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18/03/2015 | FRANCE | N°14-10593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP BTSG, en la personne de M. Stéphane X..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Jean-Pierre Vriet ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé par la société Transports Jean-Pierre Vriet en qualité de conducteur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues par l'employeur

; que le bureau de conciliation lui a accordé une provision à valoir sur s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP BTSG, en la personne de M. Stéphane X..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Jean-Pierre Vriet ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé par la société Transports Jean-Pierre Vriet en qualité de conducteur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues par l'employeur ; que le bureau de conciliation lui a accordé une provision à valoir sur ses salaires ; que la société a immédiatement relevé appel nullité de cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable et prononcer la nullité de l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que la disposition qui permet au bureau de conciliation de prendre des mesures même en l'absence du défendeur a pour but de contrecarrer les effets d'une carence dilatoire, mais non de porter atteinte au principe du contradictoire, que l'employeur n'a pas comparu à l'audience du bureau de conciliation en se fondant sur un courriel du salarié l'informant de son désistement qui n'avait en fait pas été adressé au conseil de prud'hommes et qu'à cette audience, le conseil du salarié a formulé des demandes n'étant pas dans leur quantum celles figurant dans la requête initiale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel immédiat d'une décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir et que la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la SCP BTSG, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP BTSG, ès qualités, à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel d'une ordonnance du bureau de conciliation condamnant la société Transports Jean-Pierre Vriet à payer à M. Y... une provision sur les salaires dus ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... et son précédent avocat n'ont pas respecté le principe du contradictoire devant le bureau de conciliation ;
ALORS QUE l'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir et que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué qui a considéré que le conseil de l'exposant avait manqué au principe du contradictoire, ce dont il a déduit que l'appel nullité devait être accueilli pour excès de pouvoir, viole l'article R. 1454-16 du code du travail et les principes qui régissent l'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10593
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°14-10593


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10593
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