LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... dont le divorce a été prononcé le 7 août 2009, les effets entre les époux étant fixés au 13 mars 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir inscrire au passif de la communauté une somme de 12 067,11 euros au titre des prêts Finaref et Cofidis ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1409 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont, par motifs adoptés, souverainement estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait payé des sommes en remboursement des prêts Cofidis et Finaref dont le remboursement avait été mis à la charge du mari par l'ordonnance de non-conciliation et que le solde du second de ces prêts, dû au 29 décembre 2010, résultait de ce que, postérieurement au 13 mars 2006, Mme Y... avait réactivé ce "crédit revolving" en générant de nouveaux débits dans son intérêt personnel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une somme de 22 232,64 euros, l'arrêt énonce que le prêt souscrit le 8 juin 2006, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, porte la signature des deux époux à titre d'emprunteur et de coemprunteur et que la preuve d'une imitation de la signature n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... déniait sa signature, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... une somme de 22 232,64 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Marie-France Y... à rembourser à M. Philippe X... la somme de 22.232,64 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur le prêt Mediatis, il est constant que ce prêt a été souscrit le 8 juin 2006, soit postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. X... de sa demande aux fins de voir la créance de 44.465,28 ¿ portée au passif de la communauté. Il convient cependant de considérer que ce prêt est un regroupement de quatre prêts à la consommation souscrits antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, qu'il porte la signature des deux époux à titre d'emprunteur et de co-emprunteur, que la preuve d'une imitation de signature n'est nullement rapportée, qu'il n'est pas contesté que M. Philippe X... a acquitté seul les échéances de ce crédit, pour un total de 44.465,28 ¿, représentant le capital et les intérêts, et que Mme Marie-France Y... devra, par conséquent, être condamnée à lui rembourser la moitié de cette somme, soit 22.232,64 ¿ ;
1) ALORS QUE dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de vérifier lui-même ou de faire vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, il incombait à la cour d'appel, en présence d'une contestation par Mme Marie-France Y... de sa signature sur l'acte de prêt Mediatis, de procéder à la vérification de celle-ci ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir que Mme Marie-France Y... devait rembourser à M. Philippe X... la moitié des échéances du prêt Mediatis, que la preuve d'une imitation de signature n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, la décision de première instance avait constaté que M. Philippe X... ne produisait aucune pièce permettant d'établir le solde des quatre prêts à la consommation au jour de la souscription du prêt Mediatis, pas davantage qu'il ne prouvait avoir soldé ces quatre prêts souscrits avant la dissolution du régime matrimonial par la souscription du crédit unique Mediatis ; qu'en se bornant pourtant à affirmer qu'il convenait de considérer que le prêt Mediatis était un regroupement de quatre prêts à la consommation souscrits antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-France Y... de sa demande tendant à voir inscrite au passif de la comunauté la somme de 12.067,11 ¿ au titre des prêts Finaref et Cofidis ;
AUX MOTIFS QUE, sur les prêts Finaref et Cofidis, Mme Y... indique avoir soldé ces deux prêts : soit 7.727,80 ¿ pour le prêt Finaref et 4.339,31 ¿ pour le prêt Cofidis (soit un total de 12.067,11 ¿) au jour le plus proche de l'ordonnance de non-conciliation. Elle demande que cette somme soit portée au passif de la communauté. C'est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que s'agissant de crédits revolving, Mme Y... avait en réalité réactivé ces prêts et généré de nouveaux débits qui étant postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation sont, à défaut de preuve contraire, considérés comme étant dans l'intérêt personnel de Mme Y..., si bien qu'ils ne donnent lieu à aucune créance à son profit à la charge de l'indivision post communautaire ;
ALORS QU'en vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d'un emprunt contracté par les époux doivent figurer au passif définitif de la communauté ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté que les prêts Finaref et Cofidis avaient été souscrits pendant la communauté, que l'ordonnance de non-conciliation du 13 mars 2006 avait mis à la charge de Mme Marie-France Y... ces deux prêts et que cette dernière justifiait de ce qu'au jour le plus proche de cette ordonnance, il restait dû la somme de 7.727,86 ¿ au titre du prêt Finaref et celle de 4.339,31 ¿ au titre du prêt Cofidis ; qu'en considérant pourtant que les dettes litigieuses, d'un montant total de 12.067 ¿, ne devaient pas être inscrites au passif de la communauté, au motif inopérant que, s'agissant de crédits revolving, Mme Marie-France Y... aurait en réalité réactivé ces prêts et généré de nouveaux crédits postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.