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18/03/2015 | FRANCE | N°14-10428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 15 septembre 1979 par la société Giraud automobiles qui lui a proposé le 22 mars 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant la réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail sur un poste de technicien commercial accueil et service, qu'il n'a pas accepté ; qu'il a été licencié pou

r motif économique par lettre du 15 avril 2011 ;
Attendu que pour dire le lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 15 septembre 1979 par la société Giraud automobiles qui lui a proposé le 22 mars 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant la réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail sur un poste de technicien commercial accueil et service, qu'il n'a pas accepté ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2011 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition d'avenant au contrat de travail a été faite par l'employeur au salarié alors que la suppression de son poste n'était pas prévue, qu'elle n'a donc pas été faite dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement mais en vue d'éviter le licenciement économique, sans qu'aucune procédure de licenciement pour motif économique n'ait été diligentée ou même envisagée préalablement, de sorte que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail étaient applicables et qu'à défaut de les avoir respectées, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre de licenciement, celui-ci était motivé par la suppression du poste du salarié et non pas par le refus de ce dernier d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Giraud automobiles
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, et d'AVOIR condamné la société GIRAUD AUTOMOBILES à lui payer la somme de 48.600 € d'indemnités en réparation de l'ensemble de ses préjudices, ainsi que 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 15 mars 2011, l'employeur a réuni son personnel afin de l'informer des difficultés économiques que connaissait la société SAS GIRAUD AUTOMOBILES. A cette occasion, l'employeur a indiqué que deux postes seraient supprimés à savoir celui de mécanicien de Monsieur Alain Y... et le poste administratif de secrétaire de Madame Christine Z.... A la suite de cette réunion, il a été présenté à Monsieur X... un document intitulé avenant au contrat de travail dans lequel l'employeur rappelle la situation économique difficile de l'entreprise ainsi que l'existence d'une perte au bilan de l'exercice comptable de 2010 et propose donc au salarié une réduction de sa durée de travail précisant qu'à compter du 1er mai 2011, il effectuera 28 heures par semaine. En aucun cas, il ne peut être valablement soutenu que l'avenant au contrat de travail serait intervenu dans le cadre de l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur puisqu'aucune procédure de licenciement pour motif économique n'avait été diligentée ou même envisagée préalablement à la présentation de l'avenant. La proposition de modification du contrat de travail a été faite en vue d'éviter un licenciement économique. Il n'a jamais été prévu par la société GIRAUD AUTOMOBILES de supprimer le poste de Monsieur X.... Il est manifeste que cette proposition de modification du contrat de travail par réduction du temps de travail intervient donc pour un motif économique et elle est donc régie par les dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail. En vertu des dispositions de cet articles : - lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément substantiel du contrat de travail pour motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ; - la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; - à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Il ne saurait être contesté qu'en l'espèce, la société GIRAUD AUTOMOBILES n'a pas respecté les dispositions susvisées puisqu'elle n'a pas formulé la proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique au salarié par lettre recommandée avec avis de réception et qu'elle n'a pas informé ce dernier qu'il disposait d'un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître son refus éventuel et les conséquences inhérentes à un refus ou à une acceptation. L'inobservation du délai d'un mois prive de cause réelle et sérieuse le licenciement. Il convient dans ces conditions d'infirmer la décision déférée et de retenir que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur un motif réel et sérieux » ;
1°) ALORS QUE la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail n'est pas applicable lorsque la proposition de modification du contrat est soumise au salarié, non pas pour l'un des motifs visés à l'article L.1233-3 du Code du travail, mais dans le cadre de l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, la société GIRAUD AUTOMOBILES a proposé à Monsieur X... de signer un avenant à son contrat de travail le 22 mars 2011, lequel mentionnait expressément qu'il était proposé à titre de « solution de reclassement » rendue nécessaire par les difficultés économiques durables rencontrées par l'entreprise ; que cet avenant emportait, en plus d'une modification de la durée du travail, l'affectation de Monsieur X... à des fonctions distinctes de celles qu'il occupait jusqu'alors ; qu'en considérant que cet avenant ne constituait pas une offre de reclassement mais une modification du contrat de travail pour motif économique régie par les dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail, de telle sorte que le salarié disposait d'un délai de réponse d'un mois à compter de la réception de la proposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et a violé le l'article L.1222-6 du Code du travail susvisé ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement de Monsieur X..., qui fixe les limites du litige, énonçait clairement que son licenciement était motivé par la suppression de son poste, et non pas par un quelconque refus d'une modification de son contrat de travail ; qu'en décidant pourtant que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour ce dernier d'avoir été informé du délai de réflexion d'un mois dont il bénéficiait par application de l'article L. 1222-6 du Code du travail, ce qui supposait que son licenciement était motivé par le refus d'accepter une modification de son contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L.1222-6 et L.1232-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QU ' en décidant que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour le salarié d'avoir été informé du délai de réflexion d'un mois dont il bénéficiait par application de l'article L. 1222-6 du Code du travail, après avoir péremptoirement affirmé qu'il « n'avait jamais été prévu par la société GIRAUD AUTOMOBILES de supprimer le poste de Monsieur X... », sans rechercher si le poste de Monsieur X... n'avait pas été effectivement supprimé, l'exposante ayant à cet égard produit tous les justificatifs montrant que le salarié n'avait pas été remplacé après son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-6 du Code du travail ;
4°) ALORS QU' une proposition de reclassement peut être faite même avant le début formel de la procédure de licenciement pour motif économique, lorsqu'elle est envisagée ; qu'en considérant que l'avenant du 22 mars 2011 ne pouvait pas être une offre de reclassement dans la mesure où « aucune procédure de licenciement pour motif économique n'avait été diligentée ou même envisagée préalablement à la présentation de l'avenant », cependant que la société AUTOMOBILES GIRAUD était libre de présenter des offres de reclassement avant d'informer officiellement Monsieur X... de la suppression pure et simple de son poste, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1222-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10428
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°14-10428


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10428
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