La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2015 | FRANCE | N°13-25970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 mai 2008 par M. Y... exploitant une entreprise de transport routier de marchandises en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié le 26 juin 2010 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification de cont

rat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 mai 2008 par M. Y... exploitant une entreprise de transport routier de marchandises en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié le 26 juin 2010 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que les parties ont conclu un premier contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 mai au 26 juin inclus, pour effectuer une période d'essai puis un contrat à durée indéterminée souscrit le 27 juin 2008, à la suite du premier contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait pour qualifier le premier contrat, qui ne comportait pas de terme mais stipulait une période d'essai d'un mois, de contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Sur le second moyen :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer un écrit ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que le conducteur a été verbalisé par la police autrichienne qui, après avoir constaté une surcharge du camion, a décidé d'immobiliser le véhicule si le conducteur ne s'acquittait pas de l'amende ; qu'il résulte des clauses contractuelles que pour poursuivre sa route, le chauffeur a pu estimer qu'il pouvait faire usage de la carte bancaire pour payer une amende relative à une contravention dont le contrat de travail prévoit expressément que l'employeur en assumera la responsabilité, d'autant que le contrat ne prévoit pas, contrairement aux allégations de l'employeur, la liste limitative des usages de la carte bancaire ; qu'elle en a déduit l'absence de faute grave ou même de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, hors le cas d'achat de carburant, l'interdiction de faire usage de la carte crédit sans autorisation écrite par fax, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis du contrat , a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 750 euros au titre de la prime contractuelle de qualité, celle de 2 171,37 euros au titre des repos compensateurs et celle de 217,13 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 300 ¿ à titre d'indemnité de requalification ;
Aux motifs que les parties ont conclu un premier contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 26 juin 2008 inclus, pour effectuer une période d'essai ; qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu le 27 juin 2008 ; que le premier contrat a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Alors 1°) qu'en ayant énoncé que les parties avaient conclu un premier contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 26 juin 2008 inclus, sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait pour asseoir cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que ne justifie pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, le fait d'avoir signé un contrat de travail mentionnant un essai d'un mois, puis un mois plus tard, un contrat prenant effet à compter du début de la relation contractuelle, confirmant l'existence d'une relation à durée indéterminée dès le début ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après la signature d'une lettre intitulée « contrat de travail » mentionnant un essai du 26 mai 2008 au 26 juin 2008, a été formalisé un contrat de travail à effet du 26 mai 2008 incluant la période d'essai ; qu'en ayant déduit de cette situation, qu'un contrat à durée indéterminée avait succédé à un contrat à durée déterminée et justifiait la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
Alors 3°) que ne peut demander une requalification de la relation de travail le salarié qui bénéficie déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée incluant expressément la période pour laquelle il demande la requalification ; qu'en décidant que M. X..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 26 mai 2008, pouvait demander une requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 26 mai 2008, motif pris qu'un contrat à durée déterminée pour un essai d'un mois avait été initialement signé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que le licenciement était motivé par le non-respect des articles 2 et 6 du contrat de travail, et de l'article 7 « votre prise d'initiative très préjudiciable pour l'entreprise a été d'effectuer un paiement par carte bancaire de celle-ci, cette prise d'initiative me prive de tous recours et me condamne à tort, vous n'aviez aucun pouvoir sur le compte bancaire de l'entreprise et ne je vous ai jamais donner l'ordre de faire cette opération, je considère que vous avez abusé de ma confiance et je vous rappelle que je me réserve la suite à donner à cette prise d'initiative, vous étiez en possession de ces cartes pour en faire un usage bien défini » ; que les motifs de nonrespect des articles 2 et 6 du contrat, sans aucune précision, ne peuvent constituer un motif de licenciement ; que sur le troisième motif (usage abusif de la carte bancaire), M. X... a été verbalisé en Autriche pour surcharge du camion, le véhicule étant immobilisé sans acquittement de l'amende ; que le contrat de travail mentionne que l'employeur le décharge « de toutes responsabilités liées à la surcharge de son véhicule et assume pleinement celle-ci » ; que l'article 7 mentionne que la société « est amenée à confier à M. X... du matériel et des documents divers pour en faire un usage bien déterminé ci-dessus. M. X... s'interdit expressément d'en faire un usage autre que celui autorisé par son employeur » ; que pour poursuivre sa route, il a pu estimer pouvoir faire usage de la carte bancaire pour payer une contravention dont le contrat prévoit que l'employeur en assumera la responsabilité, d'autant que le contrat de travail ne comporte pas de liste limitative des usages de la carte bancaire ;
Alors 1°) que constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable la violation par le salarié de clauses précises de son contrat de travail ; qu'en décidant que ne constituait pas un grief de licenciement, la violation reprochée au salarié des articles et 6 de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en ayant énoncé que le contrat de travail ne comportait pas de liste limitative des usages de la carte bancaire, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat mentionnant que la carte était confiée « pour l'achat de carburants dans les grandes surfaces et au meilleur prix¿ne pas les utiliser pour d'autres achats sans autorisation écrite et communiquée par fax, le non-respect de cette consigne est la sanction immédiate de rupture du contrat de travail » ;
Alors 3°) que la clause du contrat de travail déchargeant le salarié « de toutes responsabilités liées à la surcharge de son véhicule et assume pleinement celleci » avait, sans ambiguïté, pour but de garantir au salarié qu'il ne serait pas considéré comme fautif en cas de surcharge du véhicule, dont l'employeur assumait le risque ; qu'en déduisant de cette clause, la possibilité pour le salarié d'utiliser la carte bancaire confiée, pour payer une contravention relative à la surcharge du véhicule, la cour d'appel a dénaturé la portée claire et précise de cette clause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25970
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°13-25970


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25970
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award