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18/03/2015 | FRANCE | N°13-26820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 13-26820


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'exposant avoir remis, le 29 mars 1999, une certaine somme à la SCP d'huissiers de justice Cachin et Nunes (SCP), en vue d'acquérir un meuble au cours de la vente aux enchères de son mobilier devant se dérouler le même jour, et n'avoir pu procéder à l'achat en raison de l'insuffisance des fonds versés, M. X... l'a assignée en restitution ;
Attendu que, pour accue

illir la demande, le jugement retient que M. X... produit un reçu n° 16 « a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'exposant avoir remis, le 29 mars 1999, une certaine somme à la SCP d'huissiers de justice Cachin et Nunes (SCP), en vue d'acquérir un meuble au cours de la vente aux enchères de son mobilier devant se dérouler le même jour, et n'avoir pu procéder à l'achat en raison de l'insuffisance des fonds versés, M. X... l'a assignée en restitution ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que M. X... produit un reçu n° 16 « acompte-vente », daté du 9 avril 1999, établi par la SCP, que cette dernière, qui ne conteste pas ce reçu, n'apporte aucune preuve contractuelle de l'usage particulier auquel les fonds auraient été affectés, ne verse aucun justificatif relatif au passif fiscal du demandeur et n'émet que des hypothèses qui ne peuvent être accueillies à titre de preuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a, en inversant la charge de la preuve, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP d'huissiers de justice Cochin Nunes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la SCP Cochin Nunes
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondé l'action introduite par M. X... et condamné l'exposante à lui verser la somme de 3.049 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010,
AUX MOTIFS QUE « (¿) en application de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'indûment reçu ; qu'en l'espèce, le demandeur produit le reçu numéro 16 « acompte vente » de la défenderesse de 20.000 F (40 x 500) daté du 9 avril 1999 ; que la défenderesse ne conteste pas le reçu présenté mais n'apporte aucune preuve contractuelle de l'usage particulier auquel auraient été affectés les fonds, elle ne verse aucun justificatif relatif au passif fiscal du demandeur ; que la défenderesse n'émet que des hypothèses qui ne peuvent être accueillies qu'à titre d'hypothèse et non de preuve légale ; que la prescription biennale visée par l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 vise les pièces confiées à l'huissier de justice et non les fonds en numéraires qui eux ont dû être remis à la Caisse des Dépôts et Consignations ; que la défenderesse a reçu une somme à des fins d'« acompte vente » ; que cette somme n'ayant pas été affectée sera restituée avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010, date de la mise en demeure (¿) » (jugement attaqué, p. 2 et 3),
ALORS QU'il incombe au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en condamnant l'exposante à restituer à M. X..., qui le demandait, la somme de 3.049 euros qui lui aurait été remise, aux motifs que « la défenderesse ne conteste pas le reçu présenté mais n'apporte aucune preuve contractuelle de l'usage particulier auquel auraient été affectés les fonds, elle ne verse aucun justificatif relatif au passif fiscal du demandeur, (et elle) n'émet que des hypothèses qui ne peuvent être accueillies qu'à titre d'hypothèse et non de preuve légale », le Juge de proximité a fait peser la preuve du caractère prétendument indu du paiement sur la défenderesse et non sur le demandeur en restitution des sommes qu'il prétendait avoir indûment payer, et a ainsi inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26820
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Puteaux, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°13-26820


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26820
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