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18/03/2015 | FRANCE | N°13-27658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 12, 13 et 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 ;
Attendu que selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion

des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 12, 13 et 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 ;
Attendu que selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs ; que la mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 octobre 2002 par l'association du district du Cher de football (l'association) en qualité de secrétaire-comptable ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave prononcé le 8 décembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention collective applicable lors du licenciement prévoyait en son article 3 qu'était instituée une commission nationale paritaire ayant pour objet, lorsque toute possibilité de règlement amiable avait échoué, « d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et assimilés et leurs employeurs » et qu'il n'est pas justifié que l'association district du Cher de football aurait saisi cette commission préalablement au licenciement, voire même qu'elle aurait informé la salariée de la possibilité qu'elle avait de le faire, alors que la saisine d'un organisme, chargé en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur les mesures disciplinaires, constitue pour le salarié une garantie de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission nationale paritaire, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamne l'association District de football du Cher à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association District de football du Cher.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné le District de Football du Cher à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts y afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « la convention collective applicable lors du licenciement prévoyait en son article trois qu'était instituée une commission nationale paritaire ayant pour objet, lorsque toute possibilité de règlement amiable avait échoué, « d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et assimilés et leurs employeurs (ligues, districts et clubs non professionnels) » ; Attendu qu'il n'est pas justifié que l'Association district du Cher de football aurait saisi cette commission préalablement au licenciement, voire même qu'elle aurait informé Joëlle X... de la possibilité qu'elle avait de le faire, alors que la saisine d'un organisme, chargé en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur les mesures disciplinaires, constitue pour le salarié une garantie de fond dont l'inobservation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu qu'ainsi le jugement entrepris sera réformé ; de ce chef; Attendu que l'intimée ne saurait soutenir que cette saisine contreviendrait aux dispositions d'ordre public donnant compétence au conseil de prud'hommes pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail, la disposition en cause ne retirant aucune compétence à ce dernier mais instituant une garantie au profit du salarié en permettant, le cas échéant, un arbitrage du litige par la commission évitant l'engagement d'une procédure judiciaire ; Attendu qu'en ce qui concerne les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera tout d'abord alloué à Joëlle X... la somme de 4230 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire outre celle de 423 € au titre des congés payés afférents ; Attendu qu'il lui sera par ailleurs alloué, compte tenu de son ancienneté de 9,11 années lors de son licenciement, la somme de 9633 € à titre d'indemnité d'ancienneté qui ne souffre d'aucune discussion dans son calcul au regard de la CCPAAF applicable, l'intimée ne pouvant prétendre à un calcul effectué sur la base de la convention collective nationale du sport ; Attendu qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'association district du Cher de football ne saurait soutenir que Joëlle X... ne justifie d'aucun préjudice alors qu'elle a été licenciée après pratiquement la années de travail pour elle, et a dû se réinstaller à Cholet, ville moins onéreuse que Bourges, réinstallation dont l'employeur ne démontre pas qu'elle serait consécutive au suivi d'un compagnon; qu'il sera ainsi alloué à Joëlle X... la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts »
1/ ALORS QUE l'article 3 de la convention collective des personnels administratifs du football qui dispose qu' « Il est institué une Commission Nationale Paritaire qui a pour objet, lorsque toutes les possibilités d'un règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et assimilés et leurs employeurs (ligues, districts et clubs non professionnels) à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs qui sont du ressort de la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel. La mission de cette Commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties », n'instaure aucune obligation à la charge de l'employeur de saisir préalablement ladite commission lorsqu'il envisage de procéder au licenciement de l'un de ses salariés ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que l'association district de football du Cher aurait saisi cette commission préalablement au licenciement, pour en déduire que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la convention collective des personnels administratifs du football, ensemble les articles L 1232-1 et L1234-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE ne constitue pas une garantie de fond dont la privation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la faculté offerte au salarié de saisir un organe de conciliation prévue par les dispositions conventionnelles en cas de litige individuel de toute nature avec son employeur ; qu'en l'espèce, la Commission paritaire de conciliation visée à l'article 3 de la convention collective des personnels administratifs du football pouvant être saisie à la demande d'une des parties, en cas de conflit individuel, ne constitue qu'un organe de conciliation dépourvu de toute prérogative disciplinaire et qui n'est pas chargé de se prononcer sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur avant son prononcé ; qu'au contraire, les articles 20 et 22 de la convention collective, relatifs à la procédure de licenciement, ne prévoient nullement le préalable de conciliation visé par l'article 3; qu'en décidant néanmoins que l'absence d'information donnée à Madame X... quant à la faculté dont elle disposait de saisir cette commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 3, 12, 13 de la convention collective nationale des personnels administratifs du football, ensemble les articles L 1232-1et L 1234-1 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE le défaut d'information du salarié par l'employeur quant à la faculté dont dispose le premier, en vertu de dispositions conventionnelles, de saisir un organisme de conciliation, n'est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse que lorsque cette information est elle-même mise à la charge de l'employeur par la convention collective; qu'en l'espèce, si l'article 3 de la convention collective nationale des personnels administratifs du football prévoit la simple faculté pour le salarié de saisir la Commission Nationale Paritaire en cas de litige avec son employeur, nulle disposition n'exige en revanche de ce dernier qu'il porte spécialement à la connaissance du salarié cette faculté dont il dispose; qu'en jugeant qu'il n'était pas justifié que l'association district de football du Cher aurait informé Madame X... de la possibilité qu'elle avait de saisir la Commission Paritaire Nationale, pour en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la convention collective nationale des personnels administratifs du football et les articles L1232-1 et L 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27658
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°13-27658


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27658
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