sur une durée totale de 3 ans, 2 mois et 11 jours, ou 3, 20 années ; qu'en s'abstenant d'établir que M. Paul X... n'avait pas, en contrepartie de ce travail, bénéficié d'un salaire ou d'une rétribution, en espèces ou en nature, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'en déclarant recevable la demande de salaire différé de M. Paul X... et en fixant à la somme de 37. 451, 09 euros la créance de salaire différé, alors que l'intéressé, qui revendiquait une créance de salaire différé, ne démontrait pas n'avoir perçu aucune indemnisation, ni n'avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation à laquelle il avait effectivement participé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, en semble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14610
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°14-14610


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14610
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